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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 mars 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02124 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZGF
[G] [U]
C/
S.A.S. GOAT CARS 33
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 11] (PAYS BAS)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia DALBOURG, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
S.A.S. GOAT CARS 33
RCS [Localité 8] N° B 948 005 426 -
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 04 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en date du 4 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures délivrée à la SAS GOAT CARS 33 à la requête de Monsieur [G] [U] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant il est demandé au tribunal d’ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise sur le véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 9] aux fins de rechercher si ce véhicule est atteint d’anomalies importantes qui existaient au moment de la vente le 22 décembre 2023, de déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, d’en chiffrer le coût des réparations et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
Il est sollicité également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de mise à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de protection civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 13 décembre 2024 seul le requérant a comparu en présence de son conseil qu’a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
La SAS GOAT CARS 33 n’a pas comparu ni n’est représentée sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement ordonnée par le juge des référés.
Il convient de constater en l’espèce qu’en dépit des défaillances mineures relevées dans le procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2023, il ressort des factures et devis de travaux pour remédier aux anomalies du véhicule qui le rendent inapte à la circulation avec des pertes de puissance brutale du moteur et qui entraînent une consommation d’huile très importante de remplacer les bougies d’allumage moteur et en définitive le moteur ce qui représenterait à lui seul un coût de 7532,97 € selon le devis du garage Citroën PLACIDO à [Localité 13].
Il apparaît donc nécessaire d’organiser une expertise judiciaire puisqu’aucune expertise amiable contradictoire n’a pu être organisée du fait de l’absence de réponse du vendeur.
Cette mesure d’expertise sera définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par le requérant demandeur en preuve, les dépens de l’instance étant provisoirement mis à sa charge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [X] [B] expert près la cour d’appel de [Localité 8] ([Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 10]) avec pour mission de :
– Convoquer et entendre contradictoirement les parties après avoir obtenu la communication des pièces utiles au dossier.
– Se rendre sur les lieux de stationnement et examiner le véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé DW-244 –WW.
– Décrire son état actuel et les dysfonctionnements et anomalies ou désordres présentés par ce véhicule, en déterminer le kilométrage réel.
– Rechercher la cause de ces anomalies et défaillances ou défaut d’entretien et préciser leur date d’apparition par rapport à la date de la vente.
– Indiquer si ces anomalies et dysfonctionnements pouvaient être connues de l’acquéreur au jour de la vente.
– Chiffrer le coût des réparations hors taxes et TTC pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente.
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
DISONS que Monsieur [G] [U], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera par virement en indiquant le numéro d’inscription du dossier à PORTALIS situé en haut et à gauche de la décision, à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 12] une somme de 2.500 euros dans le délai de deux mois de la présente décision sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [G] [U].
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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