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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02742
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEV5
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 06 Mai 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[B] [H] divorcée [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mai 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 06 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualiét audit siège
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] divorcée [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Orora VICENZI, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-001242 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 28 janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 19/04/2018, la société HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [Y] et Madame [B] [H] un logement à usage d’habitation [Adresse 1].
Monsieur [Y] a quitté les lieux.
Depuis de nombreux mois, Madame [B] [H] est tombée en arrérages de loyers impayés.
Suivant exploit de Commissaire de Justice du 24/01/2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [B] [H] un commandement de payer la somme de 757,79€ représentant les loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989.
Ledit commandement qui rappelait la clause résolutoire prévue dans le bail est demeuré infructueux.
Par acte d’huissier du 01/07/2024, la société [Adresse 7] a fait assigner Madame [B] [H] pour :
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
Vu le commandement de payer suivant exploit de commissaire de justice en date du 24/01/2024 demeuré infructueux,
Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Voir condamner Madame [B] [H] au paiement de la somme de 1 499,74 € correspondants aux loyers et charges et/ou indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 05/06/2024, quittancement mai inclus,
Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience y rajoutant les mois de juin à octobre 2024 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante,
La voir condamner au paiement d’une indemnité conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée, sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24/01/2024,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1229,1224 ,1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [B] [H] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motifs fondés,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Voir condamner Madame [B] [H] au paiement de la somme de 1.499,74 € correspondants aux loyers et charges au mois de mai 2024, quittancement du mois de mai 2024 inclus,
La voir condamner, à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 924,52€,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24/01/2024,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible, la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation telle que sollicitée au visa de l’article 1229 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1229,1224 ,1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [B] [H] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motifs fondés,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Voir condamner Madame [B] [H] au paiement des loyers et charges impayés au mois de mai 2024 soit la somme de 1 499,74 €, quittancement du mois de mai 2024 inclus dette qui sera réactualisée au jour de l’audience prenant en compte les règlements effectués par les occupants,
La voir condamner en deniers ou quittances au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant soit 924,52€ à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
La voir condamner au paiement d’une indemnité conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 924,52€,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24/01/2024,
Dans tous les cas :
La voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La voir condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 07/11/2024, la société HLM DES CHALETS représentée par son avocat a actualisé la dette locative à la somme de 1 168,13€ au 31/10/2024.
Madame [B] [H] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025.
Madame [B] [H] arrivée en retard, sollicite la réouverture des débats.
Le tribunal fait droit à ladite demande et ordonne une réouverture des débats pour la date du 04/03/2025.
A l’audience précitée, la société [Adresse 7] représentée par son avocat sollicite la suspension de la clause résolutoire et accepte les délais de paiement de 60 € par mois en sus du quittancement courant et ce jusqu’à l’apurement de la dette (au 31/01/2025 : 837,19€).
Elle précise qu’à défaut de respect de l’échéancier, la clause résolutoire reprendra ses effets et qu’elle maintient ses demandes telles que visée dans son acte introductif d’instance.
En réplique, Madame [B] [H] représentée par avocat, a demandé de :
Constater le montant de la dette locative de Madame [B] [H] à hauteur de 454,96 € au bénéfice de la société HLM DES CHALETS,
Constater l’accord des parties sur les modalités d’apurement de la dette,
En conséquence :
Accorder des délais de paiement à Madame [B] [H] d’une durée de 8 mois,
Prononcer le règlement de la dette de Madame [B] [H] par le versement, en sus du loyer courant, d’un montant de 382,23€ aides déduites, de mensualités à hauteur de 60€ durant 7 mois, puis une dernière mensualité pour solder la dette,
Suspendre l’exécution de la clause résolutoire jusqu’à complet apurement de la dette,
Rappeler que dès apurement de la dette par Madame [B] [H] la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué,
Débouter la société [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/05/2025.
MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les justificatifs produits.
La demande est recevable comme émanant du bailleur pour des loyers impayés.
Un commandement a été délivré le 24/01/2024 visant la clause résolutoire pour un montant de 757,79€.
L’assignation délivrée à [E] [B] [H] le 01/07/2024 a été dénoncée au Préfet par courrier électronique avec avis de réception électronique du 02/07/2024.
La dénonce à la CCAPEX a été faite le 25/01/2024 par voie électronique.
Le bail conclu le 19/04/2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24/01/2024 pour la somme en principal de 757,79€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25/03/2024.
Vu le commandement de payer suivant exploit de commissaire de justice en date du 24/01/2024 demeuré infructueux,
Le tribunal constate l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé au 25/03/2024, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ,
En conséquence,
Il sera ordonné l’expulsion de Madame [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Concernant la dette locative :
Madame [B] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 837,19€ échus au mois de janvier 2025.
Le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur.
Dans ce cas les effets de la résiliation sont suspendus et cette dernière est réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans le délai et suivant les modalités fixées par le juge; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la situation de Madame [B] [H] et de sa proposition d’apurer la dette, il y a lieu d’autoriser Madame [B] [H] à payer la somme de 837,19€ dans des délais de 14 mois soit 60€ mensuel pour s’acquitter de sa dette locative, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens en sus du loyer et charges.
Si Madame [B] [H] se libère dans ces conditions la résiliation sera réputée ne pas avoir jouée, mais elle reprendra ses effets en cas de non-respect.
Le contrat de bail sera alors résilié à la date du présent jugement et Madame [B] [H] sera occupante sans droit ni titre et elle devra quitter les lieux, faute de quoi, elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Madame [B] [H] devra alors payer outre la somme mentionnée ci-dessus, les loyers postérieurs au mois de janvier 2025 jusqu’au présent jugement puis une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittance pour tenir compte de ses versements éventuels.
L’équité commande de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Madame [B] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [B] [H] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la délivrance du commandement de payer.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Prononce la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de Madame [B] [H].
Ordonne l’expulsion de Madame [B] [H] ainsi que tout occupant de son chef.
Condamne Madame [B] [H] au paiement de la somme de 837,19€ échus au mois de janvier 2025.
Autorise Madame [B] [H] à s’acquitter de cette somme par 14 mensualités de 60€, en plus du loyer courant et des charges, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens en sus du loyer et charges.
Dit que si Madame [B] [H] se libère dans les conditions prévues, la résiliation sera réputée ne pas avoir jouée, mais elle reprendra ses effets en cas de non-respect.
Dit que dans cette dernière hypothèse, Madame [B] [H] sera occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux dans les délais prévus par la loi, faute de quoi il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Dit que Madame [B] [H] devra alors payer outre la somme mentionnée ci-dessus, les loyers postérieurs au mois de janvier 2025 jusqu’au présent jugement puis une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittance pour tenir compte de ses versements éventuels.
Condamne Madame [B] [H] à payer à la société d'[Adresse 8] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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