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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 16 sept. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXQN
Minute N° : 24/00722
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. FREEDOM PISCINE VAUCLUSE
Activité :
845 Avenue des Valayans
84210 ALTHEN-DES-PALUDS
représentée par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [C]
de nationalité Française
730 Chemin du Vieux Taillades
84300 CAVAILLON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/24
.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a signé avec la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’une piscine.
Le montant contractuellement convenu était de 23.770,00 € payable en trois étapes successives selon facture du 29 mai 2023 :
7.131,00 € à la commande,14.262,00 € à la livraison,2.377,00 € à la mise en service.
Les deux premières parties du prix convenu ont bien été réglées par Monsieur [K] [C].
Toutefois, lors de l’installation, il est apparu un défaut sur la coque.
La réparation a été faite par le constructeur, mais Monsieur [K] [C] a malgré tout refusé de payer le reliquat et de signer le procès-verbal de réception.
Monsieur [K] [C] aurait envoyé une lettre recommandée à une adresse autre que celle du siège social de l’entreprise et la lettre n’a pu être réceptionnée par défaut d’habilitation des salariés à le faire.
Une lettre de mise en demeure a été envoyée par le conseil de la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE à Monsieur [K] [C] par courrier recommandé du 23 juin 2023, mais la dette est restée non honorée.
Une tentative de conciliation a abouti à un échec et a fait l’objet d’un procès-verbal de non conciliation pour absence du défendeur en date du 9 janvier 2024.
Par acte introductif d’instance assignant Monsieur [K] [C] en date du 3 mai 2024, la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE a saisi le tribunal judiciaire de céans. En l’absence de Monsieur [K] [C], la citation a été faite à étude après vérification de son adresse par appel téléphonique.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.
*
Au cours de l’audience du 27 mai 2024, la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu l’article 1101, et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 2.377,00 €, au titre du solde de sa facture,
CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Principalement, la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE invoque le principe d’intangibilité des contrats.
Bien que convoqué Monsieur [K] [C] ne se présente pas à cette audience.
Le défendeur n’ayant pas comparu, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 al.1 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, à la fin de travaux Monsieur [K] [C] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, ce document est un acte juridique qui atteste de la fin du chantier et l’acceptation du rendu final, avec ou sans réserve. La réception des travaux emporte des conséquences telles que le transfert de la garde de l’ouvrage, le départ des garanties de construction etc. En l’absence de réception expresse par procès-verbal de réception, la réception peut être tacite lorsque le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et qu’il a payé l’intégralité des travaux. Elle peut aussi être judiciaire lorsque prononcée par un juge. Les contestations du maître de l’ouvrage à l’encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite, malgré le paiement de la facture.
L’absence de ce procès-verbal de réception des travaux n’exempte cependant pas le client du règlement des 10% restant. En effet, le bon de commande signé le 19 janvier 2023 stipule que le règlement des 10% restant, soit 2.377,00 € devra se faire à la « mise en route ».
Or, selon le courriel de Monsieur [K] [C] en date du 6 août 2023, « A la suite de cette livraison, après 2 semaines ma piscine devient verte et personne n’était venu nous montrer le fonctionnement de la pompe. (avec aucune notice par ailleurs) J’ai appelé pour explique cela et un jeune est venu « la clope au bec » m’expliquer rapidement ». Le tribunal constate donc qu’au plus tard, à la date du 6 août 2023, la piscine avait été livrée et « mise en route », même si le client estimait ne pas avoir reçu les conseils adéquats et que les travaux de réparation n’étaient pas effectués.
Il résulte de tout ce qui précède que la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE possède une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2.377,00 € à l’encontre de Monsieur [K] [C].
Sur les dommages et intérêts,
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
*
En l’espèce, la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE verse au débat des captures d’écran présentant des avis consommateurs négatifs d’une usagère se présentant sous le pseudo « Misst__ ». Il n’est malheureusement pas apporté la preuve que cette usagère serait Monsieur [K] [C].
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [K] [C] n’est pas démontrée. Il ne sera donc pas attribué de dommages et intérêts à la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sera condamné à la somme de 700,00 €.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer 2.377,00 € à la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE au titre du solde de sa facture,
DEBOUTE la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer 700,00 € à la société FREEDOM PISCINE VAUCLUSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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