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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEWB
S.A. SA DE [Adresse 9]
C/
Commune COMMUNAUTE AGGLOMERATION [Localité 7] PORTES DE NORMANDI E ([Localité 7]) – [Adresse 8]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D'[Localité 7] PORTES DE NORMANDIE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [Z], agent au service juridique-assurance – Muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme de [Adresse 9] (ci-après SARA) est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] qui a été donné à bail à Mme [N] [K] du 9 septembre 2019 au 22 août 2022.
Le distributeur d’eau est la communauté d’agglomération d'[Localité 7] portes de Normandie ([Localité 7]).
En 2024, la SARA a reçu plusieurs factures relatives à la consommation d’eau de ce bien immobilier sur la période courant du 19 novembre 2020 au 31 janvier 2023 dont elle a contesté être redevable par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 18 novembre 2024.
La communauté d’agglomération [Localité 7] a indiqué par courriel du 19 mars 2025 qu’elle procédait à l’annulation des factures relatives à la période où Mme [N] [K] était locataire du bien, reconnaissant avoir commis une erreur, émettant la facture au nom de la SARA.
La communauté d’agglomération [Localité 7] a ensuite émis plusieurs titres exécutoires à l’encontre de la SARA.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société anonyme de [Adresse 9] a assigné la communauté d’agglomération d'[Localité 7] portes de Normandie devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’annulation des titres exécutoires et factures émises à son encontre.
A l’audience du 8 octobre 2025, la SARA a comparu représentée par son Conseil qui maintient les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
— Prononcer l’annulation des titres exécutoires,
— Déclarer indue la créance de 649,42 euros facturée le 9 octobre 2024,
— Condamner la communauté d’agglomération à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner la communauté d’agglomération à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARA fait valoir, au visa de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, que les titres exécutoires sont irréguliers en la forme car ils ne comportent pas la signature de l’autorité émettrice qui n’est pas non plus identifiable et leur numérotation est erronée. Sur le fond, la requérante soutient que les créances objet des titres exécutoires et de la facture du 9 octobre 2024 sont indues comme l’a reconnu la communauté d’agglomération puisqu’elles portent sur une consommation d’eau imputable au locataire. La SARA prétend enfin avoir subi un préjudice moral en raison des démarches administratives chronophages et injustifiées qu’elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits.
La communauté d’agglomération d'[Localité 7] portes de Normandie a comparu représentée par M. [S] [Z], muni d’un pouvoir. Elle demande au tribunal de débouter la SARA de ses demandes.
Elle soutient d’une part que les titres exécutoires sont réguliers en la forme puisqu’ils contiennent le nom, prénom et qualité de l’autorité émettrice, en l’espèce le président de la communauté d’agglomération et d’autre part, qu’elle a déjà procédé à l’annulation des factures en émettant des avoirs au profit de la SARA le 20 juin 2025, de sorte que les demandes de cette dernière sont sans objet. Compte tenu de l’annulation des factures, la communauté d’agglomération [Localité 7] fait valoir que la SARA ne justifie d’aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties, il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DU TITRE EXÉCUTOIRE N°2024-9903 :
La SARA conteste la régularité formelle des titres exécutoires suivants :
— TE n°2025-9904 du 22 avril 2025 de 439,09€ TTC portant sur la facture n°24235849,
— TE n°2025-9904 du 22 avril 2025 de 51,40€ TTC portant sur la facture n°25000535,
— TE n°2025-99041 du 22 avril 2025 de 43,45€ TTC portant sur la facture n°24235855,
— TE n°2025-99041 du 22 avril 2025 de 20€ TTC portant sur la facture n°24235847,
— TE n°2025-99043 du 22 avril 2025 de 21€ TTC portant sur la facture n°25000537,
— TE n°2025-99043 du 22 avril 2025 de 21€ TTC portant sur la facture n°24258748,
L’article L1617 du code général des collectivités territoriales indique dans son 4° que quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, les titres exécutoires produits comportent bien le nom, prénom et qualité de son auteur puisque la signature " le président d'[Localité 7] Portes de Normandie [G] [C] " y est inscrite.
Ce moyen de contestation du titre exécutoire ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs, le numéro du titre exécutoire ne figure pas parmi les mentions prévues par l’article L 111-2 et L 212-2 du CRPA.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les titres exécutoires sur la forme.
II- SUR LE BIEN-FONDÉ DES CRÉANCES :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. En outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La communauté d’agglomération [Localité 7] produit les pièces suivantes :
— Un avoir du 20 juin 2025 de 20€ portant annulation de la facture n°24235847 du 7 octobre 2024,
— Un avoir du 20 juin 2025 de 439,09€ portant annulation de la facture n°24235849 du 8 octobre 2024,
— Un avoir du 20 juin 2025 de 43,45€ portant annulation de la facture n°24235855 du 10 octobre 2024,
— Un avoir du 20 juin 2025 de 21€ portant annulation de la facture n°25000537 du 6 janvier 2025,
— Un avoir du 20 juin 2025 de 21€ portant annulation de la facture n°24258748 du 20 novembre 2024,
— Un avoir du 20 juin 2025 de 51,40€ portant annulation de la facture n°25000535 du 6 janvier 2025,
Soit au total un avoir de 595,94 euros correspondant au montant total des titres exécutoires.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation des titres exécutoires puisque la communauté d’agglomération EDP, émettrice du titre, a annulé les factures qui constituaient l’assiette de la créance. La demande de la SARA est donc sans objet et sera rejetée.
La SARA demande en outre l’annulation de la facture n°24235851 du 9 octobre 2024 d’un montant de 649,41 euros qui n’a pas fait l’objet d’un titre exécutoire ni d’une annulation par la communauté d’agglomération [Localité 7].
La défenderesse ne formule aucune observation sur le principe et le montant de cette créance. Il apparait au surplus que la période d’abonnement concernée par cette facture s’étend du 30 juillet 2021 au 28 juillet 2022, soit une durée pendant laquelle le bien immobilier était donné à bail.
Par conséquent, la communauté d’agglomération ne rapportant pas la preuve de sa créance, il y a lieu de prononcer l’annulation de la facture n°24235851 du 9 octobre 2024 d’un montant de 649,41 euros.
III- SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL :
Le fait pour la société anonyme de [Adresse 9] de devoir procéder à des démarches administratives pour obtenir l’annulation de factures indues n’est pas constitutif en soit d’un préjudice moral indemnisable. La SARA ne justifie pas non plus de diligences exceptionnelles puisqu’elle ne fait état que d’un courrier recommandé adressé à la communauté d’agglomération ayant donné lieu à l’annulation des factures. L’existence d’un contentieux avec le défendeur relatif à un autre immeuble appartenant à la SARA est sans incidence sur la présente affaire.
La SARA sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation.
IV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, il sera dit qu’elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des raisons d’équité et compte tenu du fait que chaque partie succombe partiellement à l’instance, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la facture n°24235851 du 9 octobre 2024 d’un montant de 649,41 euros émise par la communauté d’agglomération d'[Localité 7] Portes de Normandie à l’encontre de la société anonyme de [Adresse 9],
DÉBOUTE la société anonyme de [Adresse 9] du surplus de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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