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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVQT
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 1],
comparant et assisté de Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 2]
et
Madame [V] [R] née [M] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Maxime NOËL de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 mars 2024, Monsieur [D] [E] a donné à bail à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R], un logement à usage d’habitation situé311 [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1200 euros, outre une provision sur charges de 150 euros.
Monsieur [D] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024 et sollicite de:
— juger que les faits reprochés à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] constituent un trouble manifestement illicite,
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à :
— déposer et supprimer le panonceau installé sur le portail,
— supprimer le câble de sécurité en acier gainé de plastique entourant les barreaux du portail et empêchant d’ouvrir ledit portail
— supprimer la caméra de vidéosurveillance située sur le rebord de la fenêtre et donnant directement sur la propriété de Monsieur [E]
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction qui commencera à courir passé un délai de 48h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] au paiement d’une astreinte de 1000 euros par nouvelle infraction constatée par tout moyen,
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [E] une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024 puis du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
A l’audience de fond du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée le 17 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [E], assisté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir :
— dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] de sa demande au titre du trouble manifestement illicite,
— dire et juger l’instance éteinte concernant ce volet,
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi concernant la violation du droit de propriété subi par Monsieur [E],
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [E] la somme de 3015 euros correspondant à trois mois de loyers avec charges au titre du non respect par Monsieur et Madame [R] du délai légal de préavis outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions et à titre subsidiaire à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 23 juillet 2024,
— débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes et de déclarer irrecevables les vidéos produites.
Sur la violation du droit de propriété de Monsieur [E], au visa de l’article 1240 du Code civil, il soutient qu’il n’a mis en location qu’une partie de la maison, qu’il avait en conséquence conservé son droit de se rendre dans la partie de la maison qui ne faisait pas objet du contrat, à savoir a minima le rez de chaussée, les garages et le terrain. Il indique qu’il n’a pas pu accéder à sa propriété du 22 juillet jusqu’au 23 septembre 2024 compte tenu du cadenas installé par les locataires. Il précise que quand bien même les locataires sont partis, il a subi un préjudice durant cette période.
Sur le non respect du délai de préavis, au visa de la loi du 6 juillet 1989, il rappelle que les locataires ont informé par l’intermédiaire de leur avocat, en date du 4 septembre 2024, le propriétaire de leur intention de quitter les lieux le 23 septembre 2024, sans respecter le délai de préavis si bien qu’ils sont tenus au paiement des loyers jusqu’à la fin du préavis.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R], il expose qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans leurs conclusions. Il précise que le bail était sans équivoque quant à la partie qui était louée, que Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] ont bénéficié de tout l’espace qui leur était loué et qu’ils étaient bien informés de la configuration des lieux et des modalités de location. Concernant la terrasse ou la panne du lave vaisselle, le bailleur précise qu’il a effectué les travaux et qu’il ne peut lui être imputé de manquement à ses obligations. Il précise que l’absence de deux boites aux lettres ne peut suffire à justifier l’existence d’un préjudice pour les locataires et qu’aucun problème de chauffage n’a eu lieu permettant de lui imputer un manquement. Il ajoute qu’il existe deux compteurs électriques permettant de déterminer la consommation des locataires. Concernant l’altercation il indique que la plainte a été classée sans suite. Il nie enfin tout problème d’humidité.
Sur le dépôt de garantie il estime les frais justifiés depuis longtemps et concernant le déménagement, il indique qu’ils ne lui sont pas imputables au regard du respect par ce dernier de l’intégralité de ses obligations contractuelles.
A l’audience, il précise que les vidéos produites par la partie adverses ont été prises à la sauvette, transmises 48 heures avant l’audience, que Monsieur [E] n’était pas informé qu’il était filmé et n’a pas donné son accord. Il sollicite qu’elles soient déclarées irrecevables. Il précise sur les locaux loués que l’annonce ne constitue pas le contrat, qu’elle est seulement un préalable. Il ajoute que le dol ne peut prospérer qu’en présence de manoeuvres dolosives et qu’il n’y avait pas d’intention malicieuse de la part du bailleur.
Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures à savoir :
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [E] sauf à dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [E] de sa demande au titre du trouble manifestement illicite,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R],
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de bail signé le 7 mars 2024 pour dol,
— condamner Monsieur [D] [E] à restituer les loyers et charges versés du 15 avril 2024 au 23 septembre 2024 soit la somme de 7110 euros à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R],
A titre subsidiaire,
— Constater les manquements du bailleur à ses obligations de jouissance paisible, de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation,
— condamner Monsieur [E] à régler à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] la somme de 3000 euros correspondant à une diminution de 50% du montant du loyer mensuel depuis le 15 avril 2024 jusqu’au 23 septembre 2024,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [E] à régler à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] les sommes suivantes :
*1230 euros correspondant aux frais de déménagement,
*2107 euros correspondant aux frais d’agence,
*404 euros correspondant aux factures de psychologue,
*3000 euros au titre du préjudice moral,
*243,29 euros à valoir sur le dépôt de garantie, la régularisation des charges n’étant pas justifiée,
*394,70 euros correspondant aux frais du procès verbal de constat pour l’état des lieux de sortie,
— Condamner Monsieur [E] à régler à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaire de justice pour le procès verbal de constat du 19 juillet 2024 et la dénonciation du procès verbal de constat à Monsieur [E].
