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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADX GROUPE société par action simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ ., S.A. MESOLIA société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 469 201, SAS ADX GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
39K
Minute
N° RG 24/02450 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5V
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Me Laurent AMON
la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. ADX GROUPE société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 505 037 044.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Laurent AMON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
S.A. MESOLIA société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 469 201 552.
Agissant au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 14 novembre 2024, la SAS ADX GROUPE a assigné la SA MESOLIA devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 1441-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
annuler les décisions se rapportant à la procédure de passation et en particulier celle du 07 novembre 2024 par laquelle la société MESOLIA a rejeté son offre ;enjoindre à la société MESOLIA de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant intégralement la procédure ;condamner la société MESOLIA à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ADX GROUPE expose qu’elle a répondu le 23 mai 2024 à l’appel d’offres publié le 18 juin 2024 par la société MESOLIA, concessionnaire d’autoroute, en vue de la passation d’un accord-cadre portant sur une « mission de diagnostics techniques, repérages amiante avant travaux à la relocation et DPE en masse » ; que la société MESOLIA l’a informée le 07 novembre 2024 du rejet de l’ensemble de ses offres et de l’attribution de la totalité des 7 lots à la société HABITAT DIAGNOSCTIC IMMOBILIER ; que celle-ci ne dispose pas des capacités suffisantes pour assurer l’exécution de l’accord-cadre ; que les notes obtenues par l’attributaire sont particulièrement élevées, et les siennes particulièrement basses et inédites compte tenu de son expérience dans le secteur des diagnostics ; que la société MESOLIA a commis divers manquements, d’abord en lui fournissant des informations insuffisantes dans le courrier rejetant son offre, ensuite en retenant une société qui ne dispose pas des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter le marché, et ce d’autant qu’elle lui a attribué la totalité des lots.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 11 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en portant à 4 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société MESOLIA, le 22 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la société ADX à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, écritures complétées par des observations orales lors de l’audience.
Elle expose qu’elle a été créée en 1969 et a pour objet de réaliser et gérer un parc immobilier destiné à des personnes n’ayant pas des revenus élevés ; que son parc, diversifié et en partie ancien, doit faire l’objet d’opérations progressives de rénovation, notamment énergétique, ce qui suppose la réalisation préalable de diagnostics ; que pour les réaliser de façon mutualisée, elle a signé des conventions de mandat avec deux autres acteurs du secteur, la société TOIT GIRONDIN et la société d’économie mixte URBALYS HABITAT ; que dans ce cadre, elle a lancé le 19 juin 2024 une consultation selon la procédure d’appel d’offres
; qu’au terme de son analyse, l’offre économiquement la plus avantageuse s’est révélée être celle de la société HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER (HDI) ; qu’elle a notifié sa décision aux autres candidats le 07 novembre 2024 ; que la société ADX a demandé le 12 novembre les caractéristiques et avantages de la société HDI et les motifs détaillés du rejet de son offre ; qu’elle lui a répondu le 14 novembre 2024 en lui apportant encore des explications supplémentaires ; que la société ADX l’a assignée avant même de recevoir la réponse ; que la lettre de rejet, qui précise que la note finale de la requérante, de 65,13/100, place son offre au 4ème rang sur 6, et que l’entreprise HDI attributaire est 1ère avec une note finale de 90,15/100, assurait donc une information suffisante et même au-delà dans la mesure où elle a détaillé son appréciation notamment sur l’offre technique moins performante notamment sur la réponse apportée à l’étude de cas (lacunes sur le nombre de prélèvements envisagés et absence sur des parties d’immeubles contenant potentiellement un risque de présence d’amiante), ce sous critère étant le plus important du critère de la valeur technique puisqu’il représentait 20 points sur 55 soit plus de 36 %, ce risque représentant un aspect très sensible du marché ; sur la capacité de l’attributaire à exécuter correctement le marché, elle fait valoir qu’elle a choisi de permettre aux TPE/PME de soumissionner, ce qui explique qu’elle n’ait pas fixé de critère minima de chiffre d’affaires ; que la société HDI a été créée depuis le 1er janvier 2009, qu’elle est spécialisée depuis l’origine dans les diagnostics immobiliers, et forte en conséquence d’une expérience de 25 ans notamment auprès de bailleurs sociaux de forte dimension ; qu’elle propose une équipe entièrement dédiée de 6 collaborateurs après recrutement de deux employés supplémentaires pour l’exécution du marché ; que l’extrait PAPPERS produit par la demanderesse est dénué de force probante, la société HDI n’étant pas obligée de publier ses données économiques et financières depuis 2017, et qu’elle a eu connaissance quant à elle de son chiffre d’affaires des trois dernières années.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant un intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
La société MESOLIA ne conteste ni le droit à recours de la requérante ni les conditions dans lesquelles il a été exercé.
Sur le fond :
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet et de reprise de la procédure :
Le débat porte sur la régularité de la procédure, entachée selon la requérante de diverses irrégularités.
