Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 avr. 2026, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGT3
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGT3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
avant dire droit
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [U] [N] épouse [P]
née le 14 Décembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Française
né le 04 Janvier 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [M] [D] épouse [H]
née le 31 Juillet 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [R] [P]
de nationalité Française
né le 24 Juillet 1956, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Laurence WURTH, avocat au barreau de Colmar, (19)
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [B] [I] épouse [W]
de nationalité Française
née le 16 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître POTY, avocat au barreau de Colmar, (52)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2024-4935 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Leïla LABBEN,
Greffier à l’audience de plaidoirie : Martine MUSIALOWSKI
Greffier à l’audience de prononcé : Alexandra VEIT
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 02 février 2026.
JUGEMENT
Avant dire droit et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 27 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, présidente, et Alexandra VEIT, Greffier.
* Copie simple délivrée le 27 AVRIL 2026 en LRAR
à :
[L] [E]
[B] [I] épouse [W]
[R] [P]
[Y] [H]
[M] [D] épouse [H]
[U] [N] épouse [P]
* Copie :
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 17 août 2018, Monsieur et Madame [P] ainsi que Monsieur et Madame [H] ont donné à bail à Madame [B] [W]-[I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], bail prenant effet le 18 août 2018.
Monsieur [L] [E] s’était engagé au titre du cautionnement pour la locataire pour le paiement des loyers et charges.
En raison des loyers et charges impayés, Monsieur [R] [P] et Monsieur [Y] [H] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire 1er août 2022 pour un montant de 4367,23 euros en principal.
Le dit commandement de payer a également été signifié par Monsieur [R] [P] et Monsieur [Y] [H] le 9 août 2022 à Monsieur [L] [E] en sa qualité de cautionnement aux fins de paiement des arriérés de loyers et charges.
Une copie de ce commandement de payer était signifiée à la CCAPEX du Haut-Rhin en date du 04 août 2022.
Cependant, les loyers et charges sont demeurés impayés et la locataire n’a entamé aucun paiement des loyers et charges pour les mois suivants. Monsieur [L] [E] n’intervenait pas non plus.
C’est ainsi, face à l’inertie de la locataire et du cautionnement, que les requérants ont fait assigner Madame [B] [W]-[I] par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2024 par remise à étude devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat à l’audience du 4 novembre 2024, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
— l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— solidairement avec Monsieur [L] [E] la somme de 5078,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2022 aux requérants,
— solidairement avec Monsieur [L] [E] la somme de 518,29 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— solidairement avec Monsieur [L] [E], les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit des demandeurs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, le conseil des consorts [H]/[P] reprenant les termes de son assignation du 30 juillet 2024.
Madame [B] [W]-[I] et Monsieur [L] [E] n’étaient quant à eux ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
Par acte du 18 novembre 2024, Madame [B] [W]-[I] a sollicité, par l’intermédiaire de Maître POTY, la réouverture des débats et a présenté des conclusions au fond.
Cependant, la constitution de Maître POTY au titre de la présente procédure n’est datée que du 16 janvier 2025 et n’est parvenue au greffe qu’à la date du 17 janvier 2025.
Une réouverture des débats a été prononcée le 6 janvier 2025 afin de permettre à Madame [B] [W]-[I] de présenter sa défense.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 mai 2025 (déposées le 2 mai 2025), Madame [B] [W]-[I] sollicite par l’intermédiaire de son conseil :
— avant-dire droit :
* d’ordonner un constat de l’état du logement et notamment du fonctionnement de la plomberie, des installations sanitaires et électriques et de tout dysfonctionnement ;
* de désigner un commissaire de justice à cette fin à la charge du Trésor public ;
* de suspendre le paiement des loyers par la locataire ;
— à titre principal :
* de débouter les consorts [H]/[P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* de condamner les consorts [H]/[P] à payer à Madame [I] la somme de 289,45 euros ;
— à titre subsidiaire si une dette devait être retenue :
* de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* d’accorder à Madame [I] un délai de 2 ans pour apurer le passif outre le loyer courant ;
* de débouter les propriétaires de l’intégralité de leurs demandes ;
* de réserver les droits de Madame [I] à conclure sur le préjudice et trouble de jouissance ;
* condamner les demandeurs à verser à Madame [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner in solidum les consorts [H]/[P] aux entiers frais et dépens.
Madame [B] [W]-[I] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que le logement qu’elle occupe est indécent et que les travaux nécessaires à une jouissance normale des lieux n’ont pas été réalisés par les propriétaires.
Elle conteste la répartition des charges et les rappels qui en découlent et indique qu’une partie est prescrite.
Elle explique que l’absence de paiement des loyers et charges résulte notamment d’une défaillance des propriétaires dans la transmission des attestations nécessaires à la perception des aides au logement et qu’en tout état de cause, les montants avancés par les requérants sont erronés.
Après de nombreux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle les consorts [H]/[P], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs dernières conclusions datées du 15 septembre 2025.
