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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG :25/00638 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5GY
AFFAIRE : [E] [P] C/ [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 02 Juillet 1955 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ de la SELARL AXIPITER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1074, substituée par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [P] est propriétaire d’une propriété familiale située [Adresse 7] à [Adresse 20]), cadastrée parcelles section AR n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La propriété de Monsieur [P] jouxte celle de Madame [T] [X], constituée d’une maison édifiée sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [E] [P] a fait assigner Madame [T] [X] épouse [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [P] expose que la maison et les aménagements présents sur la propriété [X] génèrent sur le tènement [P] des vues irrégulières, mais également un empiètement, à raison d’un certain nombre d’ouvrages progressivement installés sur le terrain en limite de propriété, une partie des eaux pluviales incomplètement canalisées s’écoulant en outre directement sur le terrain en contrebas ; que les anciens propriétaires du tènement [X], les consorts [L], avaient entrepris en 1995 la construction d’une terrasse jusqu’en limite de propriété, surplombant la parcelle AR [Cadastre 15], mais que Monsieur [P] n’a dans un premier temps pas manifesté son opposition ; qu’à la faveur de la démolition d’une ancienne grange sur la propriété [P], un procès-verbal de bornage avec reconnaissance de limite a été établi par un géomètre-expert ; que ce dernier a alerté les membres de l’indivision [L] sur l’existence de vues irrégulières créées par la terrasse, mais également sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux liée au rejet opéré sur le terrain voisin, et sur l’empiètement d’un certain nombre d’ouvrages ; que les consorts [L] n’ont pas donné suite et ont cédé leur propriété à Madame [X] en octobre 2021 ; que suite à son acquisition, Madame [X] a réalisé des travaux de rénovation de la maison ; que constatant des irrégularités, Monsieur [P] lui a adressé un courrier et a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice ; qu’il a saisi le conciliateur de justice, en vain.
Madame [T] [X] épouse [I] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 7 septembre 2023, le commissaire de justice constate qu’au niveau du bâtiment cadastré [Cadastre 17], qui surplombe fortement les parcelles et les maisons de Monsieur [P], il existe une ouverture équipée d’un vitrage classique transparent. Il relève que compte tenu de la configuration des ouvertures du bâtiment, et notamment la présence d’une porte vitrée donnant sur la terrasse cadastrée [Cadastre 16], il est possible de déterminer que la fenêtre se situe à environ 114 cm de hauteur dans la pièce, hauteur à laquelle il faut déduire la marche permettant de pénétrer dans la pièce à partir de la terrasse, d’environ 5 cm. Le commissaire de justice considère que cette fenêtre crée une vue droite chez Monsieur [P]. Concernant la terrasse, il relève que la goutte de cette dernière empiète sur la parcelle de Monsieur [P] de 11 à 12 cm environ. Le garde-corps nouvellement fixé sur la terrasse l’a été sur le débord situé au-dessus de la parcelle de Monsieur [P], et empiète également puisque situé à moins de 11 centimètres de l’extrémité du débord. Le commissaire de justice relève enfin que les eaux pluviales du bâtiment AR n°[Cadastre 12] sont rejetés dans la parcelle AR n°[Cadastre 15], et qu’au niveau de la parcelle AR n°[Cadastre 2], des travaux ont été effectués, l’assiette du chemin ayant été modifiée et remblayée sans avoir été remise en état.
Monsieur [E] [P] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [E] [P], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [G] [M],
[Adresse 9]
[Localité 6]
06 82 91 33 62
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 21], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Constater les désordres/empiètements, vues irrégulières, écoulements créés depuis la propriété [I] sur le tènement appartenant à Monsieur [P] et donner son avis sur leur caractère anormal au regard des dispositions du Code civil ;
— Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, empiètements et dommages dénoncés, et donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [E] [P] avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [G] [M](Expert) par opalexe
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