Pour obtenir l’annulation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, il appartient au requérant de démontrer à la fois :
l’existence d’un manquement à une règle de publicité ou de mise en concurrence ;et le fait que le manquement a lésé l’entreprise en lice.
La requérante, qui, après réception du courrier du 14 novembre 2024, a renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l’insuffisance des informations dans le courrier rejetant son offre, invoque en l’espèce les manquements suivants :
la société HDI n’a pas les capacités suffisantes pour exécuter correctement le marché ;la société MESOLIA n’a pas respecté le règlement de la consultation concernant les critères de jugement des offres ;la méthode de notation du critère de la valeur technique est irrégulière.
La demanderesse soutient, au visa de l’article L.2142-1 du code de la commande publique, qu’il appartient à l’acheteur de contrôler que le candidat dispose des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter le marché ; qu’en l’espèce, la société HDI attributaire compte entre 3 et 5 salariés et a un chiffre d’affaires très faible (10 000 euros) au regard de l’enjeu du marché en cause (+ 3 M euros) et de son délai d’exécution de 16 mois ; qu’à l’évidence la société MESOLIA, qui n’apporte aucun élément sur la capacité financière de l’entreprise, n’a pas procédé au contrôle de cette capacité financière ; qu’elle l’a même dispensée de produire son chiffre d’affaires réalisé sur les trois dernières années alors même que ces documents étaient exigés dans le règlement de consultation.
Aux termes de l’article L.2142-1 du CCP, l’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l’élimination d’un concurrent, et si l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires minimum, rien ne l’y contraint, une grande marge de manœuvre lui étant laissée pour apprécier les capacités techniques et financières des candidats.
La société MESOLIA fait valoir en l’espèce qu’elle a choisi de permettre aux TPE/PME de soumissionner, ce qui explique qu’elle n’ait pas fixé de critère minima de chiffre d’affaires, et précise qu’elle a eu communication du chiffre d’affaires de la société HDI conformément au règlement de la consultation même si elle n’a pas publié ses données économiques et financières depuis 2017. Elle peut opposer utilement que la société HDI, créée depuis le 1er janvier 2009, spécialisée depuis l’origine dans les diagnostics immobiliers, qui justifie d’une expérience de 25 ans, et propose une équipe entièrement dédiée de 6 collaborateurs outre un superviseur, dispose des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter le marché conformément à l’article L.2142-1 du code de la commande publique.
Elle produit notamment aux débats le mémoire technique de la société HDI, qui comporte un paragraphe complet et détaillé sur sa capacité à respecter les délais, dont il ressort d’une part que cette capacité apparaît établie, d’autre part que la société MESOLIA a pris le soin de la vérifier. Le grief doit être écarté.
La demanderesse invoque par ailleurs le non-respect du règlement de la consultation concernant les critères de jugement des offres, en faisant valoir qu’alors qu’il était prévu dans le règlement de la consultation que les offres seraient appréciées sur chacun des lots au regard du prix mentionné dans le bordereau de prix unitaires et également sur la cohérence du prix et des délais, le tableau d’examen des offres ne fait pas état d’une analyse de la cohérence. Elle ne justifie pas cependant que cette carence, à la supposer avérée, lui a causé de préjudice, ni qu’elle a introduit une inégalité de traitement entre les candidats, ni qu’elle aurait obtenu une meilleure note si tous les paramètres du critère avaient été pris en compte comme annoncé.
L’extrait de l’analyse comparée des deux offres joint au courrier du 14 novembre 2024 fait apparaître que la société MESOLIA a attribué à la demanderesse une note de 0/20 sur le sous-critère « étude de cas » au motif que son offre technique était moins performante et présentait des lacunes sur le nombre de prélèvements.
Même si cette notation particulièrement sévère a eu pour effet d’impacter le critère de la valeur technique dont il représentait 36 %, elle ne l’a pas privé de toute portée, et ce grief n’est pas de nature à constituer une irrégularité justifiant l’annulation de la procédure dans la mesure où en tout état de cause l’écart de points entre les deux candidats sur la note technique excède 20 points (28 sur 55 pour la société ADX, 51 pour la société HDI).
Quant à l’irrégularité alléguée de la méthode de notation consistant à additionner les prix unitaires du marché sans appliquer de quantités estimatives, la demanderesse échoue à démontrer qu’elle a pu conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre sur ce critère. Le grief sera lui aussi rejeté.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société ADX GROUPE de sa demande d’annulation de la décision de rejet et de reprise de la procédure.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MESOLIA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance.
La société ADX GROUPE sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant contradictoirement, selon la procédure accélérée au fond,
Déclare la société ADX GROUPE recevable en ses demandes
Déboute la société ADX GROUPE de ses demandes à l’encontre de la société MESOLIA
Condamne la société ADX GROUPE à verser à la société MESOLIA une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ADX GROUPE aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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