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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
56B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQL
S.A.R.L. GFA (VERMONT)
C/
[B] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Max BARDET
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GFA exerçant sous l’enseigne VERMONT – RCS [Localité 5] N° 537 861 601 -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Max BARDET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 04 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL GFA exerçant sous l’enseigne VERMONT a établi deux devis à l’attention Monsieur [B] [T] en date des 30 mai 2023 et 16 juin 2023 pour un montant respectif de 1.704€ TTC et 3.954€ TTC.
Une intervention aux fins de réalisation des prestations a été fixée les 20 et 21 juillet 2023.
Par mail en date du 25 juillet 2023, la société VERMONT a adressé à Monsieur [T] la facture pour règlement des prestations.
Par mail en date du 28 octobre 2024, elle lui a adressé une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 5.658€ ; elle a renouvelé cette demande par courrier en recommandé avec accusé réception en date du 18 novembre 2024.
Une dernière mise en demeure a été adressée par le Conseil de la SARL GFA par courrier avec accusé réception en date du 21 février 2025.
Ces mises en demeure étant restées sans effet c’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la SARL GFA a assigné Monsieur [B] [T] par devant je juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [B] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 5.658€ euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER Monsieur [B] [T] au paiement de cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 mars 2025, la SARL GFA exerçant sous l’enseigne VERMONT représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [T], bien que valablement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce la SARL GFA produit deux devis en date des 30 mai 2023 et 16 juin 2023 pour un montant respectif de 1.704€ TTC et 3.954€ TTC.
Le devis en date du 30 mai 2023 porte la mention « bon pour accord » ainsi que la signature du client en date du 06 juin 2023.
Si le devis en date du 16 juin 2023 ne porte aucune mention « bon pour accord » et n’est pas signé, la SARL GFA produit néanmoins un mail en date du 27 juin 2023 par lequel elle transmet ledit devis à Monsieur [T] et auquel ce dernier répondra en date du 29 juin 2023 aux fins de le valider.
Enfin la SARL GFA produit un mail de Monsieur [B] [T] en date du 25 juillet 2023 par lequel il signale que lors de la livraison des graviers le portail a été endommagé par le livreur de sorte qu’il ne peut être valablement contesté que la prestation de livraison de gravier se rapportant au devis n° D2306-009 pour la fourniture et la livraison de gravier a été effectivement réalisée.
Monsieur [B] [T] n’a pour sa part apporté aucun élément permettant de contester cette dette tant sur le principe qu’en son montant.
En conséquence Monsieur [B] [T] sera condamné à payer à la SARL GFA la somme provisionnelle de 5.658€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier avec accusé réception.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au vu des éléments d’espèce il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’astreinte
Selon les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Cette astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce la SARL GFA a adressé la facture aux fins de règlement à Monsieur [B] [T] en date du 25 juillet 2023 des suites de la réalisation des travaux les 20 et 21 juillet 2023.
Elle a par la suite adressé deux mises en demeure en date des 28 octobre et 18 novembre 2023, et une dernière mise en demeure a été adressée par le Conseil de la SARL GFA en février 2025, soit plus de 18 mois après le mail initial du mois de juillet 2023, sans que Monsieur [B] [T] ne se soit exécuté bien qu’il ne justifie d’aucune raison valable le justifiant.
Que dès lors il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire.
En conséquence Monsieur [B] [T] sera condamné au paiement de la somme de 5.658€ sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de deux mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [T] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il sera condamné à verser à la SARL GFA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karine CHONE, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à payer à la SARL GFA exerçant sous l’enseigne VERMONT la somme provisionnelle de 5.658€ euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] au paiement de cette somme sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois ;
Nous RESERVONS le droit de liquider ladite astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à verser à la SARL GFA exerçant sous l’enseigne VERMONT la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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