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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 29 avr. 2026, n° 22/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 29 Avril 2026
N° RG 22/00512 – N° Portalis DBYK-W-B7G-COJU
Suivant assignation du 18 Juillet 2022
déposée le : 19 Juillet 2022
code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [J] épouse [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND, GUY, LAZARD – AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentés
PARTIES DEFENDERESSES
LA CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 779 838 366
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND, GUY, LAZARD – AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, Madame [O] [J], épouse [F] [A], a été percutée au volant de son véhicule sur la commune de [Localité 8] (39) par le véhicule de Monsieur [B] [R] circulant à contre-sens et qui a dévié de sa trajectoire.
Madame [O] [J] a immédiatement présenté des douleurs thoraciques antérieures, des douleurs aux épaules, aux bras et au rachis.
Les services de secours et de police ont été dépêchés sur les lieux à l’initiative de Monsieur le Maire.
Monsieur [B] [R], alors dépourvu de permis de conduire et de garantie d’assurance, était au moment des faits sous l’empire d’un état alcoolique.
Le 28 janvier 2020, devant la persistance des douleurs, Madame [O] [J] a consulté le Docteur [U], lequel a constaté, aux termes de son certificat, « une douleur costale droite augmentée à la palpation de la 5ème et 6ème côte antérieure droite augmentée à la toux et à l’inspiration profonde ainsi qu’une contracture paravertébrale cervico-dorsolombaire bilatérale ».
Le 29 janvier 2020, un bilan radiologique a été réalisé sans anomalies détectées.
Deux séances d’ostéopathie ont été effectuées le 17 février 2020 et le 10 mars 2020.
Par un jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a déclaré Monsieur [B] [R] coupable des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule sans permis, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Madame [O] [J] sur l’action civile, ordonnant le renvoi sur intérêts civils.
Par un jugement prononcé le 7 avril 2022, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier statuant sur intérêts civils a débouté Madame [O] [J] de sa demande d’expertise et a rejeté ses demandes indemnitaires, sa demande au titre de ses préjudices matériels, moraux et financiers au motif qu’ils ne résultaient pas directement du délit pour lequel Monsieur [B] [R] a été condamné.
Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2022 et du 18 juillet 2022, le premier remis à étude, le second converti en procès-verbal 659 du code de procédure civile, Madame [O] [J] a fait assigner la CPAM du Jura et Monsieur [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’expertise médicale avant-dire droit en vue de la liquidation de son préjudice ainsi que le paiement de préjudices matériels.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
Par un jugement civil du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s’exprimer sur le principe de l’autorité de la chose jugée, soulevé d’office par le tribunal.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
Par un jugement civil rendu le 26 juin 2023, le tribunal judicaire de Lons-le-Saunier a notamment :
— déclaré l’action de Madame [O] [F] [A] recevable,
— reçu l’intervention volontaire de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— ordonné avant dire droit une expertise et commis pour y procéder le Docteur [P] [W],
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [F] [A] devra consigner auprès du régisseur du Greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
— débouté Madame [O] [F] [A] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel, de sa demande au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance, et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande indemnitaire de 2 789 euros,
— condamné Madame [O] [F] [A] aux entiers dépens.
Par une ordonnance de caducité du 18 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de Lons-le-Saunier a prononcé la caducité de la désignation de l’expert Docteur [P] [W] au motif que la consignation n’a pas été effectuée dans le délai prescrit.
Par une requête enregistrée au greffe le 19 mars 2025, le conseil de Madame [O] [J] a sollicité du tribunal de Lons-le-Saunier de juger recevable et bien fondée sa demande de relevé de caducité.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judicaire de Lons-le-Saunier a relevé Madame [O] [J] de la caducité prévue, lui accordant un délai jusqu’au 30 mai 2025 pour procéder au versement de la consignation initiale de 800 euros.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale.
L’expert judiciaire, Docteur [P] [W], a déposé son pré-rapport d’expertise le 26 août 2025.