Ils sollicitent :
— le constat sinon le prononcé de la résiliation du bail conclu entre les parties ;
— l’expulsion de Madame [B] [W]-[I] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de Madame [B] [W]-[I] et Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 3297,52 euros à leur profit ;
— la condamnation solidaire de Madame [B] [W]-[I] et Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 553,91 euros au titre d’une indemnité d’occupation
— le débouté de Madame [B] [W]-[I] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— la condamnation solidaire de Madame [B] [W]-[I] et Monsieur [L] [E], aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit des demandeurs.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont remis le logement à Madame [B] [W]-[I] en état d’être occupé et qu’ils ont réalisé, dès que nécessaire, tous les travaux utiles. Ils contestent l’insalubrité alléguée par la locataire etindiquent avoir été confrontés à l’opposition de cette dernière pour la réalisation des travaux nécessaires, notamment, à la mise en place de bouches d’aération.
Ils font enfin valoir que ces éléments ne justifiaient par les impayés de loyers et charges de la part de la locataire.
Madame [B] [W]-[I] maintient, par l’intermédiaire de son conseil, ses demandes au titre de ses conclusions du 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGT3
Page sur
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au tribunal de trancher le litige.
La copie du contrat de location produit par les consorts [P]/[H] par l’intermédiaire de leur conseil ne correspond pas en tous points au contrat de bail produit par la défenderesse :
— dans la copie du contrat de bail produit par les requérants, les bailleurs sont Monsieur [R] [P] et Monsieur [Y] [H] alors que dans la copie de la défenderesse les bailleurs sont [P] et [H] ;
— la copie des bailleurs ne contient ni lieu ni date de signature ;
— la copie des bailleurs ne contient pas la signature du cautionnement (page 4) ;
— les dates de prise d’effet et d’entrée dans les lieux sont divergentes ;
— l’état des lieux produit par les requérants n’est pas identique à celui figurant dans le bail de la défenderesse notamment quant à l’état du logement et des équipements ;
— aucune mention sur le nombre d’originaux ;
— la copie de l’acte de cautionnement n’est pas datée et les mentions manuscrites sont incomplètes ; de plus, la copie de l’acte de cautionnement ne correspond pas à celle produite par la défenderesse.
Enfin, les baux produits ne sont pas paraphés.
Il appartient donc aux parties de produire leurs originaux du contrat de bail et aux consorts [P]/[H] de produire l’original de l’acte de cautionnement de Monsieur [L] [E] au titre du contrat de bail souscrit par Madame [B] [W]-[I].
Il appartiendra aux parties de s’expliquer sur ces éléments relatifs aux baux produits et aux divergences constatées.
Il appartient, en outre, à Madame [B] [W]-[I] qui se prévaut d’une indécence du logement de produire les éléments démontrant cette indécence. A ce titre, aucune photo n’est jointe (contrairement à ce qu’indique le bordereau de pièces) et aucun constat n’est fourni par cette dernière, il conviendra de remédier à cette carence.
Madame [B] [W]-[I] sollicite qu’un constat par commissaire de justice soit diligenté aux frais du Trésor public sans produire un minimum d’éléments permettant d’apprécier une éventuelle indécence du logement.
Il convient de rappeler, comme cela a déjà été fait, qu’il appartient aux parties d’apporter la preuve des faits allégués, cette charge n’incombant pas au tribunal et un constat par commissaire de justice ne saurait se substituer à l’obligation des parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions alors même qu’aucun commencement de preuves n’est produit.
Le tribunal ne saurait se substituer à la carence des parties en matière de preuve.
De plus, si le bordereau de pièces actualisé et fourni en date du 17 novembre 2025 du conseil de Madame [B] [W]-[I] énumère un certain nombre de pièces, force est de constater que certaines pièces listées ne correspondent pas aux documents produits.
Ainsi, par exemple :
— la pièce n°2 intitulée « conclusions ARS suite à la visite du logement du 22/09/2020 » est en réalité un courrier émanant du maire de [Localité 4] en date du 27 janvier 2023 ;
— la pièce n°3 intitulée « courrier de rappel à la mairie en date du 27 janvier 2023 » est en réalité un relevé de consommations d’eau ;
— la pièce n° 7 fait état de photos jointes, or ces dernières ne sont pas produites ;
— les pièces n°8, 14 et 18 intitulées « paiements » contiennent des mentions manuscrites qui ne permettent pas d’attester des règlements effectifs ;
— les pièces n° 12 et 17 sont indiquées comme se rapportant à un rappel de charges, or il s’agit en réalité de relevés de consommations d’eau ne pouvant pas être assimilé à un décompte sur l’intégralité des charges ;
— les pièces n° 16 (manque page 2 mentionnée) et 32 sont incomplètes.
Ainsi, Madame [B] [W]-[I] devra produire les pièces correspondant à son bordereau et devra produire des documents intégraux et non partiels afin de permettre au tribunal de statuer en disposant de l’intégralité des éléments annoncés.
