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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 22/13698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13698 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1792
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13698 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une perquisition a eu lieu les 12 et 13 février 2013 au domicile de Mme [V] [U] épouse [Y] et de M. [T] [Y] ainsi que dans leurs coffres détenus à la banque Société générale. A cette occasion, des bijoux et objets appartenant aux époux [Y] ont été saisis et placés sous scellé, référencés « domicile [Y] 11, domicile [Y] 12, domicile [Y] 19, coffre 1, coffre 2 et coffre 3 » ainsi qu’une somme de 5 120 euros en numéraire placée sous scellé « domicile [Y] 8 » transmis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l’AGRASC).
Par décisions du 20 janvier 2015 et du 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d’appel de Paris ont rejeté la demande de restitution formée par les époux [Y].
Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé les parties devant une nouvelle formation de la cour d’appel de [Localité 1].
Le 14 septembre 2018, les scellés judiciaires ont été transmis au service des Domaines aux fins d’aliénation.
Dans un arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel de renvoi a ordonné la restitution des scellés « domicile [Y] 8, domicile [Y] 11, domicile [Y] 12, domicile [Y] 19, coffre 1, coffre 2 et coffre 3 ».
Les époux [Y] ont pris attache avec le service des scellés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la restitution des objets saisis, qui les a informés le 23 janvier 2019 de la transmission des scellés au service des Domaines.
Le conseil des époux [Y] a pris contact avec la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après DNID) le 24 janvier 2019 et sollicité la suspension des ventes aux enchères en cours relatives aux scellés litigieux.
Par courrier du 25 janvier 2019, la DNID a accusé réception de la demande de restitution et indiqué avoir retiré les biens destinés à être vendus et traiter leur demande.
Le 13 mars 2019, certains bijoux ont été restitués aux époux [Y] aux termes d’un document intitulé « annexes bijoux à restituer » établi par la DNID.
Un document intitulé « annexes bijoux adjugés » a listé les bijoux vendus par adjudication et le produit de la vente (32 117,80 euros hors taxe domaniale) a été restitué par la DNID aux époux [Y] le 25 avril 2019.
Les époux [Y] ont parallèlement obtenu la restitution de la somme de 5 120 euros par l’AGRASC.
Par lettre du 10 novembre 2022, la Direction des services judiciaires a contesté l’existence d’une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État et rejeté la requête des époux [Y].
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2022, les époux [Y] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2025, les époux [Y] demandent au tribunal de débouter l’Agent judiciaire de l’État de ses demandes et de le condamner à leur payer les sommes de :
— 469 541 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de restitution de 138 bijoux remis pour aliénation à la DNID et vendus par adjudication ;
— 173 380 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de restitution de 21 bijoux remis pour aliénation à la DNID ainsi qu’une montre Rolex modèle perpétual en or ;
— 22 000 euros à chacun des époux [Y] au titre du préjudice matériel résultant du temps consacré à leur dossier ;
— 40 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral subi ;
— 30 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils reprochent au service public de la justice plusieurs dysfonctionnements de la gestion des scellés, qu’ils estiment constitutifs d’une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à savoir :
— l’absence de photographies et de numérotation des bijoux ;
— la non-conformité du conditionnement des bijoux ;
— la disparition de certains bijoux, notamment la montre Rolex perpétual en or objet du scellé « coffre 3 » avant même leur remise à la DNID ;
— surtout, la remise par la directrice de greffe des scellés judiciaires au service des Domaines le 14 septembre 2018 alors même que la procédure était encore pendante devant la cour d’appel de [Localité 1], qui ordonnera la restitution des scellés dans un arrêt du 27 novembre 2018 ;
— l’absence de traçabilité des scellés judiciaires une fois remis au service des Domaines et la disparition de certains bijoux : ils reprochent au pôle des ventes mobilières de la DNID d’avoir établi des annexes listant les bijoux sans concordance avec le bordereau des scellés et soutiennent que de nombreux bijoux ne leur ont pas été restitués alors que le produit de leur éventuelle vente ne leur a pas été restitué par la DNID.
En réplique aux moyens soulevés par l’Agent judiciaire de l’État, ils indiquent que l’origine de leur préjudice est né en amont de la gestion des biens faite par la DNID, par la décision de remettre les scellés à la DNID en l’absence de décision définitive statuant sur leur sort.
En réplique aux moyens soulevés par le ministère public, ils affirment que le refus de restitution des objets placés sous scellés est une condamnation pénale bénéficiant de l’effet suspensif. Ils précisent que le fait que les tiers ne soient pas mis en cause dans la procédure pénale n’affecte en rien la nature de la mesure de placement sous scellés qui est examinée par la juridiction pénale et qui s’inscrit dans le cadre des mesures de procédure pénale.
