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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/05628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 23/05628
N° Portalis DB3E-W-B7H-MHMI
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe CAMPS – 1028
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Grégory PILLIARD – 1016
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [P] [H] agissant en qualité de représentant légal de son fils [L] [H] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
S.A. La Compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [M] [Z]
représentant légal de son fils [U]
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025;
*
* *
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les assignations délivrées les 28 et 31 juillet et 2 août 2023 délivrée par [Y] [D] à :
1- Monsieur [P] [H], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [L] [H]
2- Monsieur [M] [Z], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [U] [Z]
3- ALLIANZ Société Anonyme
4- Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) Société d’assurance mutuelle
5- CPAM DU VAR
sollicitant l’indemnisation de son préjudice corporel à l’issue de violences commises en 2020 par [L] [H] et [U] [Z] alors mineurs ;
Vu les dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la MAIF et [M] [Z] notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 tendant à :
Sur l’exception de procédure
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
ANNULER l’assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon qui a été délivrée au nom de Monsieur [Y] [D] à Monsieur [M] [Z] pris en sa qualité de représentant légal de son fils [U] [Z], par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023,
Sur la fin de non-recevoir
Vu les articles 68 et 124 du code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes de Monsieur [Y] [D] dirigées contre Monsieur [M] [Z] personnellement,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant aux dépens et à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, les conclusions d’incident n°2 de ALLIANZ IARD et [P] [H] notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 tendant à :
VU les dispositions des articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER ET JUGER nulle l’assignation délivrée devant le Tribunal Judiciaire de TOULON par Monsieur [Y] [D] à l’encontre de Monsieur [P] [H], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [L], par acte du 28 Juillet 2023.
ORDONNER ET JUGER irrecevable la demande de Monsieur [Y] [D] formalisée au profit de ses père et mère, Monsieur et Madame [D].
ORDONNE ET JUGER irrecevable les prétentions de Monsieur [Y] [D] dirigées contre Monsieur [P] [H] à titre personnel.
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [P] [H] et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 4 juin 2025 par [Y] [D] aux fins de :
A titre principal,
Juger recevable et fondée l’action de Mr [Y] [D] à l’encontre de [L] [H] et [U] [Z],
A titre subsidiaire,
Au visa de l’article 112 du code de procédure civile,
Il sera constaté que la société ALLIANZ, assureur de M. [H], le 30 août 2024, propose d’indemniser M. [D] à la somme de 7463,90 €.
Condamner la société ALLIANZ à indemniser la victime.
Condamner in solidum M. [L] [H] et [U] [Z], auteurs des faits d’agression au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les débats sur incident clos le 10 juin 2025, la mise en délibéré de la décision au 9 septembre 2025;
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 117 du code de procédure civile dispose : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Une telle nullité peut être soulevée à tout moment de la procédure, et étant précisé que le droit à agir ou de la qualité à agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
[Y] [D] a assigné le 28 juillet 2023 [M] [Z] pris exclusivement en sa qualité de représentant légal de son fils [U] [Z]. Or, [U] [Z] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2021, pour être né le [Date naissance 2] 2003, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation. [M] [Z] n’avait alors plus qualité à représenter son fils en justice. Il n’est d’ailleurs pas davantage régulièrement attrait en son nom propre, puisque seulement assigné es qualité.
De même, [Y] [D] a assigné le 28 juillet 2023 [P] [H] pris exclusivement en sa qualité de représentant légal de son fils [L] [H], également devenu majeur avant l’introduction de l’acte, pour être né le [Date naissance 3] 2003. Il en va de même s’agissant, le cas échéant concernant [P] [H], qui n’est assigné qu’ès qualités.
La « rectification » des conclusions qui ont été notifiées ensuite par voie électronique en cours d’instance à [U] [Z] et [L] [H], alors qu’ils étaient tiers à la procédure, n’étant pas de nature à couvrir l’irrégularité initiale de l’assignation.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire nulles les assignations délivrées le 28 juillet 2023 à Monsieur [P] [H], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [L] [H] et Monsieur [M] [Z], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [U] [Z]
Selon l’article 122 du CPC, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or [Y] [D] demande de « Condamner la compagnie ALLIANZ et M. [H] tenus in solidum aux côtés de la MAIF et de M. [Z] à régler au profit de Monsieur et Madame [D] de la somme de 1000 € chacun, au titre de leur préjudice moral ».
M. et Mme [D] étant tiers à la procédure, seul leur fils majeur [Y] étant partie à l’instance, ses demandes à leur profit sont irrecevables.
M. [H] et M. [Z] étant également tiers à la procédure en leur nom personnel, les prétentions formulées personnellement à leur encontre sont également irrecevables.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
[P] [H] et [M] [Z] attraits à torts, sont néanmoins fondés à voir compensés les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer, il y a lieu de leur allouer à chacun la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de mise en état, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS nulles les assignations de Monsieur [P] [H], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [L] [H] et Monsieur [M] [Z], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [U] [Z], par actes du 28 juillet 2023 ;
DÉCLARONS les demandes de Monsieur et Madame [D] irrecevables ;
DÉCLARONS les demandes à l’encontre de [M] [Z] et [P] [H] personnellement, irrecevables ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14 heures ;
DISONS les demandes formées au titre des dépens de l’incident suivront le fond ;
CONDAMNONS [Y] [D] à payer à [P] [H] et [M] [Z] la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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