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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 nov. 2024, n° 24/81065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/81065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYD
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024
DEMANDEURS
S.A.R.L. ARBEVINA
R C S [Localité 14] 444 599 567
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.R.L. RHODES
RCS [Localité 16] 443 480 033
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [J]
Né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 17], de nationalité française,
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.R.L. [Localité 16] EGLES
RCS [Localité 19] 450 575 311
Domicilié chez Maître [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20]
Domicilié chez Maître [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0262
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023, la société [Localité 15] a été condamnée à communiquer à Monsieur [Z] [J], les sociétés ARBEVINA, RHODES, PARIS EGLES et Monsieur [H] [I] tous contrats conclus avec l’association L’ARMEE DU SALUT relatifs aux parties communes et aux lots privatifs n°11, 12, 21 et 33 ainsi qu’aux deux lots appartenant à Monsieur [H] [I] au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de dix mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [Localité 15] le 7 avril 2023.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 16] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise. Cet arrêt a été signifié à la société [Localité 15] le 6 décembre 2023.
Par acte du 21 juin 2024, la société ARBEVINA, Monsieur [Z] [J] la société RHODES, la société [Localité 16] EGLES et Monsieur [H] [I] ont assigné la société [Localité 15] devant le juge de l’exécution de [Localité 16].
La société ARBEVINA, Monsieur [Z] [J] la société RHODES, la société [Localité 16] EGLES et Monsieur [H] [I] sollicitent la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 9 mars 2023 à la somme totale de 61.200 euros, la condamnation de la société [Localité 15] à leur verser ce montant à ce titre, la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la remise des contrats et la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [Localité 15] sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement que le montant de l’astreinte provisoire soit liquidée à une somme de maximum 7.000 euros. Elle demande également la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Enfin, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023, la société [Localité 15] a été condamnée à communiquer à Monsieur [Z] [J], les sociétés ARBEVINA, RHODES, PARIS EGLES et Monsieur [H] [I] tous contrats conclus avec l’association L’ARMEE DU SALUT relatifs aux parties communes et aux lots privatifs n°11, 12, 21 et 33 ainsi qu’aux deux lots appartenant à Monsieur [H] [I] au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de dix mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [Localité 15] le 7 avril 2023. Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 16] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise. Ainsi, l’astreinte a commencé à courir le 17 avril 2023 et jusqu’au 16 février 2024, soit un montant maximum de liquidation de 61.200 euros.
La société [Localité 15] évoque des difficultés financières, entraînant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2015, un plan d’apurement sur une période de 10 ans et elle verse une attestation établie le 30 septembre 2024 faisant état de capitaux propres négatifs et d’un résultat déficitaire. Or, des difficultés financières ne sont pas de nature à faire obstacle à la communication des contrats visées par l’ordonnance rendu le 9 mars 2023.
Ensuite, la société [Localité 15] soutient qu’elle démontre un motif légitime pour justifier de son refus de communiquer les contrats en se fondant sur l’article 1103 du code civil prévoyant que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et sur la clause 3 des contrats liant les parties prévoyant que « Le bailleur déclare expressément exonérer le preneur de l’obligation de l’avertir par lettre recommandée de toutes sous-locations telle que prévu dans le décret du 30 septembre 1953. »
Or, cette clause ne prévoit qu’une dérogation contractuelle aux prescriptions du décret du 30 septembre 1953 et non une exonération totale d’information sur le contenu des contrats de sous-location. Surtout, ce n’est pas sur le fondement du bail commercial liant les parties que se fonde l’obligation de communiquer les contrats mais sur une injonction judiciaire assortie d’une astreinte. Une clause d’un contrat, hors transaction postérieure ayant pour but de mettre fin à un litige, ne peut primer sur une décision judiciaire postérieure.