Au soutien de leurs prétentions, ils évoquent qu’ils ont été dans l’obligation de quitter précipitamment le logement suite aux agissements inacceptables et intrusifs de leur bailleur qui a vicié leur consentement. Ils indiquent que le bien loué était une maison individuelle, tel que cela ressort de l’annonce ne faisant pas état d’une seule partie de la maison qui serait louée. Ils précisent que le bailleur leur avait indiqué qu’ils viendrait occasionnellement pour accéder aux garages ce qui n’entraverait pas leur jouissance paisible des lieux.
Ils font état, pour s’opposer à la demande d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [E] que les mesures prises par eux avaient pour seul objectif d’assurer la sécurité de leur famille face aux intrusions répétées du bailleur. Ils ajoutent en outre que le bailleur ne démontre pas son préjudice.
Sur la demande relative à l’application du préavis de 3 mois, ils invoquent que ce délai n’était pas applicable compte tenu du trouble de jouissance occasionné par le bailleur, qui a justifié leur départ précipité. Ils ajoutent que ce dernier a lui même reconnu que le délai de préavis n’était pas applicable en ce qu’il a délivré un solde tout compte, reconnaissant que le bail était résilié au 24 septembre 2024. Ils sollicitent en outre la restitution de l’intégralité de la caution, estimant que la retenue n’est pas justifiée.
Sur leur demande reconventionnelle de nullité du bail pour dol, aux visas des articles 1178, 1130, 1131 et 1137 du Code civil, ils exposent avoir été privés de la jouissance paisible des biens loués, comprenant une maison individuelle avec jardin, alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant lors de la signature du bail. Ils estiment n’avoir bénéficié d’aucune tranquillité vu les allers et venues incessantes du bailleur, du défilé de tierces personnes et du non respect de la tranquillité et la sécurité de la famille. Ils exposent avoir du faire intervenir un commissaire de justice qui a relevé des incohérences entre le bail et le fonctionnement réel de l’habitation. Ils précise qu’une altercation a eu lieu, Monsieur [E] attrapant le bras de Madame [R], ayant nécessité l’intervention des gendarmes qui ont rappelé à Monsieur [E] ses obligations, lui demandant de quitter les lieux. Ils précisent qu’alors que le jardin faisait partie intégrante des lieux, son accès leur a été refusé. Ils s’appuient sur les vidéos produites pour indiquer que le bailleur reconnait lui même que le bail ne correspond pas à la réalité, qu’il se présentait chaque jour à 6h du matin, qu’il envisageait de s’installer avec sa compagne au rez de chaussée du logement et leur a mis la pression pour quitter les lieux ou signer un nouveau bail. Ils estiment que leur consentement a été vicié lors de la signature du bail et que les vidéos doivent être déclarées recevables, étant indispensable pour justifier de la réalité des vices du consentement étant rappelé que la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Sur la demande subsidiaire relative aux manquements de Monsieur [E] à ses obligations contractuelles, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1719 du code civil, ils font étant du comportement du bailleur ne leur permettant pas une jouissance paisible des lieux. Ils rappellent notamment le défaut d’organisation du bailleur qui indiquait faire des travaux à une date puis finalement ne venait pas, qui les a laissés 15 jours sans lave vaisselle alors que la cuisine est louée équipée, qui a enlevé seul les volets pour les poncer et les vernir sans prévenir les laissant pendant un mois sans volet, qui ne leur a pas fourni de DPE malgré leur demande. Ils indiquent qu’un taux important d’humidité était présent dans le logement, que des chaussures entreposées dans l’entrée ont moisi et des tableaux ont souffert de l’humidité et se sont dégradés. Ils précisent que le bailleur n’a pas respecté ses engagements ni ses obligations de bailleur et que Madame [R] a été particulièrement affectée par cette situation tel qu’en témoigne les pièces médicales qu’elle produit. Ils estiment qu’ils doivent bénéficier d’une réduction de 50% des loyers et que le déménagement précipité étant imputable au bailleur, ce dernier doit leur rembourser les frais de déménagement et d’agence ainsi que les frais médicaux.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 1358 du Code civil dispose que “Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen”.