Quand bien même la décision aurait effectivement été exécutoire, ils soutiennent que l’action en responsabilité contre l’État s’avère fondée dès lors que son exécution leur a causé un préjudice grave en portant atteinte à leur droit de propriété.
Pour caractériser leur préjudice, ils indiquent que 138 bijoux leur appartenant ont été vendus aux enchères pour un prix très inférieur à leur valeur réelle et sollicitent en réparation le différentiel entre leur valeur réelle, calculée en fonction de la matière, du carat, du cours de l’or, du poids, de la nature et la valeur des pierres et de la signature du bijou, et leur prix d’adjudication.
Ils ajoutent que 22 bijoux ne leur ont été ni restitués ni remboursés, dont une montre Rolex estimée à 57 969 euros, et 21 bijoux qu’ils ont formellement identifiés sur le site de vente aux enchères de la DNID, mais pour lesquels aucune somme ne leur a été restituée, dont ils évaluent la valeur totale à 115 411 euros.
Ils indiquent avoir dû consacrer un temps certain depuis 2013 afin d’obtenir la restitution des biens saisis, notamment afin de réunir les éléments de preuve versés aux débats pour justifier de leur propriété en l’absence de toute aide du service des scellés. Ils expliquent avoir évalué ce préjudice à hauteur de 2 000 euros par an et par personne pendant 11 années.
Ils se prévalent enfin d’un préjudice moral résultant de la violation de leur droit de propriété, de la perte de bijoux de famille transmis depuis de nombreuses générations, du mépris du service de la justice à leur égard et des souffrances endurées à la suite de cette mise sous scellés, et notamment de la dégradation de l’état de santé de Mme [Y].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter les époux [Y] de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que, la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles n’étant pas chiffrée, le tribunal ne peut statuer dessus.
S’agissant de la faute, il s’associe à l’avis du ministère public aux termes duquel le refus de restitution relevait du volet civil de la décision et était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation en application de l’article 569 aliéna 1er du code de procédure pénale, de sorte qu’aucune faute lourde résultant de la remise des biens placés sous scellés à la DNID le 14 septembre 2018 n’est démontrée.
Il conteste tout défaut de traçabilité dès lors que la liste des biens saisis par les forces de l’ordre et placés sous scellés est reprise dans le bordereau récapitulatif des scellés judiciaires établi à l’identique par la juridiction et que le tableau remis à la DNID le 14 septembre 2018 reprend l’ensemble des biens des époux [Y] placés sous scellés, rattache le scellé à la procédure (n° 1125164026) et ne mentionne aucun bris de scellés.
Il ajoute que, à compter de la remise des biens aux Domaines, service à compétence nationale rattaché au directeur de l’immobilier de l’État de la direction générale des finances publiques selon décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017, aucune responsabilité sur les modalités de conservation et d’aliénation ne peut être valablement reprochée au service public de la justice.
Pour les autres griefs, il reproche aux époux [Y] de ne pas donner le texte qui aurait été violé ni une preuve de leurs allégations.
S’agissant du préjudice, il rappelle que les demandeurs ont obtenu la restitution des biens placés sous scellés non vendus par la DNID le 13 mars 2019 et ont perçu le montant des ventes des biens par la DNID le 25 avril 2019, de sorte que leur préjudice a déjà été indemnisé.
Il considère le préjudice résultant de la vente de leurs biens par la DNID sans lien de causalité avec la faute reprochée au service public de la justice, ajoutent qu’en tout état de cause les demandeurs n’établissent pas que la vente ait été organisée en dehors des règles et usages en vigueur, l’ensemble des bijoux ayant fait l’objet d’une expertise, et n’apportent pas de preuve suffisante permettant d’étayer l’évaluation de leur préjudice.
Sur le préjudice résultant de la disparition de certains bijoux, il rappelle que l’ensemble des biens saisis a été remis à la DNID et estime qu’il revenait aux époux [Y], s’ils estimaient que des biens avaient disparu, d’en aviser la DNID pour obtenir leur restitution, voire de déposer plainte afin qu’une enquête soit diligentée.
Dans son avis du 31 mai 2024, le ministère public demande au tribunal de débouter les époux [Y] de leurs prétentions en l’absence de faute lourde. Il soutient qu’en application de l’article 569 du code de procédure pénale, le volet civil de la décision du 25 mai 2016, en ce incluse la demande de restitution, était exécutoire nonobstant le pourvoi formé, de sorte qu’aucune faute lourde liée à la remise des biens à la DNID n’est démontrée. Il ajoute que les époux [Y] ne démontrent pas de dysfonctionnement, perte ou dégradation dans l’inventaire des biens saisis, la conservation des objets ou leur remise à la DNID.
