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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
56F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBF
S.A.R.L. FORTAMY exerçant sous le nom commercial SCHMIDT
C/
[L] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : Me Jean-Jacques DAHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FORTAMY
exerçant sous le nom commercial SCHMIDT
RCS [Localité 6] 751 110 586
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 13 Juillet 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon bon de commande en date du 30 novembre 2022, signé électroniquement, et dans le cadre d’un démarchage à distance, Monsieur [L] [E] a conclu un contrat de fourniture et de pose de cuisine avec la société FORTAMY-SCHMIDT.
Un avenant au bon de commande en date du 17 décembre 2022 a été dressé par la société FORTAMY-SCHMIDT, non signé par Monsieur [L] [E].
Par courriels en date des 07/02/2023 et 02 mars 2023, la société FORTAMY-SCHMIDT a mis en demeure Monsieur [E] de procéder au versement de l’acompte prévu dans l’échéancier fixé à la somme de 3.518,91 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, la société FORTAMY-SCHMIDT a réitéré sa mise en demeure auprès de Monsieur [E].
La tentative préalable de conciliation n’a pas abouti et un constat de carence a été dressé le 29 mai 2024.
Se prévalant d’un défaut de paiement de l’acompte de la part de Monsieur [L] [E] malgré la signature du bon de commande, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SARL FORTAMY, exerçant sous le nom commercial SCHMIDT, a fait assigner Monsieur [L] [E] par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 02 septembre 2024, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [T] [E] à payer à la société FORTAMY-SCHMIDT la somme de 3.518,91 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de son inexécution contractuelle ;
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [L] [E] et la société FORTAMY-SCHMIDT ;
— Condamner Monsieur [L] [E] à payer à la société FORTAMY-SCHMIDT la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A la suite de l’audience du 02/09/2024, le dossier a fait l’objet de 03 renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle, la SARL FORTAMY, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [T] [E], représenté par son avocat, sollicite du tribunal de voir :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la résolution du contrat ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la remise à Monsieur [E] des plans de conception et du plan technique consistait en un préalable à la conclusion du contrat conformément à la loi et aux stipulations contractuelles ;
— Juger que le bon de commande du 30 novembre 2022 ne saurait être considéré comme un contrat conclu de manière ferme et définitive obligeant Monsieur [E] ;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes de la société FORTAMY-SCHMIDT ;
— Condamner la société FORTAMY-SCHMIDT à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société FORTAMY-SCHMIDT à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— Ordonner aux frais de la société FORTAMY le présent jugement valant jugement de condamnation, la publicité du jugement à intervenir dans le journal SUD OUEST dans un journal professionnel au choix de Monsieur [E] chacun pour un encart d’une valeur de 2.000 euros ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant toutes comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation en paiement :
Pour solliciter la condamnation de Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 3.518,91 euros au titre de l’acompte sur fournitures, la société SCHMIDT fait valoir l’existence d’un contrat entre les parties, dès la signature électronique du bon de commande par Monsieur [E], le 30 novembre 2022, par lequel il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de services, lesquelles prévoient expressément que le contrat de vente est conclu de manière ferme et définitive dès la signature du bon de commande par le client et le concessionnaire, de sorte que Monsieur [E] était donc tenu d’exécuter ses obligations dans les termes de l’engagement, et donc de payer la somme de 3.518,91 euros au titre de l’acompte sur fournitures.
Elle expose que Monsieur [E] a sollicité des modifications résiduelles concernant des tiroirs, postérieurement à la signature du bon de commande, qui ont ajoutées un coût supplémentaire de 546,87 euros, et qu’un avenant au bon de commande a été dressé afin qu’il le signe électroniquement.
Elle rappelle que le défaut de signature de l’avenant n’annule pas pour autant le bon de commande initialement signé et n’a pas libéré Monsieur [E] de son obligation en paiement de l’acompte.
Pour refuser de régler le montant de l’acompte, Monsieur [L] [E] fait valoir à titre principal la nullité du bon de commande faute de contenir d’affiche détachable, ainsi que les caractéristiques essentielles du bien vendu.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat.
Il explique que selon les dispositions combinées des articles 1583 du code civil et L.111-1 du code de la consommation, la vente n’est parfaite qu’en cas d’accord sur la chose et le prix et lorsque le vendeur est un professionnel, il doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien vendu.
Il indique que si les éléments mobiliers du contrat sont détaillés de manière précise dans le descriptif, l’adéquation entre le mobilier vendu et la cuisine, qui constitue pourtant un élément déterminant de l’achat, n’était pas assurée au 30 novembre 2022, date d’établissement du bon de commande et ne pouvait l’être qu’à l’issue des mesures prises sur place par le technicien de la société, qui devaient intervenir le 06 décembre 2022.