Toutefois, si l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production en justice d’un moyen de preuve ne doit pas nécessairement conduire le juge à l’écarter des débats, il lui appartient de s’assurer qu’elle est strictement nécessaire à l’exercice de l’action et au succès de la demande en justice, tout en étant proportionnée au but poursuivi et qu’elle est contradictoire.
En l’espèce, à la lecture des vidéos il apparaît que le bailleur et sa compagne n’étaient manifestement pas informés de ce que leur échange était filmé et serait produit au tribunal, que dès lors ces vidéos peuvent être considérées comme des preuves déloyales. Ensuite, les vidéos ont manifestement été transmises 48 heures avant l’audience selon le conseil du bailleur, ne permettant pas un réel débat contradictoire les concernant. Enfin, compte tenu de la production du bail, de l’annonce, des échanges par SMS et courriers et des constats d’huissiers, ces vidéos n’apparaissent pas être strictement nécessaires à l’exercice de l’action et l’atteinte à la vie privée du bailleur et sa compagne n’apparaît pas proportionnée au but poursuivi.
Les vidéos seront en conséquence déclarées irrecevables.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1. Sur la violation du droit de propriété
L’article 1240 du Code civil prévoit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail qu’est louée une surface habitable de 110 m² avec 4 pièces principales outre une terrasse. Il n’est pas précisé une jouissance d’une cave, parking ou garage ni jardin. Il est en revanche mentionné que les espaces verts sont à usage commun. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que ne sont pas non plus mentionnées comme parties privatives les éventuelles caves, parking et jardin et que seuls l’entrée, la cuisine, la salle de bain, les wc, le séjour et trois chambres ont été visités dans le cadre de cet état des lieux, outre un éventuel grenier comme “dépendance”. Peu important que l’annonce fasse figurer des éléments autres, il n’est, dans le contrat de bail, seul élément qui lie juridiquement les parties, suite à sa signature par les parties, jamais fait mention de ce que les locataires auraient la jouissance de l’intégralité de la maison individuelle ainsi que de son jardin. Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] indiquent d’ailleurs eux même que le propriétaire avait mentionné qu’il se rendrait dans les jardins, permettant de s’assurer qu’ils étaient bien informés de ce qu’ils n’avaient pas la jouissance exclusive des lieux.
Pourtant, il ressort du procès verbal de constat du 23 juillet 2024 que Monsieur [E] n’a pas pu accéder à son logement, que sur le portail un panonceau “attention au chien propriété privé” a été attaché et qu’un câble de sécurité en acier gainé de plastique entoure plusieurs barreaux du portal et passe par la gâche fixée sur le pilier sur lequel le formant du portail est fixé. Les locataires reconnaissent avoir décidé de fermer le portail afin de ne pas permettre l’accès au delà du portail.
Dès lors, n’étant pas les seuls à pouvoir jouir des locaux et principalement du jardin et des autres pièces non comprises dans le bail, Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] ont privé Monsieur [E] de la jouissance de sa propriété. Il n’est pas démenti que Monsieur [E] a pu retrouver l’usage de sa propriété lors du départ des locataires le 24 septembre 2024.
Le préjudice de Monsieur [E], qui n’a pu user de sa propriété, découle des faits et de la durée de privation de son droit si bien qu’il convient de condamner Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
2. Sur la demande de condamnation au loyer durant le préavis
Au terme de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 “Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois”.
Il n’est pas contesté par les parties que par courrier du 4 septembre 2024, les locataires ont fait part au propriétaire de leur intention de quitter les lieux le 23 septembre 2024. Un état des lieux a été organisé le 23 septembre 2024 et les clés ont été remises.
Toutefois, la seule acceptation de la remise des clés qui n’établit que la libération des lieux, ne suffit pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur aux loyers dus par les locataires jusqu’au terme du délai de préavis.
Toutefois, par courrier du 23 octobre 2024, l’avocat du bailleur a transmis à la partie adverse un chèque de restitution d’une partie de la caution, et précisé dans son courrier intervenant un mois après le départ des locataires que ceux ci étaient “à jour de leurs loyers, dans la mesure où ceux-ci ont réalisé le 20 septembre 2024 un virement d’un montant de 1035 euros correspondant au prorata des jours d’occupation du mois de septembre”. En estimant que les locataires, un mois après leur départ, étaient à jour de leurs loyers, le bailleur a exprimé de manière non équivoque sa renonciation aux loyers dus jusqu’au terme du délai de préavis.
Dès lors, sa demande de condamnation aux loyers jusqu’à la fin du préavis sera rejetée.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1. Sur le nullité du contrat de bail pour dol
Au visa de l’article 1137 du Code civil Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce tel que précisé plus haut, il importe peu que l’annonce fasse figurer des éléments autres, il n’est, dans le contrat de bail, seul élément qui lie juridiquement les parties, suite à sa signature par les parties, jamais fait mention de ce que les locataires auraient la jouissance de l’intégralité de la maison individuelle ainsi que de son jardin. Le jardin ainsi que les garages ne sont pas visés par le bail qui précise seulement que les espaces verts sont des espaces communs. Aucun élément ne caractérise la dissimulation intentionnelle par l’un des contractant d’une information. Quand bien même les locataires estiment que le calme et le caractère individuel de la maison étaient des éléments déterminants de leur consentement, ces informations ne leur ont pas été cachée dès lors qu’eux même indiquent que le propriétaire avait exposé se rendre dans les garages et le jardin.
