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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EO7J
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
En présence de monsieur [F], auditeur de justice
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
A
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS (qui a informé monsieur [R] [V] et la juridiction qu’elle avait dégagé sa responsabilité par courrier en date du 06 février 2025 et du 06 novembre 2025).
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2011, M. [E] [T] a consenti à M. [R] [V] un prêt de 35.000 euros, remboursable en cinq années à compter du 1er juillet 2011, au taux débiteur de 4,25%, moyennant vingt paiements trimestriels de 1.951,76 euros.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2012, M. [T] consentait à M. [R] [V] un second prêt, portant sur la somme de 27.000 euros, remboursable en 36 mois à compter du 1er juillet 2012, au taux débiteur de 3,20%.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2014, M. [T] consentait un troisième prêt de la somme de 30.000 euros, remboursable en 36 mois à compter du 1er août 2014, au taux débiteur de 4%, remboursable par mensualités de 885,72 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 23 mars 2021, M. [E] [T] a fait assigner M. [R] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2014.
Radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 17 novembre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle par le juge de la mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 29 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025.
Par lettre du 6 novembre 2025, le conseil de Monsieur [R] [V] a informé la présente juridiction de ce qu’elle avait dégagé sa responsabilité auprès de Monsieur [V] par lettre recommandée du 6 février 2025, informant ce dernier de la date de l’audience de plaidoiries Aucun nouveau représentant ne s’est toutefois constitué pour le défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [E] [T] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la remise au rôle de l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro RG 21/00483,
— la condamnation de Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes :
* 14.406,60 euros au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2014,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
— le rejet des prétentions adverses et des éventuelles demandes de délai de paiement.
Au soutien de ses demandes, M. [T] expose, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1326 anciens du code civil, que les prêts consentis en 2011 et 2012 sont tenus pour soldés et qu’il n’entend agir qu’au titre du prêt consenti par lui en 2014, à l’égard duquel il soutient que M. [V] reste lui devoir la somme de 14.406,60 euros. Il explique que le terme de ce prêt était fixé au 1er décembre 2017. A cette date, la défaillance de l’emprunteur l’a conduit à lui adresser diverses mises en demeure.
Il oppose, s’agissant du contrat de prêt de 2012 que le taux débiteur de 3.20% impliquait le paiement d’intérêts pour un montant total de 2592 euros de sorte que Monsieur [V] ne saurait alléguer un quelconque paiement indu au titre de ce contrat venant diminuer sa dette au titre du troisième de ces prêts.
Il soutient que M. [V] n’a cessé de repousser l’exécution de ses obligations, qu’un accord était intervenu entre les parties pour permettre l’échelonnement de sa créance, engagement auquel s’est soustrait Monsieur [V], justifiant la réinscription de l’affaire au rôle et caractérisant sa résistance abusive.
Au terme de conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [V] sollicite le rejet des demandes formées au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement de la dette et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce sens, il expose d’abord que le demandeur a commis une erreur dans le calcul des intérêts dus au titre du prêt consenti en 2012, qu’il a incorrectement établi à 2670.40 euros là où Monsieur [V] n’était redevable que de 1352.69, ce dont il déduit que, ce prêt étant soldé, il a indument réglé la somme de 1317.71 euros. S’agissant des plus amples demandes, il reconnaît avoir rencontré des difficultés de paiement et avoir effectué en toute bonne foi des règlements mensuels réguliers de 300 euros au titre du prêt de 2014, seul restant dû, de sorte que sa dette s’établierait à ce jour à la somme de 9488.89 euros. La régularité de ses efforts dans le paiement de sa dette l’autorise selon lui à solliciter le bénéfice de délais de paiement.
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de réinscription au rôle :
Il ne peut qu’être constaté le caractère sans objet de cette demande.
Sur le mandat de représentation :
Au terme de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Au cas d’espèce, si le conseil de Monsieur [V] justifie avoir adressé à ce dernier une lettre recommandée le 6 février dernier, l’informant, d’une part, qu’elle dégageait sa responsabilité dans la présente instance, d’autre part, de la date à laquelle l’affaire serait plaidée, force est de relever qu’aucun nouveau représentant ne s’est constitué depuis lors. Il en résulte que le mandat de représentation de Maître [D] n’a pu prendre fin et la juridiction demeure saisie des demandes et moyens formulées au titre des dernières conclusions de ce conseil, les pièces figurant au bordereau n’ayant cependant pas rejoint la juridiction de sorte qu’il devra être statué sans ces éléments.
