Infirmation partielle 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 nov. 2020, n° 18/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 février 2018, N° 16/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/11/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/01299 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MF2X
FCC/SK
Décision déférée du 08 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
(16/00029)
V. F
G X
C/
SAS BM CHIMIE LACQ
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS BM CHIMIE LACQ
Savoie Hexapôle
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Florence CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
K L, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : I J
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par K L, présidente, et par I J, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G X a été embauché à compter du 28 août 1992 par la société E. Lamaysouette et Fils (TELF) en qualité de conducteur poids lourds suivant contrat à durée indéterminée à temps plein verbal.
Suite à l’apport du fonds de commerce chimie de la société TELF à la société BM Chimie, son contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 27 juin 2000. Par la suite, ce contrat a été transféré à sa filiale la SAS BM Chimie Lacq à compter du 1er octobre 2012.
Par LRAR du 10 février 2014, la SAS BM Chimie Lacq a indiqué à M. G X que l’activité Linde sur laquelle il travaillait prendrait fin au 27 juin 2014 suite à la perte du contrat, et l’a informé de l’existence de 7 postes disponibles au sein de l’établissement BM Chimie Lacq.
Par LRAR du 12 mai 2014, la SAS BM Chimie Lacq a convoqué M. G X à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique du 26 mai 2014, entretien ensuite annulé.
Par lettre remise en main propre le 12 juin 2015, la SAS BM Chimie Lacq a informé M. G X du projet de suppression de son poste pour motif économique et de l’existence de 8 postes disponibles : 5 postes au sein de BM Chimie Lacq et 3 postes au sein de BM Aquitaine.
Par LRAR du 7 août 2015, la SAS BM Chimie Lacq lui a proposé 5 autres postes : 2 postes au sein
de la société Transports Bernis, un poste au sein de Geodis Calberson Aquitaine, un poste au sein de la SNCF et un poste au sein de BM Francilienne.
M. G X n’a donné suite à aucune de ces propositions.
Par LRAR du 26 août 2015, la SAS BM Chimie Lacq a convoqué M. G X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2015, puis elle l’a licencié pour motif économique par LRAR du 28 septembre 2015.
M. G X a effectué son préavis du 1er octobre au 30 novembre 2015 de sorte que le contrat de travail a pris fin au 30 novembre 2015 ; la SAS BM Chimie Lacq a versé à M. G X diverses sommes dont une indemnité de licenciement de 18.040,05 €.
Le 7 janvier 2016, M. G X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse ; il a sollicité le paiement de rappels de primes en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal', de dommages et intérêts pour violation de ce principe, de 6 jours de repos compensateurs, d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis, d’un complément d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que :
* la SAS BM Chimie Lacq n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » ; * le licenciement économique était justifié ;
— condamné la SAS BM Chimie Lacq à payer à M. G X les sommes suivantes :
* 9.000 € à titre de rappel de salaires, outre 900 € de congés payés afférents ;
* 655,56 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 65,55 € de congés payés afférents ;
* 1.298,21 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
* 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS BM Chimie Lacq la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— fixé le salaire de M. G X à 2.987,90 € ;
— débouté M. G X de ses plus amples demandes ;
— débouté la SAS BM Chimie Lacq de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS BM Chimie Lacq aux dépens.
Le 16 mars 2018, M. G X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. G X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS BM Chimie Lacq au titre du rappel de salaires outre congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, du complément d’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— pour le surplus, réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS BM Chimie Lacq à payer à M. G X les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS pour exécution fautive du contrat de travail sur la violation du principe d’égalité de traitement ;
* 780,30 € pour le paiement des six jours de repos compensateurs, outre 78,03 € de congés payés afférents ;
* 80.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la SAS BM Chimie Lacq à lui remettre une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du 'jugement’ (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2018 auxquelles il est expressément fait référence la SAS BM Chimie Lacq demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au titre du rappel de salaires outre congés payés, du complément d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, du complément d’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
— dire et juger que :
* M. G X a été rempli de l’ensemble de ses droits salariaux et en matière de repos compensateurs ;
* le contrat de travail de M. G X a été exécuté avec la plus parfaite loyauté ;
* le licenciement reposait sur une cause économique ;
* la SAS BM Chimie Lacq a satisfait à son obligation de reclassement ;
— débouter M. G X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. G X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
1 – Sur les primes et les demandes subséquentes :
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l’employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n’est pas rapportée, l’employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par un usage, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un précédent usage, d’avantages
distincts de ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation. Toutefois, ces nouveaux avantages ne doivent pas excéder les avantages individuels acquis antérieurement.