Le rapport d’expertise définitif du Docteur [P] [W] du 25 septembre 2025 a été déposé au greffe du service civil du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 1er octobre 2025.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2025 à Monsieur [B] [R] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) ainsi qu’à la CPAM du Jura, (par remise de l’acte à l’étude), et transmises le 18 novembre 2025 par voie électronique au tribunal, Madame [O] [J] demande de :
— Déclarer entièrement responsable Monsieur [B] [R] de ses préjudices ;
— Condamner Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 14 670,32 euros qui se décompose comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 211,11 euros,
* Frais divers : 2 115,46 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 293,75 euros,
* Souffrances endurées : 4 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros.
— Condamner Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi [T] », que le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué dans un accident est tenu d’indemniser la victime, et que l’implication du véhicule dans l’accident est caractérisée par son intervention d’une manière ou d’une autre. Elle expose que le véhicule conduit par Monsieur [B] [R], alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique et dépourvu de tout permis de conduire, a percuté le sien le 20 janvier 2020, caractérisant ainsi l’implication du véhicule du défendeur dans l’accident de circulation, et le rendant responsable de ses préjudices. Madame [O] [J] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour évaluer et solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
Bien que régulièrement assignés, la caisse primaire d’assurance maladie et Monsieur [B] [R] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation fondée par Madame [O] [J]
Sur le droit à indemnisation de Madame [O] [J]
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « Loi [T] », dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi [T] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Par ailleurs, il est admis que l’implication d’un véhicule dans un accident est caractérisée lorsqu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident, lequel doit avoir eu lieu sur une voie de circulation. Les dispositions de ladite loi ne sont pas applicables en cas d’accident volontairement provoqué.
Le droit à indemnisation suppose ainsi que soit établie l’existence d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, lequel oppose victime, auteur et garant de l’indemnisation. Par conséquent, trois conditions cumulatives doivent être réunies : que l’accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et qu’il y ait l’implication du véhicule dans l’accident.
— Un accident de la circulation survenu de manière soudaine et imprévue lié au mouvement d’un véhicule sur une voie ouverte au public,
— L’implication d’un véhicule terrestre à moteur, cette implication étant caractérisée dès lors que le véhicule est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de l’accident,
— L’absence de cause d’exclusion, étant rappelé que la faute de la victime (conductrice ou non) peut seule limiter ou exclure l’indemnisation.
En l’espèce, il ressort en outre que monsieur [B] [R] a été condamné le 8 janvier 2021, par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, à une peine d’emprisonnement de 15 mois, totalement assortie du sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour avoir à Perrigny, le 20 janvier 2020, conduit un véhicule en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool pur égal à 1,52 g / l de sang, sans être titulaire du permis de conduire.
[B] [R], circulant en sens inverse, a, sans pouvoir l’expliquer, changé de voie de circulation se retrouvant ainsi dans le couloir de circulation de Madame [O] [J], puis a percuté le véhicule de cette dernière, lui causant ainsi des préjudices tels qu’établis par le rapport d’expertise définitif du Docteur [P] [W] en date du 25 septembre 2025.
Le choc matériel entre les deux véhicules terrestres à moteur sur une voie de circulation publique caractérise sans équivoque l’existence d’un accident de la circulation et l’implication du véhicule de Monsieur [B] [R].
Par ailleurs, il n’est rapporté, ni même allégué par le défendeur défaillant, aucune faute de la victime de nature à limiter son droit à réparation intégrale au sens de l’article 4 de la loi précitée.
En conséquence, Monsieur [B] [R] est tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [O] [J] résultant de cet accident.
Il convient dès lors d’examiner les préjudices de la victime à la lumière du rapport d’expertise définitif du docteur [P] [W] en date du 25 septembre 2025, dont les conclusions, non contestées, offrent au tribunal des éléments d’évaluation suffisants.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [O] [J]
Au regard des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au jour du fait dommageable (60 ans, Madame [O] [J] étant née le [Date naissance 1] 1959) et de la consolidation (20 janvier 2021), ainsi que de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, l’indemnisation de son préjudice corporel liquidée ainsi que suit :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation ainsi que tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ostéopathie, etc.). Ce poste de préjudice intègre non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également ceux payés par des tiers payeurs, notamment les organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste. Il convient donc, pour le poste des dépenses de santé actuelles, de déterminer d’abord le coût total des soins en additionnant les dépenses justifiées par la victime et celles prises en charge par les organismes sociaux, puis, dans le respect du droit de préférence de la victime, d’imputer sur ce poste les créances des tiers payeurs afin de dégager l’indemnité complémentaire revenant en définitive à la victime.
