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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 20/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 20/01965 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5TN
AFFAIRE : S.C.I. F3M, [Y] [T] C/ [W] [E], S.A. [17] SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.C.I. [12]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 21] (72)
demeurant [Adresse 11]
représentée Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe AUFFREDOU, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant et par Maître Olivier HAINAUT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S [17]
immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le n° B[N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe LAVERNE, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [13] est constituée le 8 juillet 2002 entre Madame [V] et Monsieur [W] en vue d’acquérir un appartement situé [Adresse 7] à 75017 PARIS, vente qui se réalise le 19 novembre 2002 pour un prix de 118 910,23 euros.
Le [Date mariage 3] 2003, Madame [T] [V] et Monsieur [E] [W] se marient sans contrat de mariage.
Aux termes d’un divorce conflictuel, un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] en date du 4 avril 2011 prononce le divorce des époux [W] – [Y].
Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance du MANS ordonne l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision.
Le 10 septembre 2017, les époux régularisent un protocole transactionnel que la Cour d’appel d'[Localité 9] homologue le 8 janvier 2018.
RG 20/01965 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5TN
Par actes d’huissier en date du 10 et 12 août 2020, Madame [T] [Y] et la SCI [13], prise en la personne de son gérant Monsieur [F] [D] assignent Monsieur [E] [W] et la société SAS [17] aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis dans la gestion de ladite SCI.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 septembre 2023 :
REJETTE l’exception de transaction présentée par Monsieur [E] [W] à l’encontre de Madame [T] [Y] au titre des demandes présentées par cette dernière.
DECLARE irrecevable l’action engagée par la SCI [13] à l’encontre de Monsieur [E] [W] pour défaut de qualité à agir sur les chefs de demande de condamnation suivants:
— la somme de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour violences commises dans le dénouement du protocole transactionnelle et en raison de sa déloyauté contractuelle,
— la somme de 5 000,00 euros pour résistance abusive dans l’enregistrement des cessions de parts,
— la somme de 5 000,00euros pour résistance abusive dans l’enregistrement de sa démission,
— la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise des moyens de paiement de la société et des documents de gestion,
— la somme de 12 441,68 euros, intérêts légaux en sus, au titre du différentiel de trésorerie,
— la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour abus de position et discrimination familiale,
DECLARE irrecevable l’action engagée par Madame [T] [Y] et la SCI [13] à l’encontre de Monsieur [E] [W] pour prescription quinquennale des chefs de demande de condamnation de Monsieur [W] suivants :
— transmettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, une production compléte dont chaque écriture crédit et débit sera justifiée par une pièce comptable, depuis le premier exercice comptable jusqu’au 27 juin 2019, date de démission de Monsieur [W], pour la période antérieure au 10 aût 2015,
— paiement de la somme de 150 408,20 euros de comptes courants d’associés indûment remboursés,
— paiement de la somme de 30 000,00 euros de dommages et interêts à la société,
— paiement de la somme de 3 752,94 euros de rémunération de gérance (exercice 2012 à 2014),
— remboursement de la somme de 24 785,40 euros d’intérêts d’emprunts indûment déduits, intérêts légaux en sus,
— remboursement de la somme de 7 239,36 euros, intérêts légaux en sus, au titre des flux comprenant des flux, espéces et des retraits d’ordre personnel et professionnel de Monsieur [W],
— paiement de la somme de 890,39 euros, intérêts légaux en sus au titre des avances de fonds réalisées par Madame [Y] au profit de la société.
DECLARE irrecevable l’action engagée par madame [T] [Y] et la SCI [13] à l’encontre de la SA [17] pour prescription quinquennale des chefs de demande de condamnation solidaire avec Monsieur [E] [W] suivants:
— transmettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, une production compléte dont chaque écriture crédit et débit sera justifiée par une piéce comptable, depuis le premier exercice comptable jusqu’au 27 juin 2019, date de démission de Monsieur [W], pour la période antérieure au 10 aût 2015,
— paiement de la somme de 150 408,20 euros de comptes courants d’associés indûment remboursés,
— paiement de la somme de 30 000,00 euros de dommages et interêts à la société,
— remboursement de la somme de 24 785,40 euros d’intérêts d’emprunts indûment déduits, intérêts légaux en sus,
— remboursement de la somme de 7 239,36 euros, intérêts légaux en sus, au titre des flux comprenant des flux, espèces et des retraits d’ordre personnel et professionnel de Monsieur [W].