Le salarié sollicite, en application du principe sus-visé, un rappel de primes de 150 € par mois dans la limite de la prescription quinquennale, soit un total de 9.000 € outre congés payés de 900 €. Il soutient en effet que :
— les autres salariés conducteurs poids lourds bénéficient systématiquement de primes à hauteur de 150 € par mois : primes P1 et P2, prime 1 EV, prime « respect de la réglementation » ;
— M. G X lui-même ne bénéficie pas de primes ;
— l’employeur ne peut pas prétendre que ces primes sont destinées à compenser l’absence de 13e mois pour les nouveaux embauchés ; en effet, le système de prime est complexe et empirique, et en réalité les primes sont liées à des objectifs fixés.
Pour expliquer l’absence de versement de primes à M. G X, la SAS BM Chimie Lacq fournit les éléments suivants :
— M. X se base en partie sur des bulletins de salaire de conducteurs ne faisant pas partie des effectifs de la SAS BM Chimie Lacq (MM. Y et Barou) ;
— M. X, qui ne verse que quelques bulletins de paie isolés, ne justifie pas que tous ses collègues percevaient systématiquement ces primes ;
— par le passé, les salariés bénéficiaient d’un 13e mois, qui a été dénoncé en septembre 2007 ; ce 13e mois a été maintenu comme un avantage individuel acquis pour les anciens salariés tels que M. X ; en revanche, pour les nouveaux embauchés, la société a instauré des primes afin de compenser la disparité de rémunération avec les anciens salariés ;
— la prime 1 EV est une prime de qualité-production ;
— la prime 'respect de la réglementation’ n’est versée qu’aux salariés ne commettant aucune infraction à la réglementation, ce qui n’est pas le cas de M. X ;
— les chauffeurs salariés de la SAS BM Chimie Lacq auxquels se compare M. X (MM. Z, A, B et C) perçoivent au maximum des primes de 1.800 € par an alors que M. X perçoit 2.109,74 € au titre du 13e mois ; il bénéficie donc d’une situation plus avantageuse qu’eux.
Or, la cour relève que M. X, en dernier lieu conducteur de la SAS BM Chimie Lacq, ne peut se baser que sur les bulletins de paie d’autres conducteurs de la SAS BM Chimie Lacq, et non sur les bulletins de paie de conducteurs à une époque où ils étaient salariés d’une autre société du groupe.
Il ressort des bulletins de paie versés que, parmi les 4 salariés de la SAS BM Chimie Lacq :
* M. Z, embauché au sein du groupe en mai 2010, a perçu la prime 'respect de la réglementation’ et la prime 1 EV en août 2013 ;
* M. A, embauché au sein du groupe en septembre 2013, a perçu la prime 'respect de la réglementation’ et la prime 1 EV en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2014 ;
* M. B, embauché au sein du groupe en juillet 2010, a perçu la prime 'respect de la réglementation’ et la prime 1 EV en décembre 2014, janvier 2015 et janvier 2016 ;
* M. C, embauché au sein du groupe en janvier 2008, a perçu la prime 'respect de la réglementation’ et la prime 1 EV en janvier 2014 et décembre 2015 ;
Ainsi, aucun d’entre eux n’a reçu une prime P1 ni une prime P2 de sorte que le débat sur ces primes est sans objet, seules pouvant être discutées la prime 1 EV et la prime 'respect de la réglementation'.
Le peu de bulletins de paie qui sont produits ne permet pas d’affirmer que ces primes étaient versées à tous les salariés ni qu’elles leur étaient versées chaque mois.
Le total des primes s’élevait à 150 € par mois.
Aucun de ces salariés n’a perçu de 13e mois.