En l’espèce, Madame [O] [J] sollicite le remboursement des frais médicaux restés à sa charge pour une somme totale de 211,11 euros sur la base des éléments suivants :
— Consultation médicale Docteur [U] du 28 janvier 2020 : 25 euros,
— Frais pharmaceutique : 23,70 euros,
— Frais de radiologie : 52,41 euros,
— Honoraire ostéopathe pour 2 séances : 110,00 euros.
Au vu des pièces justificatives produites et des conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir :
— Sur les frais d’ostéopathie et de pharmacie : Madame [O] [J] justifie de deux factures d’ostéopathie d’un montant de 110,00 euros et d’une facture de pharmacie d’un montant de 23,70 euros. Ces soins, engagés dans les suites immédiates de l’accident, sont en lien direct avec le sinistre et sont restés à la charge effective de la victime. Ces montants seront donc retenus.
— Sur les frais de radiologie : L’examen radiologique réalisé le 29 janvier 2020 a généré un coût de 52,41 euros. Cette dépense de santé, en lien direct avec l’accident, a été intégralement prise en charge par la CPAM du Jura. Dès lors, elle ne donne pas lieu à indemnisation directe au profit de Madame [O] [J], mais elle est intégrée au poste des dépenses de santé actuelles pour servir d’assiette au recours subrogatoire de la caisse.
— Sur la consultation du docteur [U] (25 euros) : si la réalité de cette consultation n’est pas contestée, Madame [O] [J] ne produit aucun justificatif de paiement ni aucun décompte de sécurité sociale ou bordereau de mutuelle permettant d’établir qu’une somme est effectivement restée à sa charge personnelle après intervention des organismes sociaux. Faute de preuve d’un reste à charge, sa demande sera donc rejetée sur ce point.
Il s’ensuit que le préjudice total au titre des dépenses de santé actuelles (incluant la part tiers payeur et le reste à charge) s’établit à la somme de 186,11 euros (110,00 + 23,70 + 52,41).
En application du principe de l’imputation poste par poste, il convient de déduire la créance de la CPAM du Jura, qui s’élève à 52,41 euros.
En conséquence, l’indemnité revenant à Madame [O] [J] au titre des dépenses de santé actuelles s’établit à la somme de 133,70 euros. Monsieur [B] [R] sera condamné au paiement de cette somme.
2. Sur les frais divers
Conformément à la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice « frais divers » vise à indemniser l’ensemble des frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la consolidation de ses blessures, et comprend notamment les frais de déplacement exposés par la victime pour se rendre aux consultations médicales, examens et soins rendus nécessaires par l’accident.
Toutefois, le barème des indemnités kilométriques publié par l’administration fiscale a pour objet de couvrir forfaitairement l’ensemble des frais liés à l’utilisation du véhicule (carburant, usure, entretien, assurance, etc.) pour les kilomètres parcourus. Il n’est donc pas possible de cumuler, pour les mêmes déplacements, l’indemnisation au barème kilométrique et une demande distincte de remboursement des frais de carburant. Ces deux demandes ne peuvent, dès lors, être cumulées.
Les frais divers comprennent notamment les frais de déplacement exposés par la victime pour se rendre aux consultations et soins rendus nécessaires par l’accident.
En l’espèce, Madame [O] [J] sollicite une somme totale de 2 115,46 euros, se décomposant comme suit :
— 139,02 euros au titre de frais d’essence ;
— 1 976,44 euros au titre d’indemnités kilométriques calculées sur la base de 879,2 km.
Toutefois, il convient de rappeler, d’une part, que les frais de carburant sont déjà intégrés dans le barème forfaitaire des indemnités kilométriques et ne peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation distincte.
D’autre part, au vu des pièces justificatives produites et du parcours de soins validé par l’expert, le tribunal ne retient comme justifiés que les trajets suivants au départ du domicile de la demanderesse (Briod) :
— 1 trajet aller-retour à [Localité 9] (Docteur [U]) : 28,2 km,
— 1 trajet aller-retour à [Localité 10] (Pharmacie) : 21,8 km,
— 1 trajet aller-retour à [Localité 10] (Radiologie) : 21,8 km,
— 2 trajets aller-retour à [Localité 10] (Ostéopathe) : 43,6 km.
