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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 N°: 26/00033
N° RG 23/00988 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXUN
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 20 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
M. [X] [B] [W]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. JACQUET JARDIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
— Me BIGRE
Expédition(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
— Me BOSSON
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [W] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3]. Il a entrepris la construction d’un muret maçonné avec clôture grillagée, suivant devis n°18/77/01 et n°18/193/02 des 23 février et 12 juin 2018 établis par la SAS JACQUET JARDIN, pour un montant de 17 527,06 € TTC (pièce 1 du demandeur).
M. [X] [W] a versé la somme de 3 000 € le 24 avril 2018 à titre d’acompte (même pièce), puis s’est rendu compte de diverses malfaçons.
M. [X] [W] a pris attache avec son assureur de protection juridique et une expertise amiable a été réalisée le 12 janvier 2021, au contradictoire de la SAS JACQUET JARDIN (pièce 3 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2022, l’assureur de protection juridique de M. [X] [W] a proposé une résolution amiable du litige à la SAS JACQUET JARDIN (pièce 4 du demandeur).
La défenderesse a alors proposé de reprendre certaines malfaçons du muret, mais M. [X] [W] s’y est opposé (pièce 5 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2022, M. [X] [W] a assigné la SAS JACQUET JARDIN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné M. [J] [K] ès qualités.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 janvier 2023 (pièce 1 du défendeur).
Par acte de Commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [X] [W] a assigné la SAS JACQUET JARDIN devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [W] demande à la juridiction de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Déclarer recevable la fin de non-recevoir qu’il soulève à l’encontre de la SAS JACQUET JARDIN au titre de sa facture N°8221 et 8222 en date du 18 septembre 2018,
— Déclarer irrecevable car prescrite la demande de la SAS JACQUET JARDIN en paiement et en compensation judiciaire formée à l’encontre de M. [X] [W], à hauteur de la somme de 3 272,80 euros TTC,
— Condamner la SAS JACQUET JARDIN à lui payer la somme de 51.485,50 euros TTC correspondant aux frais de remise en état du mur litigieux,
— Condamner la SAS JACQUET JARDIN à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS JACQUET JARDIN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS JACQUET JARDIN demande à la juridiction de :
— La déclarer recevable et bien fondée,
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [W] tendant à voir déclarer irrecevable, comme prescrite, sa demande de paiement et de compensation judiciaire,
— Rejeter les prétentions de M. [X] [W] en ce qu’il sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 51 485,50 euros TTC,
— Limiter le coût de réparation du mur litigieux aux sommes définies par 1'expert judiciaire, d’un montant de 19 020 euros TTC,
— Condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 3 272,80 euros,
— Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par la SAS JACQUET JARDIN à M. [X] [W] et par M. [X] [W] à la SAS JACQUET JARDIN,
— Rejeter toutes prétentions complémentaires formées contre elle,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes
Si les parties sollicitent que soit constatée la recevabilité de leurs demandes, elles ne produisent aucun moyen de droit au soutien de ces demandes, alors même qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est soulevé adversairement, à l’exception de la prescription qui sera évoquée ci-après.
Les demandes sont sans objet.
Sur la prescription des demandes reconventionnelles de la SAS JACQUET JARDIN
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de l’article 2239 du même code que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
L’article 2241 prévoit en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Civ. 1re, 19 mai 2021, n°20-12.520). Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176).
En l’espèce, il résulte du devis n°18/077/01 établi par la SAS JACQUET JARDIN, et accepté par M. [X] [W] le 24 avril 2018 (pièce n°1 du demandeur) que la société devait déposer la clôture existante, reprendre le mur existant avec une hauteur moyenne de 20 cm, fournir et poser une clôture rigide sur le muret, le tout pour un montant de 11 272,80 € TTC.
Il résulte également du devis n°18/193/02 établi par la SAS JACQUET JARDIN le 12 juin 2018 (même pièce) qu’elle devait démolir le mur de maçonnerie existant, dessoucher, reprendre le second muret en sous-œuvre, réaliser les fondations, réaliser un coulage contre fort, le tout pour un montant de 6 254,26 € TTC.
