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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 8 juil. 2025, n° 23/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXCQ
N° minute : 25/
du 08 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[K]
IST
Copie exécutoire délivrée à
le
CCC communiquée au Ministère Public le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [A] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [X] [L] [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (VIETNAM)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXCQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 2 juin 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [A] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
Et,
Madame [X] [L] [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (VIETNAM)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (VIETNAM), transcrit sur les registres d’état civil français le 17 avril 2019.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 4 avril 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [H] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père ;
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Constate l’impécuniosité de M. [V] [W] et rejette la demande de pension alimentaire de Mme [X] [L] [F] [K] ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXCQ
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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