Sur la loi applicable au présent litige :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 portant réforme du droit des obligations, compte tenu de la date alléguée des contrats.
Sur le contrat de prêt :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1147 de ce code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’ancien article 1326 de ce code dispose enfin que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Au terme de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de son action les éléments suivants :
Un premier document dactylographié, par lequel Monsieur [V] reconnaît recevoir la somme de 35000 euros de Monsieur [T], remboursable en cinq années, au taux débiteur de 4.25%, par versements trimestriels de 1951.76 euros à partir du 1er juillet 2011. Le document comportant la mention manuscrite de la date et la signature attribuée à Monsieur [V] ; Un second document dactylographié relatif à un prêt entre les même parties, cette fois de la somme de 27000, au taux débiteur de 3.20%, remboursable en 36 mensualités à compter du 1er juillet 2012. Ce document porte la mention manuscrite de la date du 11 mai 2012, et la même signature attribuée à M. [V] ;Un courriel reçu de ce dernier, au terme duquel il reconnaît recevoir la somme de 30 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 885.72 euros, à compter du 1er août 2014, au taux débiteur de 4%. Le courriel, imprimé, contient la mention manuscrite de la date du 17 juillet 2014, et la même signature attribuée à Monsieur [V].
Au terme de ces éléments, la preuve écrite est régulièrement rapportée des trois prêts consentis par M. [T] à Monsieur [V] et des modalités de chacun de ces contrats. Il n’est ni allégué ni établi que les dispositions du code de la consommation trouveraient à s’appliquer à la relation entre les parties de sorte que les obligations du prêteur et de l’emprunteur sont régies exclusivement par les dispositions du code civil. Ainsi et s’agissant du prêt litigieux, consenti en 2014, l’accord intervenu entre les parties fixait son terme au 1er août 2017. Il est en outre suffisamment établi que la remise des fonds est intervenue.
Il ressort en outre de la correspondance des parties versée aux débats, que M. [V] n’a pas remboursé à M. [T] l’intégralité de la somme empruntée au terme fixé, fondant le prêteur à agir judiciairement contre l’emprunteur au titre du solde du prêt.
Monsieur [V], qui ne conteste aucunement son engagement au titre des prêts, ne conteste pas davantage sa défaillance dans le remboursement du prêt.
Sur le montant de la créance :
Il convient de rappeler que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour le calcul de la créance, le juge qui est tenu de vérifier si la somme réclamée correspond aux stipulations contractuelles, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes.
En l’espèce, pour établir à la somme de 14.406,60 euros sa créance, Monsieur [T] se borne à produire :
Sa pièce n°4/1, laquelle mentionne les règlements intervenus depuis 2017, venues déduire une créance intégrant les trois prêts sans distinction, sans précision quant aux éventuels règlements antérieurs et à leur ventilation entre les trois prêts, et rédigée pour partie en langue étrangère ; Sa pièce n°12, renseignant les règlements effectués par Monsieur [V] depuis juin 2021.
Monsieur [V] conteste devoir ce montant, exposant que les intérêts au titre du second de ces prêts ont été incorrectement calculés, et que ses règlements réguliers ont diminué sa dette, qu’il reconnaît s’établir à la somme de 9488.89 euros, mentionnant deux règlements intervenus en avril et mai 2024 et non pris en compte dans le récapitulatif établi par le demandeur. Il reste qu’aucune des pièces visées à son bordereau n’ont rejoint la juridiction.
Au vu de ces éléments, sans production a minima d’un décompte précis, par contrat de prêt, il n’est guère possible d’effectuer une quelconque vérification de la créance qu’invoque M. [T], sauf à reconnaître que Monsieur [V] reconnaît une dette s’établissant à la somme de 9488.89 euros.
Aussi, et compte tenu des limites du litige telles que fixées par les parties, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [T] la somme de 9488.89 euros au titre du contrat de prêt consenti le 17 juillet 2024.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’ancien article 1153 du Code civil applicable au cas d’espèce, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’ancien article 1244-1 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demande de Monsieur [V] n’est assortie d’aucun justificatif de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il a lieu de condamner M. [V], qui succombe, aux entiers dépens. Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande en réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 9488.89 euros (neuf mille quatre-cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents) au titre du contrat de prêt consenti le 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffier La présidente
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