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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 24/09376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09376 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FK
N° de MINUTE : 25/00608
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 016 381,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [B] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adeline MELI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0422
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 mars 2020, M. [Z] [B] [V] a souscrit trois prêts immobliers auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) :
— prêt n°300661026100020095326 pour un montant de 245.000 euros d’une durée de 24 mois (prêt relai) au taux de 1,20% par an,
— prêt n°300661026100020095327 pour un montant de 295.037 euros d’une durée de 264 mois au taux de 1,40% par an,
— prêt n°300661026100020095328 pour un montant de 285.963 euros d’une durée de 246 mois au taux de 1,40%.
Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement des prêts n°300661026100020095327 et 300661026100020095328.
Le CIC a adressé plusieurs mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception à M. [Z] [B] [V] afin qu’il régularise les échéances impayées des deux prêts en cours.
Par exploit du 12 septembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) a assigné M. [Z] [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir
— prononcer la résiliation judiciaire des prêts numéro 300661026100020095327 et 300661026100020095328,
— condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 300.325,87 euros avec intérêts au taux de 1,40% à compter du 7 aout 2024 au titre du prêt n°300661026100020095327 outre l’indemnité contractuelle de 7%,
— condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 295.296,61 euros avec intérêts au taux de 1,40% à compter du 7 aout 2024 au titre du prêt n°300661026100020095328 outre l’indemnité contractuelle de 7%,
— condamner M. [B] [V] à payer au CIC 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation du 12 septembre 2024, qui vaut conclusions pour un exposé des prétentions et moyens de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour. Elle a été révoquée à la demande du conseil de M. [Z] [B] [V] par ordonnance du 20 février 2025. Elle a été prononcée de nouveau le 19 juin 2025 sans que le conseil de M. [Z] [B] [V] ne conclue.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1224 et 1226 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, le CIC a mis en demeure M. [Z] [B] [V] de régulariser les échéances impayées au titre des prêts 27 et 28.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021, le CIC a invité M. [Z] [B] [V] à régulariser les impayés au titre des échéances des prêts 27 et 28
Par email du 10 mars 2022, le CIC a de nouveau alerté M. [Z] [B] [V] sur la situation défavorable de sa dette d’emprunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, la banque a mis en demeure M. [Z] [B] [V] d’avoir à régulariser les impayés au titre des prêts 27 et 28 d’un montant respectif de 11.951,53 euros et 11.947,93 euros l’informant qu’à défaut de paiement sous 8 jours, elle serait autorisée à solliciter la résiliation des prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2022, le CIC a notifié à M. [Z] [B] [V] la résiliation de ses contrats de prêts pour défaut de paiement des échéances.
Par exploit du 25 avril 2023, le CIC a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [B] [V]. La saisie a été dénoncée à M. [Z] [B] [V] le 27 avril 2023.
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [B] [V] manque à son obligation de remboursement depuis plusieurs mois et que la banque a laissé au défendeur un délai particulièrement long avant d’introduire l’action en justice aux fins de résolution du contrat pour faute du débiteur.
Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la date d’assignation soit au 12 septembre 2024.
Par conséquent, le tribunal prononce la résolution des contrats de prêt n°300661026100020095327 et 300661026100020095328 au 12 septembre 2024. M. [Z] [B] [V] est condamné à payer à la société CIC les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°300661026100020095327 :
* 264.715,53 euros au titre du capital restant dû au 6 août 2024
* 35.610,34 au titre des échéances échues impayées au 6 août 2024
* 18.530,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (264.715,53 x 7%)
Soit un total de 318.855,96 euros
— au titre du prêt n°300661026100020095328 :
* 260.196,33 euros au titre du capital restant dû au 6 août 2024
* 35.100,28 au titre des échéances échues impayées au 6 août 2024
* 18.213,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (260.196,33 x 7%)
Soit un total de 313.510,35 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 1,40% par an à compter du 7 aout 2024 et jusqu’à complet paiement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [Z] [B] [V], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Z] [B] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à le CIC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêts souscrit par M. [Z] [B] [V] auprès de la société Crédit Industriel et Commercial selon offres acceptées le 11 mars 2020 au 12 septembre 2024 ;
Condamne M. [Z] [B] [V] à payer à la société Crédit Industriel et commercial les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°300661026100020095327 :
* 264.715,53 euros au titre du capital restant dû au 6 août 2024
* 35.610,34 au titre des échéances échues impayées au 6 août 2024
* 18.530,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (264.715,53 x 7%)
Soit un total de 318.855,96 euros
— au titre du prêt n°300661026100020095328 :
* 260.196,33 euros au titre du capital restant dû au 6 août 2024
* 35.100,28 au titre des échéances échues impayées au 6 août 2024
* 18.213,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (260.196,33 x 7%)
Soit un total de 313.510,35 euros.
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux contractuel de 1,40% par an à compter du 7 aout 2024 et jusqu’au complet paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Z] [B] [V] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [B] [V] à payer à la société Crédit Industriel et commercial la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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