De plus, Madame [B] [W]-[I] fait état d’une absence de remise en état suite à un dégât des eaux imputable au logement du dessus sans produire le signalement à son assurance dudit dégât des eaux et sans justifier d’une éventuelle prise en charge par cette dernière des frais de remise en état.
Ainsi, elle devra justifier de la déclaration auprès de son assurance, du refus de prise en charge financière par cette dernière au moment du sinistre et de l’éventuel rapport d’expertise élaboré par l’assurance dont les garanties auraient dû être mises en œuvre au titre de l’assurance habitation.
Madame [B] [W]-[I] fait état de champignons et de la présence de punaises ainsi que de difficultés de santé et notamment d’un état d’invalidité la concernant sans produire aucun justificatif à ce titre, il lui appartiendra d’y remédier.
Madame [B] [W]-[I] fait état de nombreuses réclamations liées aux charges dès 2019 sans justifier des démarches amiables entreprises auprès des propriétaires à ce titre, elle devra également y remédier.
Madame [B] [W]-[I] ne produit aucun décompte clair et lisible des sommes qu’elle estime avoir payées aux propriétaires au titre des loyers et charges ainsi que rappels, il conviendra de produire un tableau détaillé reprenant les éléments et d’en justifier au moyen de documents officiels et exploitables.
Madame [B] [W]-[I] sollicite également que soient réservés ses droits à conclure sur le préjudice et trouble de jouissance, or si sa demande en constatation de l’état du logement devait être rejetée, elle est invitée à conclure sur ce point afin de permettre au tribunal de statuer sur l’ensemble des demandes dans une seule et même décision.
Enfin, Madame [B] [W]-[I] sollicite des délais de paiement sans justifier d’une situation particulière lui permettant d’en bénéficier, il lui appartiendra de justifier de l’intégralité de ses revenus et charges actualisés : relevés CAF et autres prestations sociales, fiches de paies (décembre 2025 et janvier à mars 2026) ou à défaut ARE/RSA etc ; charges mensuelles de toute nature. Seul l’avis d’imposition de l’année 2024 est produit et ne permet pas d’envisager la situation de la défenderesse dans sa globalité.
Il convient de rappeler Madame [B] s’est prévalue de difficultés liées à l’état du logement pour justifier du non-paiement des loyers pendant plusieurs années et sollicite dorénavant des délais de paiement.
Dans ces conditions, avec comme perspective, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige, voire de le dénouer, il apparaît indispensable d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les points soulevés ci-dessus, à charge pour elles de les étayer par des justificatifs.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
1er juin 2026 à 14h15
1er étage salle 13
au Tribunal de Proximité de Sélestat
INVITE les consorts [H]/[P] à produire les originaux du contrat de bail et de l’acte de cautionnement de Monsieur [L] [E] et à fournir toute explication utile sur les éléments faisant défaut ou divergents par rapport au contrat produit par la défenderesse ;
INVITE Madame [B] [P] :
— à produire l’original du contrat de bail et de l’engagement de caution ;
— à fournir toute explication utile sur les éléments faisant défaut ou divergents par rapport au contrat de bail produit par les requérants ;
— à mettre en conformité le bordereau de pièces avec les pièces effectivement produites au tribunal et à produire les pièces dans leur intégralité ;
— à justifier des démarches auprès des propriétaires dès 2019 concernant les décomptes de charges qu’elle conteste ;
— à produire les photos relatives à l’état du logement dont elle se prévaut dans son bordereau et à caractériser les éléments d’indécence du logement ;
— à justifier des démarches auprès de son assureur suite au dégât des eaux du 17 août 2019, du refus de prise en charge et à produire un éventuel rapport d’expertise établi par l’assureur à ce titre ;
— à justifier de difficultés relatives à son état de santé en lien avec l’état du logement imputable aux propriétaires ;
— à justifier de la présence de champignons et de nuisibles en lien avec l’état du logement et imputable aux propriétaires ;
— à justifier de ce que sa situation personnelle rend nécessaire l’octroi de délais de paiement (ressources et charges actualisés à justifier) ;
— à justifier du paiement actuel des loyers et charges ;
— à transmettre au tribunal un décompte précis et détaillé des sommes effectivement versées aux propriétaires (justificatifs à l’appui) ;
— à conclure sur le préjudice lié au trouble de jouissance.
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 27 avril 2026, par L. LABBEN, présidant l’audience, assistée de A. VEIT, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Formule exécutoire ·
- Burkina faso ·
- Copie ·
- Signification ·
- Partie ·
- Adresses
- Pension d'invalidité ·
- Recours contentieux ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Tiers
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Siège ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Adhésion ·
- Liberté ·
- Philippines ·
- Consentement
- Servitude ·
- Portail ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Retard ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Cliniques
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Crédit agricole ·
- Procédure participative ·
- Prêt ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.