Il précise que la composition du mobilier de cuisine a été dressée d’une manière improvisée à distance, sans métré des lieux, exposant Monsieur [E] à une facturation supplémentaire d’un montant indéterminable au moment de la signature du contrat, sans même pouvoir demander pour ce motif l’annulation du contrat.
Il sollicite en conséquence, en se basant sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 15 janvier 2025, la résolution du contrat.
En réponse à l’argumentaire sur la conclusion du contrat, il fait valoir que considérer que le contrat serait conclu serait nécessairement abusif dès lors que les mesures ne sont pas systématiquement prises avant la signature du bon de commande et qu’il n’est pas envisagé la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande et que le plan technique des diverses installations intervient après la signature du bon de commande.
Il soutient par conséquent que le bon de commande du 30 novembre 2022 ne saurait être considéré comme un contrat conclu de manière ferme et définitive.
Par conséquent, il convient de trancher la question de l’existence ou non du contrat avant de venir vérifier le respect des dispositions protectrices prévues par le code de la consommation, puis la demande de résolution.
***
En vertu de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
S’agissant d’une vente, l’article 1583 du code civil précise que : « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1193 du code civil précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article L.221-5 du code de la consommation impose une obligation d’information précontractuelle à la charge du professionnel :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 (notamment 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service) » ;
L’article L. 221-9 du code de la consommation exige que ces informations soient mentionnées sur le contrat financé, lequel doit être fourni au consommateur par le professionnel, sur papier signé par les parties.
L’article L.221-29 du code de la consommation précise que ces dispositions sont d’ordre public et l’article L.242-1 que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la société SCHMIDT produit un bon de commande de cuisine n°[Numéro identifiant 3] daté du 30 novembre 2022 d’un montant total net TTC de 13.545,71 euros, avec une date de livraison prévue dans la semaine du 06/02/2023.
Le bon de commande prévoit un règlement au comptant, répartis sur trois versements, le premier étant un acompte sur fournitures de 3.518,91 euros, à régler avant le 30/11/2022. Ce bon de commande comporte bien la signature électronique de Monsieur [E], ce qu’il ne conteste aucunement, et la mention selon laquelle il reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de services.
L’article 5 des conditions générales de vente de fournitures prévoit que le bon de commande est établi sur la base des plans de conception et du plan technique remis au client à la signature du présent contrat. Le contrat de vente est conclu de manière ferme et définitive dès la signature du bon de commande par le client et le concessionnaire.
L’article 3 précise que le prix des études et de la conception inclus dans le prix des produits, comprend :
— Le déplacement du concessionnaire au domicile du client ;
— La réalisation du métré ;
— L’analyse technique du projet,
— Les conseils optionnels en décoration.
Le concessionnaire élabore et remet au client les plans de conception et le plan technique contractuels. Sur les plans de conception et le plan technique, faisant partie intégrante dudit contrat, et délivrés au client avant l’établissement du bon de commande sont portés les informations commerciales obligatoires (…) les plans sont établis en deux exemplaires, dont l’un est remis au client.
Dès lors, s’il est établi que le contrat s’est bien formé à la date du 30 novembre 2022 entre les parties, puisqu’il comportait bien un descriptif complet des prestations, du matériel, et des délais de livraison, avec des prix détaillés pour chaque poste, le bon de commande est cependant entaché de nullité faute de produire les plans de conception et le plan technique, pourtant décrits dans les conditions générales comme faisant partie intégrante du contrat, et constituant des caractéristiques essentiels du bien vendu. En effet, ces éléments permettent de s’assurer de l’adéquation entre le mobilier vendu et la cuisine de l’acheteur, élément déterminant de l’achat.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du bon de commande conclu entre les parties le 30 novembre 2022.
Faute de contrat valable, Monsieur [L] [E] ne saurait être tenu au paiement d’un acompte tel que sollicité par la société.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
S’agissant de la demande de condamnation formée par Monsieur [L] [E] à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, ce dernier ne produit aucun élément permettant de venir corroborer l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande de publication de la décision dans un journal régional et national, aucun argumentaire n’étant développé à ce titre, ni fondement juridique, il convient également de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de la SARL FORTAMY exerçant sous le nom commercial SCHMIDT.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL FORTAMY exerçant sous le nom commercial SCHMIDT sera donc condamnée à payer à la Monsieur [E] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat liant les parties en date du 30 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SARL FORTAMY exerçant sous le nom commercial SCHMIDT de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [E] [L] en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Monsieur [E] [L] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL FORTAMY exerçant sous le nom commercial SCHMIDT à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FORTAMY exerçant sous le nom commercial SCHMIDT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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