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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 20/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Monsieur [S] [T],
Madame [U] [F] épouse [T]
NUMÉRO R.G. : N° RG 20/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHNP
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Me Andréa QUESNEY – 3748
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% selon décision du BAJ de LYON en date du 17 juin 2025 (N-69123-2025-004336)
représenté par Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
Mme [U] [F] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% selon décision du BAJ de LYON en date du 19 juin 2025 (C-69123-2025-011015)
représentée par Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE
LA BANQUE POSTALE
domiciliée : chez Chez Mes [E] et [M] notaire (successeurs de Me [L])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
LE TRESOR PUBLIC – CFP [Localité 7]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – SIP [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 08 Juin 2020, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 218 846,65 euros arrêtée au 30 janvier 2020 en vertu et pour l’exécution d’un acte notarié reçu par Maître [Z] [L], notaire à [Localité 6] en date du 25 mai 2010.
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 04 Août 2020 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème bureau / 2020 S / N° 30, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 30 Septembre 2020, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [S] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Novembre 2020, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Romy GONIN, commissaire de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Octobre 2020 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 1er juillet 2025, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [F] épouse [T]. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la suspension de la procédure de vente forcée.
Les créanciers inscrits n’ont formulé aucune observation, rappelant que la suspension de la procédure immobilière est de droit.
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] et la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentés chacun par un conseil, ont exposé chacun oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré 2 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] produisent une décision prise par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] le 17 avril 2025 de recevabilité de son dossier avec orientation vers une conciliation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Juin 2020 publié le 04 Août 2020 sous les références LYON – 3ème bureau / 2020 S / N° 30 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 30 Septembre 2020 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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