Par ordonnance du 15 mai 2004, la Cour d’appel déclare caduque l’appel interjeté par Madame [Y].
Par conclusions, Madame [T] [Y] et la SCI [12] demandent de voir :
— condamner Monsieur [W] à payer à la SCI [12] une indemnité provisionnelle de 49 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018, et, capitalisation des intérêts, au titre de la libération du capital social,
RG 20/01965 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5TN
— ordonner au cabinet [17] et Monsieur [W] la communication du livre journal et du Grand livre de la SCI [12], ainsi que la pièce comptable justificative de chaque écriture inscrite à ces documents comptables pour la période comprise entre le 10 août 2015 et le 27 juin 2019, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et, ce pour chaque document ou chaque pièce comptable manquante,
et, réserver la compétence du [15] pour la liquidation éventuelle de ladite astreinte,
— condamner in solidum Monsieur [W] et le cabinet [17] au paiement d’une somme de 2 400,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Les demanderesses font état du fait qu’elles auraient réclamé vainement la communication des pièces qu’elles estiment indispensables pour l’analyse des griefs formulés à l’encontre de Monsieur [W] dans sa gestion de la société, et, à l’encontre de la société [17] quant à la délivrance de la sincérité des documents qu’il a accepté d’endosser pour télétransmission. Elles considèrent que les pièces transmises par huissier les 20 et 27 juin 2019 ne seraient pas suffisantes en ce qu’elles n’incluaient pas ni le livre Journal et ni le [Localité 14] livre. Elles font enfin valoir que la production de tous ces documents sont obligatoires quant bien même la comptabilité ne serait qu’une comptabilité d’encaissement et de décaissement. Elles terminent en rappelant qu’il manquerait de nombreux relevés bancaires qui seraient donc à produire.
Quant à la demande de provision, cette dernière s’imposerait dans la mesure où la cession de parts sociales non libérées qui serait une obligation non contestable ne libèrerait pas l’associé défaillant, Monsieur [W], et, alors qu’il s’agirait d’une dette personnelle de l’associé sans lien avec la possession des parts sociales.
Par conclusions d’incident (2), Monsieur [E] [W] sollicite que les demanderesses soient déboutées de leurs demandes, et, qu’elles soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Monsieur [W] soutient que Madame [Y] disposerait des documents comptables, ainsi qu’il en résulterait du mail qu’il a adressé le 19 septembre 2019 (pièce adverse 41) et qu’ils ont été transmis par huissier (pv des 20 et 27 juin 2019). Il explique que la comptabilité s’évince en encaissements et décaissements et que la comptabilité serait donc constituée que de relevés bancaires et qu’un relevé sans mouvements ne constituerait pas une pièce comptable.
Ces relevé étaient en outre joints avec documents du cabinet PLISSON en charge de la gestion de l’appartement parisien avec lequel Madame [Y] aurait des contacts.
Il explique qu’à sa démission, Madame [Y] pouvait consulter les documents par internet et que chaque année, elle a bénéficié du bilan, des comptes de résultat et de la liasse fiscale, que la SCI n’aurait aucune obligation à détenir un livre journal et que le grand livre faisait partie du carton de l’huissier. Il précise que cependant, il verse à nouveau aux débats, dans le cadre de cet incident, les Grands Livres de 2015 à 1018, étant précisé qu’en 2019, c’est Madame [Y] qui a tenu la comptabilité suite à sa démission.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle, selon Monsieur [W], cette demande doit être rejetée serait contestable, en ce qu’il lui serait reproché une faute de gestion pour ne pas avoir réglé la dette sociale, alors que la libération des parts relèverait de Madame [Y], et, en ce qu’il ne saurait lui être imposé de payer à nouveau pour la libération des parts, sachant que cette situation engendrerait pour lui un préjudice non consenti et non conforme aux accords passés sur le protocole.
Par conclusions (2), la SAS [17] conclut au débouté des demandes adverses et requiert la condamnation in solidum de Madame [Y] et la SCI [12] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnite de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 duc ode de procédure civile.
