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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 23/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01188 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJOW
N° de MINUTE : 25/00641
SOCIÉTÉ SA AXA FRANCE IARD( [W] [G])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître [B], avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Me [P], avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-[O], vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Pôle RCT du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
Exposé du litige
Monsieur [W] [G], alors âgé de trois ans et souffrant d’une leucémie aigüe lymphoblastique tumoral, a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 11] entre le 11 mai 1982 et le 27 juillet 1982. Durant son hospitalisation, il a reçu plusieurs produits du sang.
En 1999, Monsieur [W] [G] a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »).
Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Monsieur [W] [G] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, dix donneurs n’ont pas pu être retrouvés et leur statut virologique est demeuré inconnu.
Par décision amiable du 5 janvier 2015, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [W] [G] et l’a indemnisé à hauteur de 56.655,27 € selon trois protocoles d’indemnisation intervenus entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2016.
Le 3 octobre 2019, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur du CTS de [Localité 11], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n° 2019-1924 d’un montant de 56.655,27 € correspondant aux sommes versées à Monsieur [W] [G] dans le cadre de la procédure amiable.
Par exploit d’huissier en date du 16 mars 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans. Saisie en appel, la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé la décision d’incompétence.
La procédure étant parvenue au tribunal judiciaire de Bobigny, l’ONIAM a, à la demande du juge de la mise en état, par exploit du 3 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prise en son pôle RCT du Bas-Rhin.
La CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— juger que le titre contesté est entaché d’irrégularités de forme et de fond et annuler le titre n° 1924 ;
— débouter l’ONIAM de sa demande subsidiaire et reconventionnelle de condamnation de la concluante à lui payer la somme de 56.655,27 € avec intérêts légaux et anatocisme ;
— débouter l’ONIAM de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner l’ONIAM à verser à la requérante la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société AXA France IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé la victime.
La société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir respecté les règles entourant la signature d’un titre exécutoire et de ne pas avoir indiqué les bases de liquidation de son titre.
S’agissant de la créance poursuivie par l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas établir la preuve d’un contrat d’assurance et estime, en outre, que la prescription de deux ans figurant dans le code des assurances est également acquise puisque l’ONIAM n’a pas émis son titre dans les deux années ayant suivi sa saisine par Monsieur [W] [G] ainsi que chacune des indemnisations amiables.
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas apporter la preuve de la responsabilité de l’établissement qu’elle assure en l’absence de preuve de la fourniture du produit incriminé et de son administration au patient, ni la preuve de la survenance de la contamination durant la période de validité de la police d’assurance, ni la preuve de l’identification précise du centre de transfusion incriminé.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM demande au juge de:
— Juger que le titre n° 2019-1924 est parfaitement motivé et régulier, tant sur le fond que sur la forme.
Par conséquent :
— Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 56.655,27 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [W] [G], en réparation de son préjudice en lien avec sa contamination au VHC,
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du titre n° 2019-1924 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 56.655,27 €, versée à Monsieur [W] [G] au titre de sa contamination par le VHC,
En tout état de cause,
— Juger que la somme de 56.655,27 € qui lui est due par AXA portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, et que ces intérêts seront capitalisés le 17 mars 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription du code des assurances à son encontre et que la seule prescription applicable est celle de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, mentionné sur le titre litigieux, qui prévoit la prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, et qui n’est pas encore acquise. L’ONIAM précise que le point de départ de la prescription décennale a commencé à courir à compter de la consolidation de Monsieur [W] [G] et que cette consolidation ne se confond pas avec la stabilisation, la consolidation en cas de VHC ne pouvant exister qu’à la condition qu’il y ait guérison virologique.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que la garantie de l’assureur d’un CTS est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé.
Dans le cas d’espèce, il soutient que Monsieur [W] [G] a reçu des produits sanguins dans le cadre du traitement de sa leucémie. L’ONIAM poursuit en faisant valoir que la sérologie de plusieurs donneurs n’a pas pu être vérifiée. L’ONIAM rappelle que la présomption d’imputabilité doit jouer lorsqu’il n’existe pas de cause plus probable de contamination que l’origine transfusionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, l’ONIAM expose que la contamination s’est produite en 1982, du fait de produits émanant du CTS de [Localité 11], assuré par la demanderesse.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient qu’il justifie de l’indemnisation préalable de la victime, de la signature du titre et qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance.