Quant à M. X, embauché au sein du groupe en août 1992, il ne bénéficiait certes pas de la prime 1 EV ni de la prime 'respect de la réglementation', mais il percevait un 13e mois en décembre, qui s’est élevé, en décembre 2014, à un montant de 2.109,74 €, ce qui représentait 175,81 € par mois, c’est-à-dire davantage que les 150 € de primes mensuelles reçues par ses collègues, de sorte qu’il n’a subi aucune perte de rémunération.
Par ailleurs, il est avéré que M. X a intégré le groupe en 1992 alors que MM. Z, A, B et C l’ont intégré entre 2008 et 2013, de sorte qu’ils ne se trouvaient pas dans la même situation.
Par suite, l’absence de versement de primes à M. X est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables.
Infirmant le jugement, la cour déboutera M. G X de sa demande de rappel de salaires outre congés payés.
Par conséquent, en l’absence de violation du principe 'à travail égal, salaire égal', M. G X devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail liée à une violation du principe d’égalité de traitement. La disposition du jugement ayant rejeté cette demande sera confirmée, par substitution de motifs.
Enfin, M. G X sollicite des rappels d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement calculés sur la base des primes. Ces primes n’étant pas dues, aucun complément d’indemnité compensatrice de préavis ou d’indemnité de licenciement n’est dû et le jugement qui a fait droit aux demandes sera infirmé de ce chef.
2 – Sur les repos compensateurs :
Un accord collectif de substitution de la SAS BM Chimie Lacq du 31 janvier 2014 prévoit que les conducteurs ex-TELF continuent de percevoir les 6 jours de repos compensateurs forfaitisés annuellement tel que prévu dans l’accord du 10 septembre 1994.
M. G X demande un rappel de salaire de 6 jours soit 780,03 € outre congés payés en soutenant que ces jours ne lui ont pas été payés.
Or, d’une part, le salarié ne précise pas la période concernée. D’autre part, il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu’il a pris :
— un jour de repos compensateur le 2 janvier 2015,
— un jour de repos compensateur le 26 mai 2015,
— 5 jours de repos compensateur les 1er, 2, 3, 4 et 7 septembre 2015,
ce qu’il ne nie pas.
Il n’invoque aucun texte lui permettant de cumuler un repos et le paiement du salaire pour ces jours.
Dès lors qu’il a pris ses repos compensateurs, il ne peut pas en sus exiger leur paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3 – Sur le licenciement économique :
M. X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car :
— la SAS BM Chimie Lacq ne démontre pas la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise et de celle du groupe et nécessitant une réorganisation comprenant la suppression de son poste ;
— la SAS BM Chimie Lacq ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En application de l’article L 1233-4 du code du travail issu de la loi du 6 août 2015, applicable aux procédures de licenciement engagées après le 7 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ; le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La cour relève d’abord que la recherche de reclassement doit avoir lieu au moment du licenciement ; celui-ci ayant été notifié le 28 septembre 2015, les offres de reclassement faites par courrier du 10 février 2014, soit plus de 19 mois avant le licenciement, ne peuvent être prises en compte. Le débat ne doit porter que sur les offres de reclassement faites par courriers des 12 juin 2015 et 7 août 2015. Les postes proposés étaient les suivants :
— au sein de BM Chimie Lacq : 3 postes à Lacq en contrat à durée indéterminée (traction Lactame et chimie zone longue, conducteur gaz vrac, conducteur bouteille), un poste à Bassens en contrat à durée indéterminée (conducteur bouteille), un poste à Portet sur Garonne en contrat à durée déterminée (conducteur gaz conditionné),
— au sein de BM Aquitaine : 3 postes en contrat à durée indéterminée : un poste à Toulouse (conducteur SPL) et 2 postes à Montauban (conducteur SPL et conducteur PL),
— au sein de la société Transports Bernis, 2 postes de conducteur SPL en contrat à durée indéterminée : un poste à Limoges (87) et un poste à Ussac (19),
— au sein de Geodis Calberson Aquitaine, un poste en contrat à durée indéterminée de conducteur SPL à Bruges (33),
— au sein de la SNCF, un poste en contrat à durée indéterminée de conducteur SPL à Toulouse,
— au sein de BM Francilienne, un poste en contrat à durée indéterminée de monteur sécurité à Chelles (77),
postes que M. G X a déclinés.
