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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DARRAS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[L] [N], [K] [X] épouse [N]
c/
[I] [Y]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00683 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le 01 Septembre 1937 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [K] [X] épouse [N]
née le 19 Août 1940 à
[Adresse 9]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur et Madame [N] on fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, Monsieur [I] [Y], à l’effet de voir :
Vu les articles 544, 555, 653 du Code civil, 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] sont recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence,
ORDONNER le retrait du brise-vue installé par le locataire de Monsieur [I] [Y] sur le mur de soutènement appartenant à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] sis [Adresse 9] à [Localité 13], et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] la somme de 3.613 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À cet effet, Monsieur et Madame [N] exposent que par acte du 26 mai 98, ils ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 14], cadastrée sections AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 6], et qu’ils ont pour voisin Monsieur [I] [Y], qui est quant à lui propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12], qui se trouve au nord-est, cadastrée sections AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 7].
Les demandeurs font valoir qu’un muret de soutènement surmonté d’un grillage se trouvant au nord-est de leur propriété, délimite leurs parcelles avec celle de Monsieur [I] [Y]. Ils soutiennent qu’en février 2024, l’un des locataires de Monsieur [I] [Y], Monsieur [O], a disposé un brise-vue entre les parcelles AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 7] mettant à mal la haie installée par eux. Ils soutiennent que ce brise-vue a été non seulement installé sans l’autorisation préalable des consorts [N] mais encore se trouve sur leur propriété, en violation de leurs droits.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du tribunal de céans du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée mise en délibéré.
Monsieur et Madame [N], par la voix de son conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [I] [Y] ne constitue pas avocat. Il ne se présente pas ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il convient de se référer à leur assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] a été régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, les vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (Nom figurant sur la boîte aux lettres)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 14 avril 2025 et l’audience du 7 mai 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* *
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] produisent aux débats de l’acte authentique de vente par lequel ils ont acquis leur bien immobilier. Ils justifient dès lors de leur qualité à agir.
Ils produisent également la tentative de règlement amiable du litige, à savoir la convocation de Monsieur [I] [Y] par le conciliateur de justice pour le 20 août 2024, et le procès-verbal d’échec dans la tentative de conciliation dressée ce même jour par le conciliateur.
Sur le fond, ils produisent un plan altimétrique et l’attestation de Monsieur [J] géomètre expert, qui indique s’être rendu sur place, et selon laquelle la limite de division entre la propriété de Monsieur et Madame [N] et celle de Monsieur [I] [Y] est matérialisée par le pied du mur de soutènement et du mur bahut séparant les 2 propriétés, et qui atteste que la clôture litigieuse est implantée sur la propriété de Monsieur et Madame [N] en tête du mur de soutènement. Les demandeurs produisent le constat d’huissier du 19 mars 2024 de nature à conforter les conclusions du géomètre ainsi que le rapport de la protection juridique du 9 décembre 2024 selon lequel « la haie et la clôture, objets du litige, forment les 2 barres d’un L. Il s’agit d’une haie de laurier. Le niveau des terres chez Monsieur [N] est plus élevé que chez Monsieur [I] [Y]. Cela explique la présence du muret qui supporte la clôture ».
L’expert mandaté par la compagnie d’assurances constate, le jour de son déplacement, l’absence de brise vue sur la clôture qui équipe la haie formant la longue barre du L, et relève que le retrait récent coïncide sensiblement à la réception de la convocation à expertise. L’expert note toutefois la présence d’un brise vue en PVC façon décor végétal fixé, sur la clôture qui équipe la haie formant la petite barre du L. L’expert note en outre que depuis la parcelle de Monsieur [N] il peut observer que la haie présente un manque en partie basse. Cette constatation est étayée par les photographies qui illustrent le rapport.
Le rapport d’expertise de la protection juridique conclut que la clôture sur laquelle a été fixée le brise vue appartient à Monsieur [N], et que ce brise vue qui a été en partie enlevé a contrarié la croissance naturelle des plants.
Par ces éléments, Monsieur et Madame [N] étayent leur thèse selon laquelle les brises vue litigieux, en partie enlevés suite à la convocation à l’expertise amiable, ont été plantés dans le mur leur appartenant.
Monsieur [I] [Y], qui bien que régulièrement assigné ne constitue pas avocat, n’apporte aucune contradiction aux éléments probants versés par les demandeurs.
L’implantation d’une clôture sur un mur privatif, sans autorisation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande principale de Monsieur et Madame [N] tendant à voir faire ordonner le retrait du brise vue installé sur le mur de soutènement, sous astreinte, et selon détail précisé au dispositif.
Les constatations, étayées de photographie, réalisées par l’expert mandaté par la compagnie protection juridique, démontrent que les brises vues pour partie enlevés ont entravé le développement harmonieux des végétaux. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande provisionnelle, tout en la minorant, selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [I] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur et Madame [N] la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure. La partie adverse, qui succombe, devra verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme tient compte des frais que Monsieur et Madame [N] ont été contraints d’engager préalablement à la présente assignation et notamment des frais d’expert géomètre et de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à Monsieur [I] [Y] de retirer le brise-vue installé sur le mur de soutènement appartenant à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] sis [Adresse 9] à [Localité 13], et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision ;
Jugeons que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois ;
Condamnons Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] ensembles la somme de 1 000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamnons Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] ensembles la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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