La société expose que par courrier du 1er avril 2017, la société [17] a confirmé à Monsieur [W], gérant de la société SCI [12], les limites très restreintes de son intervention, à savoir “l’édition de la liasse fiscale et la télétransmission, sans contrôle sur la comptabilité” (…) . Elle ajoute que la mission a pris fin à la demande du gérant après l’établissement de la liasse fiscale du 31 décembre 2018 et qu’elle n’a facturé aucun coût, sachant que Monsieur [W] avait la double qualité de co-gérant et d’expert comptable de la société. Elle précise qu’elle n’a jamais détenu les documents réclamés étant donné que Monsieur [W] établissait lui-même
la comptabilité de la SCI, et, le fait que des noms de salariés du cabinet [17] apparaissaient sur l’édition des comptes ne signifierait pas que le cabinet disposait d’une mission comptable et fiscale. Elle remarque que d’ailleurs Monsieur [W] ne conteste pas à être le seul responsable des comptes sociaux et liasses fiscales et aucune pièce ne viendrait établir qu’elle aurait détenu les pièces réclamées.
RG 20/01965 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5TN
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
— Dans cette affaire, outre le fait qu’en tant que demanderesses, les parties ont la charge de la preuve, il sera pris en considération le fait que Monsieur [W] verse aux débats la copie du [Localité 14] livre des comptes généraux des années 2015 à 2018.
Cette demande est donc devenue sans objet, sachant que pour l’année 2019, les demanderesse ne démontrent pas qu’elles ont été établies par Monsieur [W] qui a quitté ses fonctions en juin 2019 alors que ledit [Localité 14] livre est établi au 31 décembre de l’année courante.
Cette demande de production pour cette année sera donc rejetée, Madame [Y] disposant logiquement de cette pièce.
— En ce qui concerne la demande de production du livre Journal, il convient de relever que les demanderesses sont taisantes sur l’argumentation adverse selon laquelle l’article R123-206 du code de commerce précise que les SCI imposées sur le revenu n’ont pas l’obligation de détenir un livre journal.
Or, à ce jour, il n’est pas établi que tel n’est pas le cas, et, il sera donc retenu que ce livre n’était pas obligatoire, ce qui autorise qu’il ne soit pas produit aux débats.
— Quant à la justification de chaque écriture, il convient de relever que la demande n’est pas précise sur les prétendus documents manquants alors que lors du PV de remise de pièces des 20 et 27 juin 2019, l’huissier constate que de 2015 à 2019, il est remis à Madame [Y] un lot de “documents [20]” et divers avis d’imposition.
Or, le [Localité 14] livre des comptes généraux fait apparaître des mouvements avec le Syndic [20], ce qui signifie qu’il s’agit des pièces relatives à la gestion, objet du litige, sachant que les demanderesses ne dénient pas le fait que la comptabilté consistait en une comptabilité d’encaissement et de décaissement.
De même, concernant les prétendus relevés bancaires manquants, la demande n’est pas suffisamment précise, alors que parallèllement, Monsieur [W] explique que sont produits tous les relevés de compte attestant de mouvements de fonds.
De tous ces éléments, il apparaît donc que les demandes de communication de pièces sous astreinte présentées en demande ne sont pas justifiées, et, en conséquence, il n’y sera donc pas fait droit.
Sur la demande de provision présentée à l’encontre de Monsieur [W]
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [W] présente des contestations sur la somme réclamée lesquelles devront faire l’objet de discussions sur le fond.
Il s’ensuit donc que la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle sera rejetée.
RG 20/01965 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5TN
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] et la SCI [12], parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’incident, et, en équité seront condamnées in solidum à payer une somme de 2 000,00 euros à Monsieur [E] [W] et une somme de 2 000,00 euros chacune (2 x 2000) à la SAS [17] en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 4 décembre 2025-9H pour conclusions de Maître BONNIN.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [Y] et la SCI [13] ;
CONDAMNONS Madame [T] [V] et la SCI [13] à payer in solidum une somme de 2 000,00 euros à Monsieur [E] [W] et une somme de 2 000,00 euros chacune (2 x 2000) à la SAS [17] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [V] et la SCI [13] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état du 4 décembre 2025-9H pour conclusions de Maître BONNIN.
La Greffière La Juge de la mise en état
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