Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 oct. 2025, n° 25/08161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25NU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de David MELEUC
N° RG 25/08161
N° Portalis DBX6-W-B7J-25NU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, David MELEUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Eric ROUCHEYROLLES, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2025 par la Préfecture de la Gironde à l’encontre de Monsieur [K] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2025 à 14 heures 38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNÉ LE PLACEMENT EN RÉTENTION
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée
est présente à l’audience,
représentée par Monsieur [Y] [S]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [V]
né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Maître Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est présent à l’audience,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Monsieur [Y] [S], représentant la Préfecture de la Gironde, a été entendu en ses observations ;
Monsieur [K] [V] a été entendu en ses explications ;
Maître Sarah LAVALLEE, avocat de M. [K] [V], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
[K] [V], né le 27 mars 1975 à Mostaganem en Algérie, se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 08 octobre 2022 d’un arrêté ministériel d’expulsion, notifié le 12 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde le 14 août 2025.
Par ordonnance du 20 août 2025, la conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de la première présidente de ladite cour, a reçu l’appel interjeté par le procureur de la République du tribunal de Bordeaux, infirmé l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 août 2025 en ce qu’elle avait rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [V] et ordonné la mise en liberté de l’intéressé, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [K] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 13 septembre 2025, confirmée en appel le 16 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2025 à 14h38, le préfet de la Gironde a sollicité au visa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de quinze jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
À l’audience du 12 octobre 2025 tenue à 10h00, le représentant de la préfecture de la Gironde a repris oralement les termes de la requête, observant que la présence de [K] [V] sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public du fait de la violence de son comportement. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de l’absence du document de voyage de l’intéressé, il conviendrait de prolonger une troisième fois le maintien en rétention après relance des autorités algériennes le 03 septembre 2025 puis le 07 octobre 2025.
[K] [V], assisté de Me Lavallée, a contesté la demande de prolongation et a demandé par conséquent la mainlevée de sa rétention, tout en sollicitant l’octroi d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Il a fait valoir qu’il résidait en France depuis le 13 juin 2006 et qu’il était une personne vulnérable au centre de rétention administrative, d’où il était peu probable qu’il soit effectivement expulsé dans la mesure où les autorités algériennes ne répondaient pas compte-tenu des tensions diplomatiques. Ce blocage institutionnel ôterait toute pertinence à la demande de prolongation de la rétention, dans la mesure où il n’existerait en réalité aucune perspective d’éloignement et qu’il serait vain d’espérer un quelconque laissez-passer consulaire à l’échéance des quinze prochains jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En droit, l’article 742-5 du Ceseda dispose qu’à“titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
L’article L.741-3 dudit code ajoute qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et de manière plus générale que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture de la Gironde démontre la réalité et le sérieux de ses démarches, aux fins de procéder à l’éloignement de [K] [V]. Les autorités consulaires ont été sollicitées dès le 15 août 2025 pour une demande de reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont été relancées le 03 septembre suivant, puis le 07 octobre 2025. L’absence de réponse à ce stade ne peut s’analyser en un manque de diligence imputable à l’administration française, laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte à l’encontre des autorités consulaires étrangères. En outre, il ne saurait être déduit de ce seul silence une absence de toutes perspectives d’éloignement.
Force est de constater par ailleurs que [K] [V] est en situation irrégulière. Il est dépourvu de documents d’identité ou de titre de voyage en cours de validité. Il n’a pas de ressources légales ni de résidence effective ou permanente et il n’a en tout état de cause pas respecté les mesures d’assignation à résidence prises à son encontre par l’autorité administrative, le 18 décembre 2022 par le préfet de la Corrèze, d’une part, ainsi que les 09 mai 2023 et 04 avril 2024 par le préfet de la Gironde, d’autre part. Il a par ailleurs clairement exprimé lors de son audition en garde-à-vue le 14 août 2025 son refus de retourner en Algérie dans la mesure où ses quatre enfants vivent en France. S’il est toujours présumé innocent, il n’en demeure pas moins par ailleurs que [K] [V] a été interpellé et placé en garde-à-vue le 13 août 2025 pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, outre ceux de soustraction à l’exécution d’une décision d’expulsion, dont la gravité est de nature à constituer une menace pour l’ordre public au sens des dispositions susvisées, comme le soutient à juste titre l’autorité préfectorale.
L’examen de la procédure ne révèle aucune carence imputable à la préfecture, qui justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. Il n’existe aucune garantie en dehors de la mesure de rétention pour assurer le départ du territoire français de [K] [V] qui doit avoir lieu à bref délai.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
— Sur les frais non répétibles
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formulée par le conseil de [K] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire :
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à [K] [V] ;
Déclarons recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative de [K] [V] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [K] [V] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires ;
Rejetons la demande de M. [K] [V] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 12 Octobre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notifions sur-le-champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [V] qui en accusera réception, en émargeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République, à la Préfecture de la Gironde et à Me Sarah LAVALLEE le 12 Octobre 2025.
Le greffier,
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