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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 novembre 2025
56Z
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R5O
S.A.R.L. FROID CLIM’CUISINE
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
— Expéditions délivrées à
Me Luc BERARD
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FROID CLIM’CUISINE,
RCS [Localité 6] N° 530 304 310
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BERARD, Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
RCS [Localité 9] N° 530 304 310
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 10 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL FROID CLIM’CUISINE est propriétaire d’un véhicule automobile utilitaire de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé DW 746 ZS.
Ce véhicule a fait l’objet d’un sinistre (choc contre terre plein) le 23 avril 2023, [Adresse 10] sur la commune [Localité 8] [Localité 7].
La SARL FROID CLIM’CUISINE a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES laquelle a diligenté une expertise amiable contradictoire du véhicule le 13 octobre 2023, confiée à M. [E] [K].
Les réparations ont été effectuées par le garage NOUVELLE CARROSSERIE TIVOLI.
A la suite du signalement par le gérant de la SARL précitée d’un désordre non pris en compte lors de la première expertise (endommagement de l’échangeur air), un second examen technique a été réalisé le 20 novembre 2024 aux termes duquel l’expert concluait en indiquant que les parties restaient dans l’attente d’ un devis de remise en état.
Le devis en date du 27 janvier 2025 a été adressé à la compagnie d’assurances par un courriel envoyé par le gérant de la SARL FROID CLIM’CUSINE en date du 5 février 2025.
Déplorant que le véhicule soit définitivement tombé en panne dans les jours suivants l’envoi du devis à l’assureur, la SARL FROID CLIM’CUISINE a fait assigner en référé par acte délivré le 10 juin 2025 la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le Président du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins d’expertise du véhicule, de condamnation de la société défenderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 19 septembre 2025, suite à un renvoi accordé aux parties.
A l’audience, la SARL FROID CLIM’CUISINE, représentée par son avocat, maintient ses demandes contenues dans son assignation.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît à aucune des audiences, ni personne pour elle.
Il est renvoyé à l’assignation de la SARL FROID CLIM’CUISINE valant conclusions, soutenue oralement à l’audience pour l’exposé complet de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées ainsi exigé suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Au soutien de sa demande d’expertise du véhicule automobile OPEL, la SARL FROID CLIM’CUISINE allègue qu’il ressort du devis établi par le GARAGE DES OMBRAGES suite au remorquage du véhicule en date du 19 février 2025 que la panne subie par le véhicule est en relation avec le désordre causé à l’occasion du sinistre du 23 avril 2023, désordre que l’expert n’a pas pris en compte malgré les demandes du gérant de la société demanderesse.
Il résulte des procès-verbaux d’examen technique du véhicule produits aux débats que si le premier procès-verbal en date du 13 octobre 2023 n’intègre pas le désordre relatif à l’échangeur air, le second en date du 20 novembre 2024 en tient compte, ce que reconnaît d’ailleurs la demanderesse dans son assignation (page 4). L’expert de l’assurance de la société demanderesse a par suite sollicité l’établissement d’un devis de réparations par les parties que la SARL FROID CLIM’CUISINE a transmis à son assureur par courriel versé aux débats en date du 5 février 2025. Il peut être relevé que ce devis en date du 27 janvier 2025 prévoit la réparation de l’échangeur air (INTERCOOLER).
Force est de constater que la demanderesse ne précise pas dans son assignation la suite qui a été donnée par son assureur à l’envoi de ce devis ni n’en justifie et n’établit pas davantage avoir adressé à la compagnie ABEILLE assurance pour observations ou mise en cause le devis de réparation en date du 19 février 2025 duquel il résulterait selon elle que la panne qui immobilise actuellement le véhicule est en lien avec le désordre causé à l’occasion du sinistre non pris en compte par l’expert d’assurance.
Il résulte de ces constats et analyses que la SARL FROID CLIM’CUISINE ne présente pas d’éléments qui accréditent un litige plausible. Elle n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait pas obtenir les éléments qu’elle invoque (établissement du lien de causalité entre l’absence de réparation de la pièce échangeur air INTERCOOLER et la panne qui immobilise le véhicule) par d’autres moyens que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire tels que la réalisation d’un nouvel examen technique suite au dernier devis établi le 19 février 2025 par le GARAGE DES OMBRAGES .
Dans ces conditions, la SARL FROID CLIM’CUISINE verra sa demande d’expertise rejetée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL FROID CLIM’CUISINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE n’étant ni tenue aux dépens, ni partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elle ne peut être condamnée à payer à la SARL FROID CLIM’CUISINE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
REJETONS la demande d’expertise formée par la SARL FROID CLIM’CUISINE ;
REJETONS la demande formée par la SARL FROID CLIM’CUISINE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL FROID CLIM’CUISINE aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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