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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 14 nov. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00019 – Portalis DBZT-W-B7I-GHGD – parquet 21181000081 – minute 154/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Madame [I] [W] épouse [L], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [R] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 23 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment le 16 avril 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement causé une incapacité totale de travail de deux jours sur la personne de [I] [W] épouse [L].
Par ordonnance rectificative du 13 février 2024, le tribunal correctionnel a rectifié le jugement susvisé, reçu [I] [W] épouse [L] en sa constitution de partie civile, déclaré [H] [R] entièrement responsable du préjudice subi par [I] [W] épouse [L] et renvoyé l’affaire pour statuer sur les intérêts civils.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [I] [W] épouse [L], représentée par son conseil substitué, demande au tribunal de :
déclarer le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires ;condamner [H] [R] à payer à [I] [W] épouse [L] le somme de 1 530,96 € au titre du préjudice matériel ;avant dire droit ordonner une expertise médicale sur l’évaluation du préjudice corporel.
Elle fait valoir des céphalées et des douleurs suites à l’accident.
[H] [R], représenté par son conseil substitué, s’est référé à ses conclusions déposées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
donner acte de l’intervention du fonds de garantie et des assurances obligatoires de dommages aux débats ;déclarer le jugement à intervenir opposable à ce même fonds de garantie ;condamner solidairement [H] [R] avec le fonds de garantie au paiement des sommes auxquelles il serait exposé ;donner acte de ce que le concluant n’a cause d’opposition à la désignation d’un expert tel que demandé par [I] [W] épouse [L] sous réserve que la mission de l’expert soit complétée de sorte qu’il soit dans l’obligation de déposer avant son rapport définitif un pré-rapport préalablement communiqué aux parties, ces dernières disposant d’un délai minimum d’un mois pour formuler leurs éventuelles observations ;donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte quant à la somme réclamée au titre du préjudice matériel ;débouter [I] [W] épouse [L] et le fonds de garantie de toute demande plus ample ou contraire.
Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages, représenté par son conseil substitué, s’est référé à ses écritures déposées à l’audience sollicitant au visa des articles L. 421-1 et R. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances :
lui donner acte de son intervention ;rejeter toute demande de condamnation conjointe ou solidaire avec le prévenu condamné ;déclarer le jugement à intervenir simplement opposable au fonds ;lui donner acte qu’il n’a cause d’opposition à la mise en place d’une expertise médicale avant dire droit ;compléter la mission de l’expert judiciaire qui serait nommé par l’obligation de déposer, avant tout dépôt d’un rapport définitif, un pré-rapport et le communiquer aux parties en laissant à ces dernières un délai minimal d’un mois pour établir leurs éventuels observations ;fixer à la somme de 1 530,96 € le préjudice matériel de [I] [W] épouse [L] ;débouter [I] [W] épouse [L] de tout demande plus ample ou contraire aux présentes ;débouter [H] [R] des prétentions formées à l’encontre du fonds.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM a indiqué par courrier en date du 16 juillet 2021 qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours.
[H] [R] a été pénalement condamné pour avoir, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [I] [W] épouse [L] en percutant le véhicule dans lequel elle se trouvait.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;
Il en résulte notamment qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’accident dont [H] [R] est responsable a eu lieu le 16 avril 2021, qu’au volant de son véhicule il s’est inséré dans une voie de circulation en percutant avec le côté avant droit de son véhicule celui de [I] [W] épouse [L] et en provoquant un enfoncement au niveau des portières avant conducteur et arrière gauche du véhicule de [I] [W] épouse [L]. Les fonctionnaires de la police municipale intervenaient sur les lieux de l’accident.
Il y a lieu de relever que [I] [W] épouse [L] ne présentait aucune blessure et elle n’a pas sollicité l’intervention des pompiers. Toutefois, se plaignant de douleurs aux jambes, bassin, dos et cou lors de son retour à domicile et précisant souffrir de fibromyalgie, elle était examinée le lendemain par un médecin légiste qui relevait : l’absence de trace lésionnelle, absence de contracture à la mobilisation et à la palpation du rachis, absence de limitation à la mobilisation du rachis et des membres et concluait donc ainsi « plainte douloureuse du rachis et des hanches sans traces lésionnelles décelable sur le corps ». Il était également relevé que les airbags ne se sont pas déclenchés.
Au soutien de sa demande, [I] [W] épouse [L] se limite à produire un certificat médical d’un médecin traitant daté du jour de l’accident qui ne fait que reprendre ses doléances lesquelles ont également été relevées par le médecin légiste. Elle produit également un document du CIC assurances portant « attestation de guérison » daté du 21 juin 2021 aux termes duquel son médecin traitant rempli un certificat médical final de consolidation indiquant que, suite à l’accident, [I] [W] épouse [L] est consolidée mais présente des séquelles de coxulgie bilatérales, cervicalgies et syndrome anxieux réactionnel à la conduite.
Sur ce, force est de constater qu’une expertise médicale n’est pas nécessaire en l’absence de toute blessure causée par l’accident et ayant nécessité des soins. Le seul fait de présenter des douleurs ne permet pas de justifier qu’une expertise médicale Dintilhac soit indispensable, d’autant plus au regard de l’état antérieur. Par ailleurs, en l’absence de toute pièce médicale dans ce sens, aucune aggravation de l’état de [I] [W] épouse [L] résultant de l’accident n’est établit, d’autant qu’aucune pièce médicale postérieure à juin 2021 n’est produite malgré le temps écoulé depuis l’accident.
[I] [W] épouse [L] dispose donc des éléments médicaux suffisants pour déterminer son préjudice corporel et le chiffrer sans qu’une expertise médicale soit nécessaire.
Dès lors, il convient de débouter [I] [W] épouse [L] de sa demande d’expertise et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’elle formule ses demandes.
Sur le préjudice matériel
Il est établit par le rapport d’expertise produit aux débats que les réparations des dommages matériels causés au véhicule se sont élevées à la somme de 1 530,96 € de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande.
Ainsi que le Fonds de Garantie l’a légitimement fait observer, le jugement lui sera déclaré opposable et il ne saurait y avoir de condamnation solidaire à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard d'[H] [R], [I] [W] épouse [L] et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
DÉBOUTE [I] [W] épouse [L] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE [H] [R] à payer à [I] [W] épouse [L] une indemnité de mille cinq cent trente euros et quatre-vingt seize centimes (1 530,96 €) au titre de la liquidation de son préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
RENVOIE l’affaire en l’audience du 13 février 2025 à 9h00 en le palais de justice de Valenciennes – [Adresse 6] ;
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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