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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 déc. 2024, n° 24/05437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05437 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2G5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05437 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2G5
Minute n°
copie le 17 décembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 décembre
2024 à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [T] [B]
pièces retournées
le 17 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P]
née le 12 Août 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a donné à bail à Monsieur [T] [B] un appartement à usage d’habitation avec un emplacement de parking, un box de parking, et une cave, situé au [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 3 novembre 2017, pour un loyer mensuel de 710 € outre 140 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 novembre 2023. Puis Madame [E] [P] a fait assigner Monsieur [T] [B], par acte de Commissaire de justice du 31 mai 2024, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 15 octobre 2024, Madame [E] [P], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B], sans délai ;D’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;De condamner Monsieur [T] [B] à verser un montant de 9 826,52 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû au 21 mai 2024 inclus ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 011,80 € (791,80 € de loyer + 220 € de provision sur charges) ;De condamner Monsieur [T] [B] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux dépens, y compris les frais de commandement de payer à hauteur de 181,55 €, non inclus dans l’extrait de compte.
Le Conseil de Madame [E] [P] communique un décompte au 9 octobre 2024 dont il ressort que l’arriéré s’élève la somme de 13 995,45 €. Le locataire a réalisé un versement de 1 011 €. Le Conseil de la bailleresse indique s’opposer à des délais de paiement et ce dans la mesure où il n’existe pas de garantie.
Monsieur [T] [B], comparaît en personne. Il explique avoir repris le travail depuis peu et percevoir, à ce titre, un montant mensuel de 1 800 € net. Il souhaite régler sa dette et va souscrire un crédit. Il vit seul. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 3 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [E] [P] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 novembre 2017 contient une clause résolutoire (Article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2023, pour la somme en principal de 4 767,72 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [T] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration qui demeure, à ce stade, purement hypothétique.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [E] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 13 995,45 € à la date du 9 octobre 2024, soit 6 791,32 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation.
Le défendeur, comparant en personne, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu’il reconnaît d’ailleurs. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme 6 791,32 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation en quittances et deniers.
Il sera effectivement condamné au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il est rappelé que l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 précitée dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, la mise en place de délais de paiement n’est pas opportune, et ce compte tenu du fait que, si le loyer a été réglé le 8 octobre 2024, soit quelques jours avant l’audience, le précédent paiement datait du mois d’avril 2024. Le locataire a ainsi laissé s’accumuler une dette importante (plus de 13 000 €), et même s’il indique avoir repris le travail et vivre seul, il est illusoire de considérer qu’il pourra régler l’arriéré sur une durée de 36 mois outre le loyer courant, ainsi que ses autres charges courantes élémentaires.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [P], Monsieur [T] [B] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2017 entre Madame [E] [P] et Monsieur [T] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation avec un emplacement de parking, un box de parking, et une cave situé au [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 23 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Madame [E] [P] la somme de 13 995,45 € arrêtée à la date du 9 octobre 2024, soit 6 791,32 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Madame [E] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 janvier 2024, en quittances et deniers, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Madame [E] [P] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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