La demande des locataires de voir prononcer la nullité du bail pour dol sera rejetée ainsi que la demande de condamnation à la restitution des loyers payés.
2. Sur les manquements du bailleur à ses obligations de jouissance paisible, de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…)Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”
L’article 1719 du Code civil prévoit que “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier de justice établi par la SCP D. ROQUE et N. RAVIER le 19 juillet 2024 que la porte menant à la pièce où se trouve le disjoncteur est fermée à clé et que les requérants n’ont pas la clé. Il indique en outre que les portes fenêtres de la terrasse ne sont pas munis de volets, que les gonds sont visibles et que les volets sont posés au rez de chaussée devant le garage. Cependant aucun élément ne justifie des allégations des locataires quant au défaut d’organisation du bailleur pour ses travaux, seul un SMS envoyé par un numéro qui ne peut être vérifié, du 1er juillet, émanant manifestement du défendeur fait état de ce que le destinataire du message avait manifestement indiqué le passage de quelqu’un à 17h qui n’est finalement pas venu. Aucun élément ne justifie d’un dysfonctionnement de lave vaisselle qui n’aurait, en outre, pas été réglé ni qu’ils ont été laissés un mois sans volet sans en être informés. Il en va de même sur la fourniture d’un DPE qu’ils auraient demandé. Aucun élément ne justifie enfin du taux important d’humidité dont ils font état ni des dégâts subis.
S’il est fait état dans les SMS d’interventions tôt le matin de la part du bailleur, ces éléments ne sont corroborés par aucun élément. Il en va de même pour la plainte déposée par les locataires dont le contenu n’est pas produit ne permettant ni de connaître les circonstances des faits ni même de savoir si la personne visée par la plainte est leur bailleur ou une toute autre personne.
Dès lors, aucun élément ne justifie d’un manquement du bailleur à ses obligations de jouissance paisible. Il n’y a en conséquence pas lieu à condamner Monsieur [E] à régler à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] la somme de 3000 euros correspondant à une diminution de 50% du montant du loyer mensuel depuis le 15 avril 2024 jusqu’au 23 septembre 2024.
3. Sur les demandes indemnitaires
En l’absence d’élément justifiant de manquements de la part de Monsieur [E], il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires qui découleraient de ce manquement et notamment le remboursement des frais de déménagement, des frais d’agences, des factures de psychologue ainsi que le préjudice moral allégué.
4. Sur la régularisation des frais locatif
S’agissant du dépôt de garantie, le bailleur produit deux documents manuscrits dans lequel il précise le montant des charges et taxes qu’il retient aux locataires. Aucun élément ne justifie de ces montants, ni factures EDF permettant de s’assurer que ces sommes reflètent la réalité.
Monsieur [E] sera condamné à payer aux locataires la somme de 243,29 euros à valoir sur le dépôt de garantie.
S’agissant du procès verbal de constat d’état des lieux, aucun élément ne justifie qu’il devait être effectué par un commissaire de justice en ce que, si les locataires invoquent une altercation ayant mené à un dépôt de plainte leur faisant craindre un état des lieux avec le bailleur, il apparaît cependant que le contenu du dépôt de plainte n’est pas versé si bien qu’aucun élément ne rattache la plainte au bailleur. Dès lors, les locataires seront déboutés de leur demande de voir condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 394,70 euros correspondant aux frais du procès verbal de constat pour l’état des lieux de sortie.
III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens qui comprendront notamment l’assignation ; ils seront en outre condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] sur les demandes relatives à un trouble manifestement illicite ;
DECLARE irrecevables les pièces vidéos produites par Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi concernant la violation du droit de propriété subi par Monsieur [E],
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande relative au paiement des trois mois de loyers avec charges au titre du non respect par Monsieur et Madame [R] du délai légal de préavis,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] de leur demande de voir prononcer la nullité du bail pour dol ainsi que leur demande de condamnation à la restitution des loyers payés ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] de leur demande de condamnation du bailleur au paiement de la somme de 3000 euros correspondant à une diminution de 50% du montant du loyer mensuel depuis le 15 avril 2024 jusqu’au 23 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] de leur demande de remboursement des frais de déménagement, des frais d’agences, des factures de psychologue ainsi que le préjudice moral allégué ainsi que le remboursement du constat de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] la somme de 243,29 euros à valoir sur le dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] au paiement des dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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