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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 21/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 21/04191 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MEG2
Code NAC : 53B
[J] [M] veuve [Y]
C/
[F] [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] veuve [Y], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], asistée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Marie-anne PEUREUX, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à PORTUGAL ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Samir TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M] veuve [Y] soutient avoir accordé à M. [F] [V] [R], son associé au sein de la société de restauration Les Amis, un prêt d’un montant de 40.000,00 euros aux fins d’investissement dans cette société.
Elle indique que, par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, M. [V] [R] a reconnu devoir cette somme.
Par courrier du 16 février 2021, elle a mis en demeure M. [V] [R] de lui payer la somme de 40.565,02 euros, correspondant à la somme en principal augmentée des intérêts, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance du 30 juillet 2021, Mme [J] [M] veuve [Y] a fait assigner M. [F] [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de remboursement du prêt.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [V] [R] a dénié avoir signé une quelconque reconnaissance de dette au bénéfice de la demanderesse et sollicité qu’il soit procédé à une vérification d’écriture quant à l’acte sous seing privé du 14 octobre 2020.
Après comparution personnelle de M. [V] [R] pour vérification d’écriture, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 octobre 2023 :
Dit que M. [V] [R] est bien le scripteur et signataire de la reconnaissance de dette du 15 octobre 2020 ; Condamné M. [V] [R] à une amende civile de 500,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 40.000,00 euros avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 31 octobre 2020 jusqu’à paiement intégral ; Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, M. [V] [R] demande au tribunal de :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
Le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds. Ainsi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, de la remise des fonds, mais encore la preuve écrite de la convention de prêt.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Ainsi, une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La production d’une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus à les restituer.
En l’espèce, l’acte sous seing privé du 14 octobre 2020 portant reconnaissance de dette par M. [V] [R] comporte sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme due en toutes lettres et en chiffres, de sorte que cette reconnaissance de dette est valide.
Dès lors, M. [V] ayant été déclaré le véritable scripteur et signataire de cette reconnaissance de dette, qui fait présumer tant la remise des fonds que son engagement à les restituer, la preuve du prêt de la somme de 40.000,00 euros est rapportée.
En l’absence de preuve de remboursement par le défendeur, il y a donc lieu de le condamner à verser à Mme [M] la somme de 40.000,00 euros en remboursement du prêt.
Conformément aux termes de la reconnaissance de dette, il y a lieu d’assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal majoré de 1,5% à compter du 31 octobre 2020, date d’exigibilité du solde.
La preuve du prêt étant rapportée, M. [V] [R] sera par ailleurs débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, faute pour Mme [M] d’expliciter sa demande, tant sur le caractère abusif du comportement du défendeur que sur le préjudice en résultant pour elle, il y a lieu de la débouter de ce chef.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [F] [V] [R], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [F] [V] [R] sera condamné à verser à Mme [M] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [F] [V] [R] à verser à Mme [J] [M] veuve [Y] la somme de 40.000,00 euros en remboursement du prêt convenu ;
ASSORTIT cette somme de l’intérêt au taux légal majoré de 1,5% à compter du 31 octobre 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE M. [F] [V] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Mme [J] [M] veuve [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [V] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [V] [R] à verser à Mme [J] [M] veuve [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [F] [V] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Pontoise le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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