Si le tribunal retenait que la remise des scellés à la DNID était néanmoins constitutive d’une faute lourde, il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation des préjudices qui en résulte, rappelant qu’il revient aux demandeurs d’apporter la preuve de l’éventuel différentiel de valeur et de la non-conformité qu’ils allèguent.
S’agissant des fautes alléguées concernant la disparition et l’absence de traçabilité des scellés une fois remis au service des Domaines, il rappelle que ces griefs ne sont pas imputables au service public de la justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
— Sur l’absence de traçabilité des scellés judiciaires avant leur remise à la DNID, l’absence de photographie ou de numérotation des scellés ou la non conformité de leur conditionnement
Il ressort des pièces 1, 2, 6 et 7 de l’Agent judiciaire et l’État, et de la pièce en demande n° 1 que le greffe du tribunal a procédé à la traçabilité des scellés, et notamment de la montre de marque Rolex perpétual en métal jaune, jusqu’à leur remise à la DNID dès lors que :
— il ressort des procès-verbaux des 12 et 13 février 2013 ainsi que du procès-verbal du 15 mai 2013 que les forces de l’ordre ont établi à l’occasion de la perquisition une liste des divers objets appartenant aux époux [Y] placés sous scellés, dont la montre de marque Rolex perpétual en métal jaune placée sous scellé judiciaire numéro « coffre [Y] trois » (pièce en défense n° 2) ; le descriptif de cette liste est repris à l’identique dans le bordereau récapitulatif de scellés judiciaires daté du 15 mai 2013 (pièce en demande n° 1) ;
— le tableau des biens remis à la DNID le 14 septembre 2018 reprend les biens placés sous scellés appartenant aux époux [Y], rattache le scellé à la procédure n° 1125164026 et ne constate aucun bris de scellés ; aux termes du procès-verbal de remise des biens à la DNID du 14 septembre 2018 et du tableau « domaine valeurs avril 2017 bis DNID » versés aux débats (pièces en défense n° 6 et 7), les « commissaires aux ventes certifient avoir pris en charge tous les bijoux et divers objets figurant sur le présent état allant du numéro d’ordre 1 à 262 et correspondant au domaine « valeurs avril 2017 bis » et le tableau domaine valeurs précité prévoit expressément la prise en charge du « coffre verguet 3 » au sein duquel figure la montre litigieuse ; il en résulte que ladite montre a bien été transmise à la DNID le 14 septembre 2018.
Se contentant de critiquer la façon dont les objets placés sous scellés ont été inventoriés, les époux [Y] ne font la démonstration d’aucune faute à ce titre. Dès lors que la traçabilité des objets placés sous scellés est en l’espèce établie par les pièces communiquées, les demandeurs, qui n’allèguent la violation d’aucun texte, ne démontrent pas la faute qu’aurait commise le service public de la justice en n’ajoutant pas aux documents précités des photographies ou une numérotation de l’ensemble desdits objets placés sous scellés, pas plus qu’ils n’établissent que les objets auraient été mal conditionnés.
Aucune faute lourde imputable au service public de la justice n’est dès lors démontrée à ce titre et les moyens contraires sont rejetés.
— Sur la perte d’objets saisis avant leur remise à la DNID
Eu égard à la traçabilité précitée et à l’absence de bris de scellés, les époux [Y] ne démontrent pas que des objets leur appartenant auraient été perdus avant leur remise à la DNID intervenue le 14 septembre 2018. Le moyen contraire, non étayé, est rejeté.
— Sur la remise des scellés judiciaires à la DNID le 14 septembre 2018
L’article 569 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que, en cas de pourvoi en cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d’appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
Or, la demande de restitution des objets saisis formée par conclusions d’une partie civile fait partie des condamnations civiles au sens de l’article 569 alinéa 1er du code de procédure pénale (T. civ. Seine, 13 juin 1946, D. 1946, 336), de sorte que la décision de refus de restitution était exécutoire dès l’arrêt du 25 mai 2016 nonobstant le pourvoi en cassation formé.
Les acteurs du service public de la justice n’ont dès lors commis aucune faute en exécutant le 14 septembre 2018 une décision de justice exécutoire et en remettant les objets saisis au service des Domaines. Le moyen contraire doit être rejeté.
— Sur les griefs tenant à la gestion des biens et aux modalités de leur aliénation par la DNID
Le service des Domaines, service à compétence nationale rattaché au directeur de l’immobilier de l’État de la direction générale des finances publiques selon décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017, dispose d’une responsabilité propre, de sorte qu’aucune responsabilité à compter de la remise des biens aux Domaines quant à leurs modalités de conservation et d’aliénation ne peut être valablement reprochée au service public de la justice.
En l’absence de preuve d’une faute lourde commise par le service public de la justice, les consorts [Y] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [V] [U] épouse [Y] et de M. [T] [Y] sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [V] [U] épouse [Y] et M. [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [U] épouse [Y] et M. [T] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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