Par ailleurs, la société [Localité 15] prétend qu’elle a conclu avec les preneurs en sous-location, en particulier l’ARMEE du SALUT, avec des stipulations de confidentialité permettant de préserver le secret des affaires du preneur. A ce titre, elle verse un courriel du 18 octobre 2024 d’un représentant de l’ARMEE DU SALUT évoquant un contrat d’occupation de septembre 2023 au 30 septembre 2025 afin d’héberger des personnes accueillies notamment à la [Adresse 18] et que « lors de la conclusion de cet accord, les deux parties se sont mises d’accord de respecter la confidentialité, en s’abstenant de communiquer le contenu de leur accord aux tiers ». Or, ce simple courriel ne permet pas de s’assurer de l’existence mais surtout du contenu et de l’étendue de la clause de confidentialité alléguée, notamment si elle porte uniquement sur les montants pratiqués ou d’autres modalités, de sorte qu’une communication partielle avec éventuellement des éléments biffer (montants du loyer etc) mais permettant de déterminer si l’usage est conforme à la destination du bail liant les parties au présent litige pouvait être envisagée. Au demeurant, cette problématique ne semble pas avoir été soumise au juge des référés ou à la Cour d’appel de sorte que c’est la totalité des contrats et non une communication partielle qui a été ordonnée. Ainsi, la société [Localité 15] échoue à rapporter la preuve de la difficulté d’exécution tenant à une clause de confidentialité alléguée mais non prouvée.
Enfin, sur le caractère disproportionné soutenu par la société [Localité 15], l’argumentation relative à la situation économique de celle-ci est sans objet, le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (voir en ces sens 2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié). Quant à l’enjeu du litige, il résulte de l’ordonnance de référé et de l’arrêt de la Cour d’appel qu’il porte sur le respect ou non des dispositions du bail conclu entre les parties et en particulier la destination des lieux. La Cour d’appel relève notamment que « les contrats de sous-location conclus par la société [Localité 15], dont il est sollicité la communication, présentent une utilité pour la solution du litige portant sur la destination des lieux, les clauses qu’ils contiennent étant de nature à améliorer la situation probatoire des requérants sur ce point ».
Dès lors, il s’agit d’un litige avec pour enjeu la résiliation judiciaire des baux pour non-respect de la destination des lieux. Or, lesdits contrats de baux prévoient un loyer annuel d’un montant 10.859,12 euros TTC le 10 octobre 2003 pour le lot n°11 et de 7.927 euros hors taxes et hors charges par an (12.547,11 euros TTC dans le contrat de bail initial) par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2021 pour le lot n°12, 11.731,60 euros TTC pour le lot n°21 et 23.037 euros TTC pour le lot n°33. Enfin, il ressort des conclusions de la défenderesse (page 4) que les locaux ont été loués à l’ARMEE DU SALUT à compter de 2021 de sorte que l’enjeu du litige porte sur une période de quatre ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant de l’astreinte fixée au montant de 61.200 euros n’apparaît pas disproportionné au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte et à l’enjeu du litige.
En conséquence, la société [Localité 15] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 61.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, le refus exprimé par la société défenderesse d’exécuter l’injonction de communication prévue par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023 sans rapporter la preuve des difficultés alléguées fait apparaître la nécessité de fixer une astreinte définitive. Cependant, compte tenu de l’enjeu du litige développé ci-dessus, les modalités sollicitées par la société [Localité 15] apparaissent excessives. Il convient ainsi de fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de 300 jours assortissant l’obligation de communiquer fixée dans l’ordonnance rendue le 9 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 15] sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu d’allouer aux demandeurs une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne la société [Localité 15] à verser à la société ARBEVINA, Monsieur [Z] [J] la société RHODES, la société [Localité 16] EGLES et Monsieur [H] [I] la somme de 61.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de communiquer à Monsieur [Z] [J], les sociétés ARBEVINA, RHODES, PARIS EGLES et Monsieur [H] [I] tous contrats conclus avec l’association L’ARMEE DU SALUT relatifs aux parties communes et aux lots privatifs n°11, 12, 21 et 33 ainsi qu’aux deux lots appartenant à Monsieur [H] [I] au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] prévue dans ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023,
Assortit l’obligation mise à la charge de la société [Localité 15] par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023, de communiquer à Monsieur [Z] [J], les sociétés ARBEVINA, RHODES, PARIS EGLES et Monsieur [H] [I] tous contrats conclus avec l’association L’ARMEE DU SALUT relatifs aux parties communes et aux lots privatifs n°11, 12, 21 et 33 ainsi qu’aux deux lots appartenant à Monsieur [H] [I] au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 300 jours,
Condamne la société [Localité 15] à verser à la société ARBEVINA, Monsieur [Z] [J] la société RHODES, la société [Localité 16] EGLES et Monsieur [H] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 15] aux dépens.
Fait à [Localité 16], le 14 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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