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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
64B
RG n° N° RG 23/00603 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMW2
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[X] [B] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juin 2021, Monsieur [B] [H] s’est présenté alcoolisé au domicile de Madame [W]. Une altercation a eu lieu entre Madame [W] et Monsieur [B] [H], devant le domicile de celle-ci. Monsieur [B] [H] a dégradé la porte du domicile devant le refus de cette dernière de le laisser entrer. Les forces de l’ordre sont intervenues sur appel de Madame [W].
Une enquête pénale a été ouverte. Monsieur [B] [H] a été placé en garde à vue.
Madame [W] a porté plainte contre ce dernier pour les faits de dégradation et de de violences.
Le médecin légiste du CAUVA ayant examiné Madame [W] le 30 juin 2021 a fixé une ITT de 1 jour.
Monsieur [B] [H] a été condamné à une amende contraventionnelle de 450 € par ordonnance pénale du Tribunal de police notifiée le 10 novembre 2021, pour les faits de dégradations volontaires ayant causé un dommage léger commis le 29 juin 2021.
Les faits de violation de domicile et de violences conjugales dénoncées par Madame [W] ont fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisament caractérisée.
Madame [W] a, par acte délivré le 13 janvier 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [B] [H] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 septembre 2024, Madame [W] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice matériel, réparation de la porte : 1 795.50 €
— au titre d’un jour d’ITT 100.00 €
— au titre du pretium doloris de Madame [W] 3 000.00 €
— au titre du préjudice moral 3 000.00 €
— au titre de l’article 700 du CPC 4 000.00 €
— condamner Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [B] [H] demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [W] au titre du préjudice matériel
Madame [W] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice matériel (le changement de la porte de son domicile) à hauteur de 1795,50 €.
Monsieur [B] [H] s’oppose à ces demandes faisant valoir d’une part que la demande n’est pas justifiée par rapport au dommage effectivement causé et d’autre part que Madame [W] ne démontre pas avoir effectivement assumé le coût financier de ces réparations.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [B] [H] a été condamné pour les faits de dégradation légère commis le 29 juin 2021 à savoir les coups donnés dans la porte d’entrée du domicile occupé par Madame [W].
Il convient donc de le déclarer responsable du préjudice matériel subi par Madame [W] au niveau de la porte d’entrée du domicile.
S’agissant du montant sollicité. Il apparait que la compagie GROUPAMA a fixé le montant du sinistre à la somme de 4053 € dont était bénéficiaire Monsieur [G], propriétaire du domicile. La somme de 3002, 50 € a ainsi été versée lors d’un premier réglement. Le second versement de 1050,50 € devait être adressé sous réserve de production des factures et de justification de l’utilisation de l’indemnité pour la réparation du sinistre. Il n’a pas été réalisé.
Il apparait que Monsieur [G] a réalisé un versement de 3 002,50 € au bénéfice de Madame [W] en décembre 2021.
Est également versé un courrier de Monsieur [Y] du 01 août 2023, indiquant avoir reçu le paiement de la somme de 4 600 € de la part de Madame [W] suite à la facture de la porte d’entrée. La facture de remplacement de la porte établie le 08 février 2022 pour un montant total de 4 600 € est également versée aux débats.
Il en ressort qu’il a été procédé à un changement complet de la porte d’entrée, avec un modèle différent. Néanmoins, ces réparations apparaissent justifiées au vu des dégaradations réalisées.
Néanmoins, Madame [W] a déja été effectivement indemnisée par l’assureur du propriétaire du logement à hauteur de 3 002,50 €, soit un reste à sa charge en l’état de 1 597,50 €.
Ainsi, le préjudice matériel de Madame [W] sera fixé à la somme de 1 597,50 euros.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [W] au titre des autres préjudices :
Madame [W] sollicite les sommes suivantes : 100 € au titre “d’un jour d’ITT”,
3 000 € au titre du “pretium doloris”, et 3 000 € pour le “préjudice moral”. Elle fait valoir qu’elle a été perturbée dans son exercice professionnel, que ces faits s’inscrivent dans un contexte de violences conjugales répétées de la part de son ex-concubin et qu’elle a été particulièrement affectée par les derniers faits du 29 juin 2021.
Monsieur [B] [H] conclut au rejet de ses demandes au motif qu’il n’a pas été condamné pour les faits de violences invoqués et que le certificat médical du CAUVA n’est motivé que par les déclarations de Madame [W] sans être affirmatif sur la réalité de ce jour d’incapacité totale de travail retenu.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est constant qu’il n’est justifié d’aucune condamnation pour violences à l’encontre de Monsieur [B] [H] tant s’agissant de faits de violences antérieurs que s’agissant du jour du 29 juin 2021. Aucune violence physique n’a pu être établie, la plainte de Madame [W] ayant ainsi été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Néanmoins, le comportement de Monsieur [B] [H] qui a volontairement dégradé la porte d’entrée du domicile de Madame [W] alors qu’il était alcoolisé, dans un contexte d’agressivité, a impacté psychologiquement cette dernière. C’est dans ce contexte que le médecin légiste a constaté un retentissement psychologique qu’il a évalué à un jour d’ITT.
Cependant, les demandes telles qu’elles sont formulées par Madame [W] au titre du préjudice extrapatrimonial, couvrent toutes en réalité un seul dommage à savoir le stress psychologique causé par le comportement de Monsieur [B] [H] le jour de l’altercation du 29 juin 2021 évalué à hauteur de 1 jour d’ITT, quel qu’en soit le contexte.
Or, le même dommage ne saurait être réparé sous différentes appelations, au risque de faire bénéficier la victime d’une double ou triple indemnisation pour un même préjudice.
Enfin, le fait que Monsieur [B] [H] serait cité à comparaitre pour des faits commis postérieurement est sans conséquence sur le préjudice subi le 29 juin 2021.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [H] à verser à Madame [W] la somme de 800 € au titre du préjudice moral subi en raison des faits du 29 juin 2021 et de rejeter les autres demandes.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, Monsieur [B] [H] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [H] à une indemnité en sa faveur de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE Monsieur [B] [H] responsable des faits commis le 29 juin 2021, et pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale notifiée le 10 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
— 1 597,50 € en réparation de son préjudice matériel,
— 800,00 € en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes de Madame [W] tendant à voir condamner Monsieur [B] [H] à lui verser :
— 100 € au titre d’un jour d’ITT
— 3 000 € au titre du pretium doloris ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Madame [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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