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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 juil. 2025, n° 24/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/03833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57Y
N° minute : 25/
du 08 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[I]
C/
[H]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Paola JOLY
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [Z] [E] [V]
[X] [I]
Mme [S] [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z] [E] [V] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
DEMEURANT
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (ALGERIE)
DEMEURANT
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/03833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57Y
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [E] [V] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
et de :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Mme [S] [H] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 20], d’hiver et de Pâques,
— le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années impaires chez la mère, et inversement chez le père.
Dit que les frais de scolarité y compris cantine et garderie péri-scolaire, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels ( notamment, voyages scolaires, permis de conduire ) conjointement décidés seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que chacun des parents assumera les frais de centre de loisirs et de baby-sitting sur ses périodes de garde,
Dit que le père prendra seul en charge le reste à charge des frais de colonies de vacances selon l’offre proposée par son employeur,
Dit que M. [Z] [I] devra verser à Mme [S] [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [I], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 11] (Gironde) et [T] [I], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (Rhône), une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300€) au total à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [14] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois d’octobre 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/03833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57Y
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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