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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00366 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2WK
AFFAIRE : Société [1] / .CPAM DE TARN-ET-GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE TARN-ET-GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SOCIETE [1] a déclaré un accident de travail ayant causé le décès de son salarié, monsieur [H] [Q], grutier, survenu suite à un malaise alors qu’il se trouvait dans un bungalow le 06 janvier 2023.
A la lumière de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne, cette dernière a notifié à la SOCIETE [1] la reconnaissance de l’accident du travail de monsieur [H] [Q] par courrier du 26 juin 2023.
Par courrier du 29 août 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation qui l’a rejeté par décision datée du 19 octobre 2023.
Par requête expédiée le 24 janvier 2024, la SOCIETE [1] a saisi la juridiction de céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience la SOCIETE [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
• DECLARER le recours de la société [1] recevable et bien fondé ;
• A titre principal,
• CONSTATER que la caisse primaire n’a pas garanti le caractère contradictoire de la procédure à l’égard de l’employeur en ne lui donnant pas accès à un dossier complet durant 10 jours francs, en violation des dispositions des articles R. 441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale,
• En conséquence, PRONONCER l’inopposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par monsieur [H] [Q] ;
• A titre subsidiaire,
• CONSTATER que la Caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise ;
• En conséquence, PRONONCER l’inopposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise de monsieur [H] [Q].
• En tout état de cause, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la requérante se prévaut des articles R. 441-8, R. 441-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale pour établir l’absence de respect de la procédure contradictoire dans le cadre de l’enquête administrative menée par l’organisme de sécurité sociale dans la mesure où elle n’a jamais pu avoir accès au dossier complet en temps utiles, puisque ce n’est qu’à sa demande expresse un jour avant la fin du délai de consultation que la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne lui communiquera les pièces manquantes sans proroger le délai de la période de consultation.
Au surplus, la requérante fait observer qu’il manque toujours le certificat médical du décès, ceci lui faisant grief selon elle dans la mesure où ce document peut expliciter les causes de la mort.
Par ailleurs, la SOCIETE [1] rappelle que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est simple et qu’il revenait à la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne de rechercher les causes du décès notamment si celui-ci était consécutif à un état pathologique préexistant.
Enfin, la SOCIETE [1] indique que le malaise de monsieur [H] [Q] n’avait aucun lien avec le travail et précise qu’un médicament a été retrouvé dans le bungalow près de son salarié.
En défense, la CPAM de la Haute-Garonne, dûment représentée par madame [B] [V] selon une délégation de pouvoir du 16 mai 2025, demande au tribunal de confirmer la reconnaissance de l’accident du travail de monsieur [H] [Q] le 06 janvier 2023, débouter la SOCIETE [1] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne soutient avoir respecté l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où le directeur santé sécurité environnement de la SOCIETE [1] déclare avoir accusé réception de l’entier dossier par message électronique du 15 juin 2023. De plus, l’organisme de sécurité sociale fait observer que les deux procès-verbaux dont la requérante a noté l’absence ont été transmis durant la période d’observation.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne prétend qu’un acte de décès tient lieu de certificat médical de décès selon une jurisprudence constante et que l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale y fait expressément référence.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne fait valoir, d’une part, que l’accident du travail doit être présumé, le décès de l’assuré étant survenu sur le temps et lieu de travail puisque monsieur [H] [Q] se trouvait en mission sur un chantier.
D’autre part, l’organisme de sécurité sociale excipe le fait que la SOCIETE [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le non-respect d’une instruction contradictoire à l’égard de l’employeur
Il résulte de l’article R. 441-8- II du Code de la sécurité sociale qu'« A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R. 441-14 dudit Code « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Par ailleurs, il est constant que l’organisme de sécurité sociale doit délivrer une information loyale à l’employeur et qu’il importe peu que le dossier ne comprenne que l’acte de décès, et non un certificat médical de décès, celui-ci pouvant lui être substitué, dès lors que la décision de la caisse qui est opposée à l’employeur a été prise dans le même état de connaissance que celui de la société.
En l’espèce, il résulte de la présente procédure que, par courrier réceptionné le 13 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne a informé la SOCIETE [1] de la nécessité qu’une enquête soit diligentée dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail survenu à monsieur [H] [Q] et que l’employeur aura la possibilité de consulter le dossier de l’enquête et d’y faire des observations du 12 au 23 juin 2023.
