Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 14 octobre 2025, n° 24/09376
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de remboursement

    La cour a constaté que le débiteur avait effectivement manqué à ses obligations de remboursement, ce qui justifie la résiliation des contrats de prêt.

  • Accepté
    Montant des créances impayées

    La cour a jugé que le débiteur devait payer les sommes dues, y compris le capital restant et les intérêts, conformément aux termes des contrats de prêt.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui s'applique au débiteur dans cette affaire.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le débiteur devait payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 24/09376
Numéro(s) : 24/09376
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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