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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 nov. 2025, n° 24/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
N° RC 24/05829
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
LIGERIS
ET :
[V] [L]
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [L]
né le 05 Janvier 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 10 février 2021 signé électroniquement, la SEM LIGERIS a donné à bail à M. [V] [L], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 8] pour un loyer mensuel principal de 372,52 euros et 133,92 euros de charges, révisable et payable le premier jour du mois.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SEM LIGERIS a :
— fait signifier le 23 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail,
— saisi la CCAPEX le 17 octobre 2024 de la situation.
Arguant d’un défaut de régularisation de la dette locative dans le délai prévu au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 19 décembre 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de M. [V] [L] devenu occupant sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.279,96 euros arrêtée au 1er décembre 2024, à parfaire des loyers et charges impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et de sa dénonciation ainsi que tous les frais d’exécution en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SEM LIGERIS – représentée par son conseil – maintient ses demandes en actualisant la dette à 6.345,71 euros arrêtée au 1er septembre 2025 (échéance d’août 2025 appelée). Elle précise que le paiement du loyer courant a repris et que M. [V] [L] règle chaque mois 12 euros en plus du loyer. Il estime que ce versement supplémentaire n’est pas suffisant pour qu’il accepte d’accorder les délais demandés par son locataire.
M. [V] [L] est présent. Il reconnaît être signataire du bail et indique souhaiter rester dans le logement. Il explique avoir été en longue maladie et suite à des problèmes avec son employeur n’avoir rien perçu pendant 18 mois. Ce dernier a été condamné à lui verser 12.000 euros par le conseil des prud’homme mais l’exécution n’a été que partielle en raison de la liquidation judiciaire de son employeur.
Il a retrouvé un emploi depuis 8 mois et perçoit 1.500 euros par mois plus 134 euros de prime d’activité. Il propose de verser l’intégralité de sa prime de fin d’année.
Le diagnostic social et financier confirme ses ressources et fait état d’une moyenne de charges mensuelles, loyer et crédits compris, de 1.316 euros.
M. [L] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré la justification de la prime à percevoir ce qu’il a fait. Le bailleur, autorisé à transmettre son avis suite à cette production, l’a fait par mail du 25 septembre 2025 en indiquant qu’il maintenait ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la SEM LIGERIS justifie de la saisine de la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce, la SEM LIGERIS produit :
— le bail conclu le 10 février 2021, contenant une clause résolutoire acquise deux mois après un commandement infructueux.
— le protocole d’accord MULTI’SERVICE.
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.647,92 euros,
— Un décompte de créance arrêté au 1er septembre 2025.
Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisque seul un versement de 300 euros a été enregistré sur le compte du locataire. De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2024.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Depuis la résiliation du bail, M. [V] [L] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et des charges justifiées.
M. [V] [L] est donc redevable des loyers dus avant l’acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation dues postérieurement à cette acquisition.
En l’espèce, la SEM LIGERIS produit un décompte de sa créance arrêtée à 6.245,71 euros à la date du 1er septembre 2025 (échéance du mois septembre 2025 comprise).
M. [V] [L], présent ne conteste ni le principe de la dette mais son montant.
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il sera déduit du décompte de créance les frais de commissaire de justice d’un montant de 129,60 €, qui, s’ils sont justifiés, relèvent des dépens qui seront examinés ci-après.
Il sera condamnée au paiement de la somme de 6.116,11 euros au titre de la créance locative arrêtée au 1er septembre 2025.
— Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L’article 24 V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ; l’article 24 VII ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, M. [V] [L] a repris le paiement des loyers courants résiduels, des deux mois précédents l’audience. Le décompte du 1er septembre ne permet pas de vérifier, compte tenu des délais d’encaissement, le paiement du loyer de septembre sans qu’il puisse en être fait grief à M. [L]. L’équilibre de ses charges et ressources est précaire mais il justifie d’un 13ème mois payé en 2 fois en novembre et décembre 2025 et offre de le régler pour diminuer la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, M. [V] [L] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les deux premiers versements seront de la moitié de la prime du 13eme mois. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure coût du commandement et de dénonciation compris.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Afin de favoriser le règlement de l’impayé locatif et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2021 entre la SEM LIGERIS et M. [V] [L] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 8], sont réunies à la date du 24 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [L] à verser à la SEM LIGERIS la somme de 6.116,11 euros arrêtée au 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 inclus) au titre de la dette locative ;
AUTORISE M. [V] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 700 euros chacune puis 33 mensualités de 50 euros chacune et une 34ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer courant et pour la première fois avec le loyer dû dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEM LIGERIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [V] [L] soit condamné à verser à la SEM LIGERIS, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
REJETE le surplus de demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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