Soit un total de 115,4 km.
Conformément à l’arrêté du 26 février 2020 fixant le barème forfaitaire des frais de déplacement, le taux applicable pour un véhicule de 4 CV et une distance parcourue inférieure à 5 000 km est de 0,523.
Le préjudice s’établit dès lors à la somme de 60,35 euros (115,4 km x 0,523).
Le surplus de la demande, qui ne repose sur aucun justificatif de déplacement en lien direct avec l’accident, sera rejeté.
En conséquence, Monsieur [B] [R] est condamné à payer à Madame [O] [J] la somme de 60,35 euros au titre des frais divers.
II. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique, telle que par exemple la privation temporaire de qualité de vie.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [P] [W] retient un déficit fonctionnel temporaire :
— Partiel (25%) du 20 janvier au 3 février 2020, (soit 15 jours)
— Partiel (10%) du 4 février 2020 au 19 janvier 2021 (soit 351 jours).
Madame [O] [J], sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros par jour telle que :
— 25 % x 25 € x 15 jours = 93,75 euros ;
— 25% x 25 € x 352 jours = 2 200 euros.
Il convient de relever une erreur matérielle dans le calcul de la demanderesse qui a appliqué un taux de 25 % sur la seconde période, alors que l’expert l’a fixé à 10 %.
Au regard des justificatifs produits et de l’évaluation de l’expert, il convient d’allouer à Madame [O] [J] la somme totale de 971,25 euros à ce titre, calculée comme suit :
— Pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 20 janvier 2020 au 3 février 2020 : 25 % x 25 € x 15 jours = 93,75 euros ;
— Pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 4 février 2020 au 19 janvier 2021 : 10 % x 25 € x 351 jours = 877,50 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [R] est condamné à payer à Madame [O] [J] la somme de 971,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des souffrances tant physiques que morales, ainsi que les troubles psychiques, subis par la victime entre le jour de l’accident et la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire, le Docteur [P] [W], a évalué les souffrances endurées à 2/7. Il convient de noter que l’expert judiciaire a réévalué son estimation initiale (1,5/7) pour tenir compte de la composante morale liée à l’angoisse de mort imminente ressentie par Madame [O] [J] lors du choc, le véhicule de Monsieur [R] circulant à contre-sens.
Au regard de cette évaluation et de la nature des blessures (douleurs costales et contractures paravertébrales), il y a lieu d’allouer à Madame [O] [J] la somme de 3 000 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [R] est condamné à payer à Madame [O] [J] cette somme au titre des souffrances endurées.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [O] [J] conserve des douleurs intermittentes thoraciques et scapulaires, une discrète limitation de la rotation cervicale gauche, ainsi qu’un état de stress post-traumatique se manifestant par une appréhension de la conduite automobile.
L’expert judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 %.
Au jour de la consolidation (20 janvier 2021), la victime était âgée de 61 ans.
Au regard de son âge et du taux d’incapacité retenu, il convient d’évaluer le point d’incapacité à la somme de 1 210 euros, montant non contesté par les parties.
Le préjudice s’établit donc à la somme de 6 050 euros (soit 5 x 1 210 €).
En conséquence, Monsieur [B] [R] est condamné à verser cette somme à Madame [O] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [R], condamné aux dépens, devra verser à Madame [O] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il y a lieu de rappeler, en l’espèce, que la décision est d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare Monsieur [B] [R] responsable de l’intégralité des préjudices subis par Madame [O] [J], épouse [F] [A], à la suite de l’accident de la circulation survenu le 20 janvier 2020,
Fixe le préjudice corporel global de Madame [O] [J], épouse [F] [A], à la somme de 10 267,71 euros, se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 186,11 euros,
— Frais divers : 60,35 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 971,25 euros,
— Souffrances endurées : 3 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros.
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura à la somme de 52,41 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelles qu’elle a prises en charge,
Condamne en conséquence Monsieur [B] [R] à payer Madame [O] [J], épouse [F] [A], la somme de 10 215,30 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l’organisme social,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura,
Condamne Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à Madame [O] [J], épouse [F] [A], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 29 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 avril 2026.
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