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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 24/02780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LRP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWP
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LRP, a conclu, le 30 mai 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°257-28489, portant sur la location d’une machine à café AGUILA 220, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 198,72 euros HT.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société NESPRESSO EVS LYON, qualifiée de fournisseur, le 1er février 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de juillet 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société LRP en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 282,86 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 8 515,54 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par un courrier du 14 mars 2024, la société ARTEMIS mandatée par la bailleresse a mis en demeure la société LRP de régulariser la somme de 11 143,01 euros.
Enfin par un courrier du 26 avril 2024, la société GRENKE LOCATION a informé la société LRP que la TVA à 20% s’applique à l’indemnité de résiliation.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SARL LRP le 07 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
Bien que régulièrement assignée, la société LRP n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ordonner la restitution par la SARL LRP du matériel objet du contrat de location – une machine à café professionnelle AGUILA 220 /MC 9658974 – et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL LRP à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 715,38 euros en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023
* 9 300,10 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
* 775 euros au titre de la clause pénale ;
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société LRP était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-28489, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de juillet 2023. Elle fournit la mise en demeure du 13 septembre 2023 envoyée en recommandé, mais la date de réception de ce courrier est inconnue, n’étant pas précisée sur l’accusé de réception pourtant signé par la défenderesse.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 octobre 2023, en raison du défaut de paiement du loyer des mois de juillet, septembre et octobre 2023. Selon la pièce produite, la date de réception de ce courrier de résiliation est inconnue, l’accusé de réception pourtant signé par la défenderesse ne comportant pas cette information.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LRP au paiement des sommes de :
— 715,38 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2023 ;
— 9 300,10 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, conformément à la demande ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 775 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société LRP sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 188324034 éditée le 26 janvier 2023 par la société NESPRESSO et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit une machine AGUILA 220 PRO numéro de série 22266AG2n000278Q1Ga. La facture précise le nom de la défenderesse.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°257-28489 et la société LRP sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société LRP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL LRP à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°257-28489, les sommes de :
— 715,38 euros (sept cent quinze euros et trente-huit centimes) au titre des impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 19 octobre 2023 ;
— 9 300,10 euros (neuf mille trois cents euros et dix centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL LRP à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°257-28489, selon facture 188324034 du 26 janvier 2023 de la NESPRESSO, soit une machine AGUILA 220 PRO numéro de série 22266AG2n000278Q1Ga ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL LRP, à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL LRP aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LRP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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