La SAS BM Chimie Lacq verse aux débats son registre du personnel, qui ne fait pas apparaître, à l’époque du licenciement, des embauches de nouveaux salariés à des postes autres que ceux proposés à M. G X.
M. G X indique que la SAS BM Chimie Lacq appartient au groupe Bourgey Montreuil Services qui appartient au groupe Geodis qui fait lui-même partie du groupe SNCF. La SAS BM Chimie Lacq répond que la permutabilité entre elle et la SNCF est 'litigieuse'. En tout cas, la SAS BM Chimie Lacq ne précise pas au sein de quel groupe le reclassement devait selon elle s’effectuer, ni quelles sociétés font partie de ce groupe. Elle ne produit pas d’organigramme. Le document d’information et de consultation du comité d’entreprise de la SAS BM Chimie Lacq sur le projet de licenciement économique collectif qui est versé, présentant le groupe Geodis, le groupe Geodis
Bourgey Montreuil et la SAS BM Chimie Lacq, évoque les diverses activités des groupes mais ne précise pas quelles sociétés elles comprennent ; ce document mentionne que le secteur transport emploie à lui seul 3.800 salariés.
La SAS BM Chimie Lacq verse aux débats un mail général adressé le 22 juin 2015 par M. D, responsable régional des ressources humaines région Ouest Geodis, aux fins de reclassement de 6 conducteurs concernés par un licenciement économique, dont M. G X ; ce mail a été envoyé à plusieurs personnes ayant une adresse 'geodis', 'sncfgeodis', 'tfservices', 'ermewa', 'geodisbm', 'geodiswilson', 'stva', 'sncf’ ou 'avirail'. La SAS BM Chimie Lacq n’indique pas à quelles sociétés appartenaient ces personnes. Elle ne produit pas non plus les mails en réponse des personnes qu’elle a sollicitées.
Par suite, la SAS BM Chimie Lacq ne justifie pas qu’au sein des autres sociétés du groupe dans lequel devait s’opérer la recherche de reclassement, il n’existait aucun poste disponible autre que les 8 postes qu’elle a proposés à M. G X dans ses courriers des 12 juin et 7 août 2015 dans les sociétés BM Aquitaine, Transports Bernis, Geodis Calberson Aquitaine, SNCF et BM Francilienne.
Il convient donc de juger que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement, et ce, sans qu’il soit utile d’examiner la réalité du motif économique. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au moment du licenciement, M. G X avait plus de 2 ans d’ancienneté (en l’espèce, 23 ans) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois, soit 15.516,03 €, en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Il était âgé de 46 ans comme étant né le […].
M. G X est totalement muet sur sa situation après le licenciement.
Il résulte des bulletins de paie que le salaire moyen des 3 derniers mois de salaire de septembre à novembre 2015 est de 2.523,53 € et que le salaire moyen des 12 derniers mois de salaire de décembre 2014 à novembre 2015 est de 2.806,24 €, 13e mois inclus. Ce dernier salaire sera retenu comme salaire de référence.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 45.000 €.
M. G X demande que les dommages et intérêts soient nets de CSG/CRDS. Toutefois, la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la CSG et de la CRDS instaurées par le code de la sécurité sociale.
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 2 mois.
4 – Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans fixation d’astreinte.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et
d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 1.800 € en première instance et 2.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. G X de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement et de sa demande au titre des repos compensateurs,
— condamné la SAS BM Chimie Lacq à payer à M. G X la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— débouté la SAS BM Chimie Lacq de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS BM Chimie Lacq aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS BM Chimie Lacq à payer à M. G X les sommes suivantes :
— 45.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. G X de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés en application du principe 'à travail égal, salaire égal', de complément d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, et de complément d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la SAS BM Chimie Lacq de remettre à M. G X une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’astreinte,
Ordonne le remboursement par la SAS BM Chimie Lacq à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. G X du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 2 mois,
Condamne la SAS BM Chimie Lacq aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.
La greffière La présidente
I J K L
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