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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00682
N° Portalis DB2G-W-B7J-JQCS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 6 avril 2021, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la Sa Banque Populaire) a consenti à Mme [O] [V] un prêt bancaire équipement référencé n°06024455 d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,9 %.
Suivant contrat conclu le 4 juillet 2023, la Sa Banque Populaire a consenti à Mme [O] [V] un second prêt bancaire équipement référencé n°06097928 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 5 %.
Les échéances des prêts n’étant plus payées depuis le mois d’avril 2025 pour le prêt n°06024455 et depuis le mois de mai 2025 pour le prêt n°06097928, la Sa Banque Populaire a mis en demeure Mme [O] [V] d’honorer ses engagements sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des deux prêts, par lettre recommandée du 4 juin 2025 “retournée à l’expéditeur suite à un retour”.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2025, retournée à l’expéditeur, la Sa Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure Mme [O] [V] de lui régler sous huitaine la somme de 22.360,48 euros.
Par acte introductif d’instance du 13 octobre 2025, signifié le 12 novembre 2025, la Sa Banque Populaire a attrait Mme [O] [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 6.572,80 euros, outre les intérêts au taux de 8.90 % à compter du 29 septembre 2025, au titre du prêt n°06024455,
— 15.987,59 euros, outre les intérêts au taux de 12 % à compter du 29 septembre 2025, au titre du prêt n°06097928,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme [O] [V] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°06024455
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 6 avril 2021 pour un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,9 %,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 26 août 2025 notifiant à Mme [O] [V] la déchéance du terme,
— un décompte arrêté au 29 septembre 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 29/09/2025 : 5.836,22 euros
— indemnité de résiliation : 200,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner Mme [O] [V] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 5.836,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter du 30 septembre 2025, et la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du prêt n°06097928
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 4 juillet 2023 pour un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 5 %,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 26 août 2025 notifiant à Mme [O] [V] la déchéance du terme,
— un décompte arrêté au 29 septembre 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 29/09/2025 : 14.208,80 euros
— indemnité de résiliation : 500,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner Mme [O] [V] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 14.208,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 30 septembre 2025, et la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Mme [O] [V], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes au titre du prêt n°06024455 :
— 5.836,22 € (CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE-SIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter du 30 septembre 2025,
— 200,00 € (DEUX CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes au titre du prêt n°06097928 :
— 14.208,80 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 30 septembre 2025,
— 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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