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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/50610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/50610 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YCW
N° : 8
Assignation du :
17 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CLUBHOTEL [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues FRACHON, avocat postulant au barreau de PARIS – #B1211, Me Nicolas BES et Me Emma KUMANI, avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT)
[Adresse 3]
C/O REGUS
[Localité 5]
représentée par Maître Léopold FARQUE de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS – #A0387
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SOCIETE CLUB HOTEL [Localité 9] est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 et les articles 1832 et suivants du Code civil. Son objet statutaire est la propriété de l’immeuble social, la gestion et l’entretien de ce bien et la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social.
La SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (ci-après la SIRT), dont l’activité principale est celle de marchand de biens, a reçu la qualité d’associée de la SOCIETE CLUB HOTEL [Localité 9] en acquérant des parts sociales.
Par acte du 17 janvier 2024, la SC [Localité 9] a assigné la SIRT devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 55.793,57 euros, au titre de ses charges d’associée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021.
A l’audience du 21 janvier 2025, le requérant sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au Président du Tribunal, statuant en référés, de :
« - JUGER la SOCIETE CLUB HOTEL [Localité 9] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— JUGER que la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT) est débitrice d’une somme totale de 27 790 € au titre des charges d’associé impayées dont l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable,
— DIRE ET JUGER que la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT) ne justifie aucune contestation sérieuse, exception d’inexécution ou compensation applicable,
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT) à payer à la SOCIETE CLUB HOTEL [Localité 9] la somme de 27 790 €, par provision, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021,
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT) à payer à la SOCIETE CLUB HOTEL [Localité 9] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
En réponse, la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES demande au Président du Tribunal, statuant en référés, de :
« – JUGER que les demandes de la société civile Clubhotel [Localité 9] se heurtent à une contestation sérieuse,
— JUGER que la société civile Clubhotel [Localité 9] ne caractérise l’existence d’aucune urgence ni d’aucun dommage imminent,
En conséquence :
— DEBOUTER la société civile Clubhotel [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société civile Clubhotel [Localité 9] à payer à la Société Immobilière des Résidences Touristiques (SIRT) la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société civile Clubhotel [Localité 9] aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— JUGER que la société civile Clubhotel [Localité 9] ne rapporte pas la preuve du montant des charges dont la Société Immobilière des Résidences Touristiques serait débitrice,
— JUGER que la Société Immobilière des Résidences Touristiques est fondée à opposer à la société civile Clubhotel [Localité 9] une exception d’inexécution et une exception de compensation,
En conséquence :
— DEBOUTER la société civile Clubhotel [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société civile Clubhotel [Localité 9] à payer à la Société Immobilière des Résidences Touristiques (SIRT) la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société civile Clubhotel [Localité 9] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société civile Clubhotel [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société civile Clubhotel [Localité 9] à payer à la Société Immobilière des Résidences Touristiques (SIRT) la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société civile Clubhotel [Localité 9] aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il résulte des articles 3 et 9 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 que les associés des sociétés d’attribution sont redevables de charges, qui sont usuellement séparées en trois catégories, précisées en l’espèce dans l’article 15 des statuts de la société d’attribution CLUB HOTEL [Localité 9], soit les charges de première catégorie relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, celles de deuxième catégorie, relatives aux services collectifs, aux éléments d’équipements et au fonctionnement de l’immeuble et celles de troisième catégorie, correspondant aux charges liées à l’occupation, aussi appelées « frais de séjour ».
Malgré le contexte conflictuel existant entre les parties, ces dernières s’accordent sur le statut d’associée de la SIRT à la société d’attribution CLUB HOTEL [Localité 9] à hauteur de 580 parts, non contestées et pour lesquelles la SIRT exerce régulièrement ses droits d’associé, correspondant aux appartements [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], n’étant pas contesté également que ces appartements ne sont pas accessibles et que la SIRT ne peut y exercer son droit de jouissance.
La société CLUB HOTEL [Localité 9] expose donc que la SIRT n’est redevable que des charges de première catégorie, permettant la poursuite de l’objet social de la société, sans être redevable des charges d’occupation, et produit au soutien de sa demande les procès-verbaux d’assemblées générales du 16 décembre 2022, résolutions 17, 21 et 22 et du 19 octobre 2023, résolutions 1, 5 et 6, les appels de charges des années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que les lettres recommandées appelant lesdites charges auprès de la SIRT du 3 novembre 2022 et du 15 novembre 2023.
En réponse, la SIRT fait valoir que ces charges appelées ne reposent sur aucun fondement juridique, qu’elles ont été appelées pour la première fois à la suite de l’assemblée générale du 16 décembre 2022, que la jouissance des parties communes nécessite la possibilité de jouir des parties privatives, ce qui n’est pas le cas pour la SIRT dont les logements ne sont pas accessibles. La SIRT conteste donc le principe même de la créance et fait valoir l’existence de contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation devant le juge des référés, le tribunal judiciaire d’Albertville étant en outre saisi de demandes de dommages et intérêts, venant se compenser avec la prétendue créance de charges et d’une demande de suspension des charges appelées auprès de la SIRT. Par ailleurs, la SIRT soulève une exception d’exécution fondée sur l’article 1219 du code civil, justifiant le non-paiement des charges par le fait que la société CLUB HOTEL [Localité 9] la prive de l’exercice de ses droits d’associé à hauteur de plus de 14.000 de ses parts depuis 2017.
En l’espèce, il ressort cependant suffisamment des pièces versées aux débats par la société CLUB HOTEL [Localité 9] que le principe de sa créance est acquis, résultant des articles 3 et 9 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, de l’article 15 des statuts de la société d’attribution CLUB HOTEL [Localité 9], et de la possession non contestée par la SIRT de 580 parts sociales, qui l’oblige en qualité d’associé ne bénéficiant d’aucune jouissance à régler les charges de première catégorie, sans qu’elle ne puisse exciper une quelconque exception d’inexécution, s’agissant d’une obligation légale et non seulement contractuelle et aucune compensation n’étant opposable en l’absence de toute créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la demanderesse. Par ailleurs, le quantum de la créance n’apparaît pas non plus contestable, ayant été réduit au regard de la prescription encourue et se fondant sur les appels de charges et les procès-verbaux des assemblées générales. Il sera rappelé en outre qu’aucune condition d’urgence ou de dommage imminent ne doit être démontrée pour permettre au juge des référés d’accorder une provision.
Par conséquent, la SIRT est condamnée à titre provisionnelle à payer à la société CLUB HOTEL [Localité 9] la somme de 24.790 euros au titre des charges d’associés impayées pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure du 23 novembre 2021 ne pouvant valablement faire courir des intérêts sur les appels de charges ultérieurs.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SIRT sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à verser à la société CLUB HOTEL [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT) à payer à la SOCIETE CLUB HOTEL VAL [Localité 7] la somme de 24.790 €, par provision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
Condamnons la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT) aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT) à verser à la SOCIETE CLUB HOTEL [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 6] le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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