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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCM
3 copies
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à Me Matthieu CHAUVET
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X] [V]
né le 10 septembre 1985 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [B]
née le 27 janvier 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] et Madame [B] ont procédé le 14 avril 2022, à l’acquisition d’un bien situé [Adresse 3], situé sur la parcelle n°[Cadastre 5]. Leur voisin, Monsieur [H], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6], se trouve au [Adresse 9].
Soutenant que ce dernier possède une retombée de toit avec des fenêtres offrant une vue directe sur leur fond, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [B] ont, par acte du 07 juin 2024, fait assigner Monsieur [G] [H] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
par conséquent,
— condamner Monsieur [H] à déposer ses fenêtres sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [H] à régler aux consorts [B]/[X] la somme forfaitaire de 3.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— condaner Monsieur [H] à régler aux consorts [B]/[X] la somme de 1.000 euros du chef de violation de leur vie privée,
— le condamner à régler aux consorts [B]/[X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles présentées par Monsieur [H].
Ils exposent que Monsieur [H] a fait poser sur la retombée de toit lui appartenant et donnant sur le fonds voisin, des fenêtres offrant une vue droite sur la parcelle contigüe des requérants, laquelle est, de son côté, à hauteur d’homme et sur plus de 80 cm, en violation des dispositions applicables en matière de vues et du droit au respect de la vie privée. Ils soutiennent que par conséquent, sont terrain est devenu un fond dominant et que cela leur cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Ils indiquent que cette construction n’est pas conforme aux plans qu’il avait produit au soutien de sa demande de permis de construire et précisent que le plan de bornage évoqué par le défendeur n’a pas été établi contradictoirement. Ils ajoutent que si Monsieur [H] se prévaut du fait que d’autres fenêtres de sa construction sont orientées vers la parcelle des requérants, ces fenêtres ne disposent en réalité pas de vue chez ses voisins. Ils soutiennent par ailleurs que contrairement à ce qu’il affirme, les baies litigieuses mises en place par le défendeur ne respectent pas les prescriptions du Code civil et que les rails recevant les baies n’ont pas vocation à supporter leurs poids et créent un risque évident pour la sécurité des personnes se trouvant en dessous. Enfin, ils font remarquer ne jamais avoir donné leur accord pour la pose de ces baies, cette donnée leur ayant été sciemment cachée.
En réplique, Monsieur [H] sollicite de :
— débouter Monsieur [X] et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [B] à rectifier leur système d’évacuation des eaux usées, de sorte qu’il ne passe plus par le fonds de Monsieur [H] ni par son évacuation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [B] à régler à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [X] et Madame [B] à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’il a toujours disposé d’une vue sur le fonds de ses voisins et que la pose des parois vitrées n’a donc absolument rien changé. Il ajoute que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le mur séparatif litigieux fait 1,83 mètres de haut de son côté, et non 1,60 mètres et que par conséquent, il n’existe pas de vue droite, directe, plongeante à hauteur d’homme. Troisièmement, il soutient que la vue a toujours existé et que les consorts [X]/[B] ont donc acheté en connaissance de cause. Concernant les rails sur lesquels sont apposés les parois vitrées, il fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la non-conformité qu’ils allèguent, que l’esthétisme est un caractère purement subjectif et qu’ils ne démontrent pas non plus que les rails ne seraient pas en mesure de supporter le poids des parois vitrées. Au sujet de la violation de la vie privée, ils soutiennent que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et qu’ils ne peuvent donc alléguer une telle violation alors qu’ils ont donnè par écrit une autorisation à leur voisin d’intervenir depuis leur maison. Il conteste par ailleurs avoir créé une pièce supplémentaire alors que c’est en réalité un espace pleinement ouvert, respectant le permis de construire. Il souhaite par ailleurs que les demandeurs rectifient leur système d’évacuation d’eaux usées qui passe par le fond de Monsieur [H].
Évoquée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dépose de fenêtres
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Au titre des dispositions des articles 676 et 677 du Code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui ne peut établir des fenêtres ou jours qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’il souhaite éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que Monsieur [G] [H] a fait construire un mur donnant sur le fonds de ses voisins, Monsieur [X] et Madame [B], et y a pratiqué des ouvertures consistant en des parois vitrées.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2024 par Maître [M], que ces ouvertures se trouvent à 170 centimètres de la dalle sur laquelle est installée l’ouvrage appartenant à Monsieur [H], d’une hauteur de 30 centimètres environ et qu’en conséquence, elles sont situées à moins de vingt-six décimètres du plancher.
Il y a par ailleurs lieu de constater que Monsieur [H] ne peut se prévaloir d’avoir respecté le PLU alors que ses ouvertures contreviennent aux dispositions de l’article 677 du Code civil.
Il convient également d’indiquer d’une part, que les photographies que le défendeur verse au débat pour affirmer que la hauteur des baies en partant du sol est conforme ne peuvent suffire dès lors qu’elles ne sont pas datées et pas objectives, le seul référentiel étant pris pour établir la hauteur dont ils se prévalent étant une photo de leur conseil posté près de ladite fenêtre et d’autre part, qu’il ne démontre pas qu’il disposait avant la construction litigieuse d’une vue sur le fonds de son voisin.
En considération de ces éléments, les consorts [B]/[X] justifient l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant Monsieur [H] à déposer ses fenêtres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois.
Sur la demande de réctification du système d’évacuation des eaux usées
Monsieur [H] sollicite à titre reconventionnel de condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [B] à réctifier leur système d’évacuation des eaux usées, de sorte qu’il ne passe plus par le fonds de Monsieur [H] ni par son évacuation, et ce sous astreinte.
Il résulte des écritures de Monsieur [X] et Madame [B] ainsi que d’un procès-verbal de constat qu’ils versent, dressé le 30 avril 2024 par Maître [M] qu’il n’est pas contesté ni contestable que le système d’évacuation des eaux usées de l’annexe appartenant à Monsieur [X] et Monsieur [B] passe par le fonds de Monsieur [H].
Il convient dès lors de les condamner à le réctifier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 9 du Code civil dispose que Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Faisant valoir avoir subi une atteinte à leur vie privée, les requérants sollicitent de condamner Monsieur [H] à régler aux consorts [B]/[X] la somme de 1.000 euros outre la somme de 3.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance. Monsieur [H] sollicite également une provision de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il résulte cependant des débats que ni Monsieur [H], ni les consorts [B]/[X] ne justifient des préjudices qu’ils allèguent.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de provision.
Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposé et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formulées sur ce fondement devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] à déposer ses fenêtres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [B] à rectifier leur système d’évacuation des eaux usées, de sorte qu’il ne passe plus par le fonds de Monsieur [H] ni par son évacuation dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de provision ;
DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [B] de leur demande de provision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que chaucune des parties supportera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagé.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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