A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 56.655,27 €, si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA France IARD
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur les questions qualifiées d’irrecevabilité par la Société AXA FRANCE IARD
i. Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, elle est qualifiée par la Société AXA France IARD de fin de non-recevoir. S’il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler les titres exécutoires litigieux sans examen de leur bien-fondé, il ne s’agit cependant pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.
Sur le fond, donc, la Société AXA France IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé à au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats trois attestations de paiement établies le 7 octobre 2020 par l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé à trois paiements distincts, à savoir les sommes de 3.898,27 € le 4 juillet 2016, de 43.501 € le 20 octobre 2016 et de 9.256 € le 19 janvier 2015, le tout au profit de Monsieur [W] [G] (pièce en défense n° 13).
Si la Société AXA France IARD dénie toute crédibilité à cette attestation au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé les deux victimes ainsi qu’exposé les frais d’expertise à hauteur de 56.655,27 €.
En conséquence, la Société AXA France IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [W] [G].
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre émis
Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012 et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer qui a été adressé à la société AXA FRANCE IARD n’est pas un ampliatif dénué de signature et ayant comme ordonnateur officiel Monsieur [C] [N], Directeur de l’ONIAM : au contraire, c’est l’ordre lui-même qui a été adressé à la société AXA FRANCE IARD, avec son signataire effectif, à savoir Monsieur [O] [V], directeur des ressources de l’ONIAM agissant “par délégation du directeur de l’ONIAM” selon les précisions figurant sur ce document. Si “l’ordonnateur” indiqué sur le titre est bien le Directeur lui-même et non son directeur des ressources, le fait que le document envoyé à l’assureur soit l’exemplaire signé fait que la société AXA FRANCE IARD n’a pas pu avoir de doute sur l’identité du véritable signataire, à savoir Monsieur [O] [V]. Et la capacité de signer de ce dernier ne fait pas non plus l’objet d’un doute puisqu’il dispose bien d’une délégation à cet effet (pièce en défense n° 14).
Dès lors, les dispositions législatives instaurant la transparence de l’administration vis-à-vis du public quant à l’identité du signataire d’un titre ont bien été respectées.
Il convient donc de débouter la société AXA FRANCE IARD de son premier moyen de nullité tiré du défaut de signature du titre litigieux.
ii. Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC Amiable recouvrement créance», « [G] [W] », « 3 protocoles transactionnels », 3 décisions prises par l’ONIAM avec l’indication des dates et un numéro de police d’assurance (« 0405740 R »), le bénéficiaire de l’indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. L’ONIAM a également envoyé les protocoles d’indemnisation, lesquels précisent les raisons de l’indemnisation et les postes indemnisés.
Au total, ces informations permettaient à la Société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [W] [G] pour un total de 56.655,27 €, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur les questions préalables de la preuve du contrat d’assurance et de la prescription de 10 ans
S’agissant tout d’abord de la question de la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance, le tribunal rappelle à la société AXA FRANCE IARD que l’ONIAM n’est pas son assuré et n’a donc pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance puisqu’il n’agit pas en tant qu’il serait substitué à l’EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n’étant pas partie au contrat d’assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n’a pas à produire un tel contrat.
L’ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats les conditions particulières et générales couvrant l’activité du CTS de [Localité 11] en pièces en défense n° 11 et 12. Et le tribunal observe que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’elle serait l’assureur venant aux droits de l’UAP, lequel assurait le CTS de Strasbourg pendant la période d’hospitalisation de Monsieur [W] [G].
S’agissant à présent de la question de la prescription, l’article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II."
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Dans le cas d’espèce, et contrairement à ce qu’avance la Société AXA FRANCE IARD, il est incontestable que la prescription applicable est celle de dix années, puisque la demande en indemnisation des ayants-droits de la victime s’est effectuée après le 1er juin 2010, par ailleurs sous la forme d’une demande amiable. Il ne peut donc pas s’agir du délai biennal propre au code des assurances puisque, ainsi que cela a déjà été rappelé, l’ONIAM agit sur le fondement du code de la santé publique à la suite d’une indemnisation amiable, et non sur le fondement du code des assurances comme substitut de l’EFS en qualité d’assuré.
