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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGIL
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
1 rue Pierre de Truchis de Lays
69541 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Madame [X] [M]
née le 15 Février 1995
26 impasse des Acacias
38300 NIVOLAS-VERMELLE
représentée par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [Z]
Chez M. et Mme [Z] [K] et [H]
243 rue Flaret Landin
01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] un crédit personnel d’un montant de 21 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités dont 83 échéances de 303,10 euros et une échéance de 303,06 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,0000% (taux annuel effectif global de 3,34%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a adressé à Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 20 juillet 2022 et distribuée à Monsieur [B] [Z] le 22 juillet 2022 et à Madame [X] [M] le 30 juillet 2022, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 12 janvier 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé » tant s’agissant de Monsieur [B] [Z] que de Madame [X] [M]).
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1227 du code civil,514 du code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile, de voir :
— JUGER que l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est recevable et bien fondée ;
— CONSTATER, VOIRE PRONONCER la résiliation du contrat de crédit ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] à lui régler la somme de 20 083,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3% par an, à compter du 23 janvier 2024, date du décompte jusqu’au parfait paiement,
— MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mai 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier. Ses dernières écritures reprennent l’intégralité des prétentions de son assignation.
De son côté, Madame [X] [M], valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite du Tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1116 du code civil, 1128, 1178, 1240, 1366, 1367, 1376 du même code, 699 et 700 du code de procédure civile, de voir :
— RECEVOIR Madame [X] [M] en ses conclusions, les déclarant fondées,
En conséquence :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [B] [Z] a usurpé l’identité de Madame [X] [M] ;
— JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est a commis (cf conclusions) une faute par négligence et manque de professionnalisme à l’égard de Madame [X] [M] ;
— DECLARER nul et de nul effet le contrat au nom de Madame [X] [M] qui a été souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (n° de prêt TW717901, référence du prêt 00004661411) à son insu par son ex partenaire Monsieur [B] [Z], en tant que de besoin prononcer l’annulation du contrat ;
En conséquence,
— DEBOUTER la Société d’assurance Mutuelle CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (cf conclusions) de ses demandes à l’égard de Madame [X] [M] ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la banque a commis une négligence fautive sur la capacité d’emprunt de Madame [X] [M] et Monsieur [B] [Z] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la Société d’assurance Mutuelle CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de ses demandes ;
— CONDAMNER la société caisse Régionale de Crédit agricole mutuel centre est à payer Madame [X] [M] une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis sur le plan moral et matériel du fait des carences de l’organisme quant à la vérification de la personne même de l’emprunteur et les conséquences liés à ce manquement et du fait du fichage en banque de France à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à garantir Madame [X] [M] de toute condamnation, principal, frais et accessoires ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à payer à la société caisse Régionale de Crédit agricole mutuel centre est la somme de 20 083,98 euros avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 23 janvier 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [X] [M] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son agissement fautif ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société caisse Régionale de Crédit agricole mutuel centre est à procéder aux diligences afin de défichage de Madame [X] [M] en banque de France et la radiation de cette dernière au FICHIER FICP, dès les 8 jours du prononcé de la décision à venir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté passé le délai de 8 jours expiré ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et la société caisse Régionale de Crédit agricole mutuel centre est à payer à Madame [X] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et la société caisse Régionale de Crédit agricole mutuel centre aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats pour son affirmation de droit.
Enfin, Monsieur [B] [Z], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Pour l’exposé des moyens des parties représentées, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la souscription du contrat de crédit :
Les articles 1366 et 1367 du code civil dans leur version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 encadrent le processus de signature électronique, qui pour être régulier, doit obéir aux conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 28 et 29 du règlement UE n°910/24 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014.
En l’espèce, Madame [X] [M] sollicite, à titre principal, que le contrat objet du litige soit déclaré nul et de nul effet à son encontre, indiquant que Monsieur [B] [Z] son ex compagnon a usurpé son identité pour le souscrire en la mentionnant en tant que coemprunteur.
Il est à observer que la juridiction de Céans ne dispose d’aucun pouvoir ni outil d’investigation, seule devant être vérifiée la présence du certificat authentifié de la signature électronique, lequel est transmis en pièce 1 bis de la demanderesse. Y sont joints les relevés bancaires des deux défendeurs pour la période du 24 avril 2020 au 22 juillet 2020.
Par ailleurs, il est visible dans la mise en demeure adressée le 20 juillet 2022 que pas moins de quatre prêts ont été consentis par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M], ce qui laisse penser qu’il s’agit de leur organisme bancaire de référence.
