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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 avr. 2025, n° 21/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/02296 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDQQ
S.A.S. MOULIN DU MEUNIER
C/
S.C.I. DU MOULIN DESLANDES
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Amalle HAZHAZ – 346
la SELARL PODIUM
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. MOULIN DU MEUNIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. DU MOULIN DESLANDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Rachel CORILLION de la SELARL PODIUM, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte d’huissier délivré le 04 mars 2021, la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER soutenant que la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES avait manqué aux obligations d’entretien et de délivrance du local situé [Adresse 2], qui étaient les siennes dans le cadre du bail commercial liant les parties, a fait assigner la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 novembre 2024, la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER sollicite du tribunal de :
Vu le Code civil, notamment les articles 1719, 1720, et 606, ainsi que l’article 1231,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer la demande de la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER recevable et bien fondée;
— Débouter la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour non-respect de ses obligations d’entretien général de l’immeuble et de délivrance conforme, telles que prescrites par les articles 1719 et 1720 du Code civil, ainsi que son obligation de prise en charge des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ;
— Ordonner à la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES de réparer l’ensemble du préjudice subi par la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER ;
— Condamner la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES à verser à la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER les sommes suivantes :
— 10.337,00 euros H.T. au titre des travaux de renforcement de la charpente;
— 1.950,00 euros H.T. pour le coût de l’étude préalable indispensable aux travaux de renforcement de la charpente ;
— 1.320,00 euros H.T. pour le remplacement du faîtage existant par un faîtage ventilé ;
— 28.865,00 euros H.T. pour les travaux de raccordement des eaux usées et du gros œuvre;
— 64.314,00 euros H.T. pour les travaux liés au réseau électrique ;
— Condamner la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES à verser également à la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER :
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice économique et des troubles de jouissance ;
— 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Zayan BALHAWAN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2024, la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1222 du Code civil,
Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu l’article 606 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les prétentions de la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER envers la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES ;
— Condamner la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER à verser la somme de 10.000,00 euros à la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER aux entiers dépens ;
— Écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, il convient de souligner, à titre liminaire, que si les parties semblent convenir qu’elles sont liées par un bail commercial reçu en la forme authentique le 15 mars 2019, cet acte notarié n’est aucunement versé aux débats, notamment par la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER, seule une promesse synallagmatique de bail commercial conclue par la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES, en qualité de bailleur promettant, et par Monsieur [B] [Z], en qualité de preneur bénéficiaire, étant produite par la demanderesse, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce point et même si Monsieur [B] [Z] semble être le gérant de la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER au vu des éléments du dossier.
Dans ces conditions, la nature exacte et l’étendue des engagements pris tant par la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES, que par la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER, aux termes de ce bail commercial, ne peuvent à l’évidence être vérifiées.
En outre et en tout état de cause, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé des prétentions de la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER et pour retenir un manquement de la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES à ses obligations contractuelles, étant précisé que la nature et le montant des travaux que la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER aurait fait réaliser dans le local, objet du bail, en lieu et place du bailleur, ne peuvent en l’état être déterminés au vu des seuls documents qu’elle produit, les précisions/mentions figurant sur les pièces n°7 à 9 de la demanderesse tendant à démontrer qu’il s’agit de simple projet/devis.
S’agissant plus particulièrement des travaux de charpente/toiture métallique, les éléments suivants doivent être relevés :
— conformément à l’article 16 du code de procédure civile et comme le rappelle la défenderesse, le rapport d’expertise amiable de la S.A.R.L. ABAK GENERAL INGENIERIE, mandaté par la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER pour établir “un diagnostic de structure”, ne peut à elle seule constituer la preuve d’un manquement de la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES à ses obligations, dès lors qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce probante et ce, quand bien même ce rapport a régulièrement été versé aux débats et discuté par les parties ;
— au demeurant et contrairement à ce que prétend la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER, la S.A.R.L. ABAK GENERAL INGENIERIE ne conclut pas à l’existence d’un vice affectant la charpente du local litigieux, mais relève seulement que “certaines parties de l’ouvrage sont insuffisamment dimensionnées pour répondre aux contraintes du projet”, sur lequel aucune indication précise n’est donnée et alors qu’est évoqué dans le cadre ce projet, “l’apport d’une surcharge complémentaire sur la toiture du bâtiment par la modification du complexe” ;
— l’existence et la nature de travaux susceptibles d’être mis en à la charge du bailleur en application de la loi et/ou du bail, n’apparaissent ainsi aucunement établies.
S’agissant par ailleurs des travaux d’électricité et de raccordement des eaux usées, il convient également de relever que les pièces produites ne permettent pas d’attester tant de la réalité des défauts allégués, que de la nature et du montant des travaux nécessaires pour y remédier et susceptibles d’être mis à la charge du bailleur.
S’agissant enfin des travaux de remplacement du faîtage, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer les allégations de la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER et d’établir notamment, qu’il s’agirait de réparations liées aux dégradations de la toiture intervenues avant son entrée dans les lieux et que la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES aurait acceptées de prendre en charge aux termes du bail litigieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. MOULIN DU MEUNIER qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.C.I. DU MOULIN-DESLANDES au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. MOULIN DU MEUNIER aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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