S’agissant du point de départ de cette prescription de dix ans, il ne peut précéder la consolidation de la victime. Or, la guérison virologique de Monsieur [W] [G] n’a été acquise qu’à l’issue d’une bithérapie réalisée entre le 5 janvier 2015 et le 29 mars 2015. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le débat consistant à savoir si une hépatite C guérie au plan virologique mais ayant d’ores et déjà déclenché une fibrose évolutive doit être considérée comme valant consolidation, le tribunal observe que, avec une guérison virologique au 29 mars 2015, l’ONIAM ne pouvait pas être prescrit au jour de l’émission de son titre en 2019, soit plusieurs années avant l’acquisition de la prescription intervenue au plus tôt le 29 mars 2025.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de son moyen tiré de la prescription de l’action de l’ONIAM.
Sur le fond
Le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats :
— l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS ;
— les protocoles d’accord transactionnels ;
— le dossier médical couvrant l’hospitalisation de Monsieur [W] [G] en 1982 ;
— le dossier du suivi médical de Monsieur [W] [G] en 1897, dans le cadre de la surveillance de sa rémission ;
— le dossier médical relatif à la lutte contre le VHC en 2010 et en 2015.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [G] a souffert d’une leucémie aigüe à l’âge de 3 ans, en 1982. Dans le cadre du traitement de cette leucémie, il a bénéficié de nombreuses transfusions de produits sanguins en plus de la chimiothérapie, ainsi qu’en témoignent les Docteurs [H] et [J] (“[U] de 1982 à 1984. Nombreuses transfusions”) et les archives de l’EFS, qui recensent les 29 produits du sang délivrés à Monsieur [W] [G].
Il résulte par ailleurs de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS que tous les produits délivrés à Monsieur [W] [G], tous connus par leur numéro de série, n’ont pas pu être innocentés puisque 10 donneurs n’ont pas pu être testés.
Au regard du jeune âge qui était celui de Monsieur [W] [G] au moment de ces transfusions (3 ans), du très grand nombre de produits du sang qui lui ont été transfusés, de son toujours relativement jeune âge au moment de la découverte de sa contamination, le tribunal retient que c’est bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité puisque la probabilité que la contamination par le VHC ait pu avoir une autre origine que les transfusions est très faible.
De plus, l’EFS, seul établissement doté des archives des CTS, a confirmé que “dans le cadre du dossier de Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 3] 1979, nous sommes en mesure de vous préciser que le centre fournisseur de l’époque était l’ex [Adresse 9] [Localité 11]” et que “la compagnie AXA/UAP était l’assureur de l’ex CTS de [Localité 11] à l’époque des faits en vertu de la police n° 0405740 R” (pièce en défense n° 9).
Dès lors, il revient à la Société AXA FRANCE IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré, le CTS de [Localité 11], ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Monsieur [W] [G] par le VHC.
Cette démonstration n’est pas faite.
Par conséquent, il appartient bien à la Société AXA FRANCE IARD, assureur du CTS de [Localité 11] en 1982, de répondre des préjudices subis par Monsieur [W] [G] en lien avec sa contamination par le VHC. Dès lors, le titre litigieux est bien-fondé.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 56.655,27 €, et ce à compter du 16 mars 2020, date de l’assignation, avec application de l’anatocisme judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Dans le cas d’espèce, il ne convient pas de faire remonter les intérêts de retard à la date de la saisine du tribunal judiciaire de Strasbourg par la société AXA FRANCE IARD puisque c’est à tort que ce tribunal, puis la Cour d’appel de Colmar, n’ont pas retenu leur compétence. Le délai entre leur saisine et la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny ne peut donc pas être mis à la charge de la Société AXA FRANCE IARD.
Il convient donc de faire débuter les intérêts de retard à la date de la constitution de la demanderesse devant le tribunal de céans, soit le 7 février 2023. En effet, à compter de cette date, la Société AXA FRANCE IARD disposait de tous les éléments nécessaires pour réaliser qu’il lui revenait d’assumer les préjudices de Monsieur [W] [G], pour le montant figurant sur le titre de l’ONIAM.
Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2019-1924 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 56.655,27 € correspondant au titre n°2019-1924 débuteront au 7 février 2023 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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