Enfin, la contestation du prêt litigieux n’intervient qu’en septembre 2021 pour un crédit souscrit en 2020, sans que Madame [X] [M] n’explique ce qui lui a fait réagir aussi tardivement ; la somme prêtée étant arrivée sur le compte joint et aucune preuve d’un rendez-vous intervenu au sein de l’organisme préalablement au dépôt de plainte – à l’occasion duquel elle aurait découvert cette fraude – n’étant jointe en procédure.
Seules d’éventuelles poursuites pénales pourront établir la réalité de ses dires le cas échéant.
En conséquence, Madame [X] [M] sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet à son encontre le contrat de crédit souscrit le 22 juillet 2020.
Sur la recevabilité de l’action de la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 Février 2022.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 22 juillet 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] un crédit personnel d’un montant de 21 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités dont 83 échéances de 303,10 euros et une échéance de 303,06 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,0000% (taux annuel effectif global de 3,34%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue détaillée comportant les ressources et charges des deux coemprunteurs ainsi que la liste des prêts en cours, l’analyse de la capacité de remboursement et le patrimoine des coemprunteurs, et accompagnée des justificatifs y afférents (les relevés bancaires de chacun des coemprunteurs pour la période du 24 avril 2020 au 22 juillet 2020), de la consultation du FICP pour les deux coemprunteurs, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [Z] et de Madame [X] [M]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, au regard du décompte transmis en pièce 5 par la partie demanderesse, la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST s’établit comme suit au 12 janvier 2024 :
Echéances impayées : 6 687,53 euros,
Capital restant dû : 11 410,84 euros,
Indemnité de 8% sur le capital restant dû non échu : 912,87 euros ;
Soit une somme totale de 19 011,24 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux de 3% l’an, à compter du 23 janvier 2024, date postérieure à la mise en demeure. Il est à préciser que la pièce 6 transmise en procédure n’est pas détaillée quant au montant des échéances impayées et que la pièce 5 fait courir les intérêts à compter du 1er incident de paiement non régularisé, ce qui est irrégulier de sorte que ces documents ne permettent pas de faire remonter les intérêts à compter de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en l’octroi de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [X] [M] estime que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a failli dans son obligation de mise en garde des coemprunteurs au regard de leurs capacités financières et du risque d’endettement, lorsqu’elle leur a consenti le prêt objet du litige.
Si l’on se reporte à la fiche de dialogue présentée en pièce 1 par la partie demanderesse, il apparaît que trois crédits étaient en cours au moment de la souscription. Il est à observer que les indications portées sur cette fiche sont contradictoires en ce qu’elles mentionnent des échéances différentes pour les mêmes crédits en cours. En tenant compte des échéances les plus importantes, les informations à retenir seraient les suivantes :
— Revenus du couple avant impôt au jour de la souscription du crédit : 2 863 euros,
— Echéances des crédits déjà en cours : 116,44 + 309,61 + 326,75 = 752,80 euros
— Nouvelle échéance envisagée par le crédit objet du litige : 280 euros
Soit un total, nouvelle échéance comprise, de 1 032,80 euros et un endettement bancaire de 36%, ce qui est supérieur à l’endettement habituellement admis et aurait justifié une information particulière des coemprunteurs, non avertis en raison de leur jeune âge, sur le risque d’endettement causé par ce nouvel emprunt.
Dès lors, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a effectivement failli à son devoir de mise en garde. Elle sera par suite condamnée à verser à Madame [X] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme viendra en compensation des sommes dues par Madame [X] [M] au titre du crédit souscrit.
En effet, il est à observer que Madame [X] [M] ne sollicite pas l’annulation du contrat de crédit sur ce fondement.
Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur [B] [Z]
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Il est de jurisprudence constante que n’est pas reconventionnelle la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n’a élevé aucune prétention à son encontre.
Dès lors, la demande de Madame [X] [M] tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] à la garantir en cas de condamnation en paiement, de même que celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts, sera rejetée ; ces deux demandes ne correspondant pas à des demandes reconventionnelles au sens de l’article susvisé.
Sur la demande de condamnation de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à lever le fichage de Madame [X] [M] auprès de la banque de France
En l’espèce, le fichage prévu aux articles L751-1 et suivants du code de la consommation, est intervenu à la suite d’impayés concernant le crédit objet du litige.
La cause du fichage étant toujours d’actualité, Madame [X] [M] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à procéder à la levée de celui-ci sous astreinte.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande tendant à ce que le contrat de crédit souscrit le 22 juillet 2020 soit déclaré nul et de nul effet à son encontre ;
DECLARE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 19 011,24 euros, avec intérêts au taux de 3% l’an, à compter du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à payer à Madame [X] [M] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de ses demandes plus amples et contraires et notamment celle tendant à la condamnation de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à lever le fichage la concernant auprès de la banque de France ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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