Les factures n°8221 et 8222 établies par la SAS JACQUET JARDIN le 18 septembre 2018 (pièce n°2 du demandeur) concernent des travaux de démolition de maçonnerie existante, dessouchage, -reprise du second muret en sous-œuvre, fondations, coulage de contre fort, empierrement de surfaces en complément, dépose de la clôture existante, reprise du mur existant avec une hauteur moyenne de 20 cm, fourniture et pose d’une clôture rigide sur le muret.
La SAS JACQUET JARDIN ne verse pas aux débats d’autres factures postérieures au 18 septembre 2018, de sorte que les seules factures établies par cette dernière correspondent exactement aux travaux devisés et acceptés par M. [X] [W].
L’expert judiciaire précise également que les factures n°8221 et 8222 correspondent aux devis susmentionnés (pièce n°1 de la défenderesse, page 9).
Les travaux étaient donc achevés à la date du 18 septembre 2018, bien qu’ils aient été contestés par la suite par M. [X] [W], et la prescription de l’action de la SAS JACQUET JARDIN était acquise au 18 septembre 2020.
Celle-ci n’a par ailleurs pas pu être suspendue ou interrompue puisque la première assignation en référé date du 4 mai 2022.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles de la SAS JACQUET JARDIN tendant à obtenir le paiement des factures et la compensation des sommes réclamées sont prescrites.
Sur les demandes de M. [X] [W]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 23 janvier 2024 (pièce n°1 de la défenderesse) que :
— le mur examiné ne présente pas de désordre structurel et ne menace pas de s’effondrer,
— les fissures repérées sont une conséquence du retrait au séchage du béton (page 13),
— le mur est susceptible de bouger avec les variations de température, mais il remplit sa fonction grâce à son poids,
— le mur ne correspond pas au devis de la SAS JACQUET JARDIN qui prévoyait 28cm en niveau horizontal avec création de redans de 5m sur 42m,
— les redans sont rythmés tous les 2,50m au lieu des 5m prévus au devis (page 14),
— le mur ne correspond pas au marché signé avec M. [X] [W], qui prévoyait une reprise en sous-œuvre et une fondation sur 12m de long, il s’agit d’une non-conformité contractuelle qui n’entraîne cependant pas de dommage à l’ouvrage. Il y a en revanche une non-conformité aux règles de l’art, les murs devant être fondés hors-gel et ferraillés dans la hauteur, ce qui n’est pas le cas ici,
— le mur risque de bouger dans le temps sous la sollicitation d’une charge ou de l’action de la pression de l’eau, ou du gel et du dégel (page 17),
— il convient de le démolir sur une longueur de 12m et de le reconstruire dans les règles de l’art avec une fondation hors gel à une profondeur de 80cm, et de poser un mur en béton armé de la fondation jusqu’au chaînage en tête, ces travaux étant chiffrés à la somme de 19 020 € TTC (page 18),
— la non-conformité de l’ouvrage est imputable à 100 % à la SAS JACQUET JARDIN (page 19).
Les non-conformités et la mauvaise exécution contractuelle de la SAS JACQUET JARDIN sont ainsi établies.
M. [X] [W] justifie sa demande de condamnation de la SAS JACQUET JARDIN à la somme de 51 485,50 € TTC par un devis du 5 août 2021 (pièce n°6 du demandeur), or cette somme n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, et M. [X] [W] n’apporte aucun élément nouveau permettant de retenir ce montant.
En conséquence, la SAS JACQUET JARDIN sera condamnée à payer à M. [X] [W] la somme de 19.020 € TTC au titre de la remise en état du mur litigieux.
Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS JACQUET JARDIN succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS JACQUET JARDIN est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [X] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).
En l’espèce la SAS JACQUET JARDIN sollicite l’écart de l’exécution provisoire, au motif qu’en cas d’infirmation du présent jugement, M. [X] [W] ne serait pas en mesure de rembourser la somme à laquelle elle est condamnée.
Elle ne le justifie toutefois par aucune pièce, et ne rapporte donc pas la preuve d’un motif légitime à la suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables, comme étant prescrites, les demandes reconventionnelles de la SAS JACQUET JARDIN, tendant à obtenir le paiement des factures et la compensation des sommes réclamées ;
CONDAMNE la SAS JACQUET JARDIN à payer à M. [X] [W] la somme de 19.020 € TTC au titre de la remise en état du mur construit sur sa parcelle sise [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SAS JACQUET JARDIN à payer à M. [X] [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JACQUET JARDIN aux dépens, en ce incluant la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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