Il est versé aux débats un message électronique du 15 juin 2023 de la SOCIETE [1], en la personne de monsieur [J] [Z], accusant bonne réception de « 4 pièces jointes : acte de décès, DAT, Rapport agent enquêteur, Avis médical ».
Par message électronique du 22 juin 2023, monsieur [J] [Z] écrit « nous observons que votre organisme n’a pas mis à notre disposition les 2 PV de contact téléphonique dont il est fait état dans le rapport de l’agent enquêteur ».
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne a reconnu son erreur en communiquant les documents manquants par message électronique du 23 juin 2023.
Or, il ressort de ces éléments qu’en omettant la présence de deux procès-verbaux, la déloyauté de la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne à l’égard de la SOCIETE [1] n’est pas rapportée vu que consécutivement à l’accusé réception adressé par l’employeur, elle pouvait légitimement penser que le dossier était complet.
De plus, le grief de cette carence pour la SOCIETE [1] n’est pas caractérisée dans la mesure où cette dernière ne fait que constater son absence sans en solliciter la communication et que les délais de transmission et la nature des pièces litigieuses permettaient à l’employeur de les exploiter et de verser les observations que ce dernier jugeait opportunes.
Dès lors, ce moyen invoqué par la SOCIETE [1] ne saurait prospérer.
Concernant l’absence de certificat médical de décès, il résulte de l’enquête administrative produite et particulièrement du procès-verbal de contact téléphonique entre l’agent assermenté et madame [N] et monsieur [Z], deux responsables de la SOCIETE [1] que, ce 06 janvier 2023, monsieur [H] [Q] a été découvert inanimé dans son bungalow de chantier par ses collègues alors qu’il était attendu pour une réunion. Il y a eu une tentative de réanimation cardiopulmonaire mais l’établissement de santé toulousain au sein duquel il a été transporté ne fera que constater son décès.
Or ces éléments confirmés par les déclarations de la fille de monsieur [H] [Q], permettent de recueillir des éléments d’information complets et pertinents objectivant la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, il importe peu que le dossier ne comprenne que l’acte de décès, et non un certificat médical de décès, la vocation de ce dernier document se limitant à faire connaitre à l’employeur les éléments qui ont conduit l’organisme de sécurité sociale à prendre sa décision. Or, en l’espèce, il est manifeste que cette justification se trouve satisfaite.
Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, la juridiction de céans en déduit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne a respecté le principe du contradictoire et qu’il convient débouter la SOCIETE [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision litigieuse fondée sur ce moyen.
2. Sur le non-respect d’une instruction contradictoire à l’égard de l’employeur
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il est constant, d’une part, que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, d’autre part, qu’elle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse et enfin que cette présomption est opposable à l’employeur sans la caisse n’ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l’assuré en a initialement bénéficié pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être écartée lorsque les lésions observées sont dues à des causes totalement étrangères au travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, il est constant qu’en cas de décès si la réalisation d’une enquête par la caisse est obligatoire, la mise en œuvre d’une autopsie n’est que facultative dans l’hypothèse d’un décès accidentel survenu sur le lieu du travail.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la matérialité de l’accident du travail se trouve parfaitement caractérisée monsieur [H] [Q] ayant été retrouvé dans un bungalow inanimé dans le cadre d’un chantier auquel il participait. En effet, l’assuré était sous la subordination de son employeur pendant toute la durée de sa mission, cela permet de retenir sans nul doute la présomption d’imputabilité. Il convient dès lors à la SOCIETE [1] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un commencement de preuve qui permettrait d’ordonner une mesure d’instruction.
Or cela n’est manifestement pas le cas, en l’espèce, le fait qu’un médicament ait été retrouvé à proximité de monsieur [H] [Q] ne saurait constituer un tel commencement de preuve, la présence d’un médicament dont la nature n’est pas rapportée est insuffisant pour rapporter la possible existence d’un état pathologique antérieur.
Enfin, la négligence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne alléguée par la requérante n’est pas rapportée, une demande, même expresse de la part de la société, n’est pas de nature à obliger la caisse à mettre en œuvre une telle mesure afin de rechercher une cause étrangère au travail à l’origine du décès, sauf à renverser la charge de la preuve dans le cadre de la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la présomption légale d’imputabilité n’étant pas valablement combattue par la SOCIETE [1], il convient de débouter cette dernière de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de caractère professionnel du malaise de monsieur [H] [Q].
3. Sur les dépens
La SOCIETE [1] succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4. Sur l’exécution provisoire
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la SOCIETE [1] ;
DEBOUTE la SOCIETE [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Tarn et Garonne du 19 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SOCIETE [1] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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