Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBN
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBN
N° de MINUTE : 25/00636
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [Z]
DEFENDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2513
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thileli ADLI-MILOUDI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBN
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [5] a fait l’objet le 11 août 2020 d’un contrôle inopiné de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes Côte d’Azur sur un chantier situé à [Localité 7] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A la suite de ce contrôle, des vérifications complémentaires ont été réalisées sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [5] une lettre d’observations du 8 décembre 2022 faisant état de trois chefs de redressement et l’informant que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions obligatoires pour les années 2019 et 2020 d’un montant total de 607795 euros ainsi qu’une majoration de redressement de 148422 euros pour infraction de travail dissimulé.
Après observations de la société formulées par lettre du 10 janvier 2023, les inspecteurs du recouvrement maintenaient le rappel dans leur réponse du 13 février 2023.
A défaut de règlement, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [5] d’avoir à payer les sommes de 607795 euros au titre des cotisations et contributions, 148422 euros au titre des majorations de redressement et 68808 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par lettre du 17 avril 2023 signifiée le 10 mai 2023 assorti d’un procès-verbal de recherches infructueuses et pas courrier recommandé le 11 mai 2023.
A défaut de règlement, l’URSSAF a émis une contrainte n°0100147491 à l’encontre de la société [5] le 13 juin 2023, signifiée le 16 juin 2023, pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes.
Par requête reçue le 3 juillet 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à la contrainte. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/02558.
Par lettre de son conseil en date du 10 juillet 2023, reçue le 12 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de la mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 23/02052.
Par décision en date du 27 novembre 2023, reçue le 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a notifié à la société [5] une décision de rejet du recours de la société en contestation de la décision de redressement et de la mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/00452.
A défaut de conciliation, l’affaire RG 23/02052 a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 puis du 16 septembre 2024 pour jonction avec l’affaire RG 24/00452, puis les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 22 janvier 2025 pour jonction avec l’affaire RG 24/02558 date à laquelle les trois affaires ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBN
Jugement du 05 MARS 2025
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des recours 23/02052, 24/00452 et 24/02558,
— dire et juger recevable et mal fondé le recours de la société [5],
— dire et juger régulière la lettre d’observations du 8 décembre 2022,
— confirmer les chefs de redressement contestés,
— valider la contrainte en son entier montant soit 607795 euros de cotisations et contributions sociales, 148422 euros de majorations de redressement et 68808 euros de majorations de retard,
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la lettre d’observations adressé à la société [5] est suffisamment circonstanciée comportant l’ensemble des mentions obligatoires pour lui permettre d’exercer son droit à la défense. Elle fait valoir que les présidents et dirigeants d’une société par actions simplifiée sont obligatoirement assujettis au régime général de la sécurité sociale dès lors qu’ils sont rémunérés. Elle indique que les opérations de contrôle ont permis de constater que la société a effectué en 2019 et en 2020 des virements au titre du mandat de directeur général et de président à destination de M. [E] et de M. [N], détenant de manière égalitaires les actions composant le capital social de la société [5], qui constituent des rémunérations et doivent être réintégrées à l’assiette des cotisations sociales. Elle se fonde notamment sur les informations recueillies auprès des établissements bancaires au sein desquels la société détenait des comptes bancaires, les libellés des virements, sur les statuts qui ne prévoient pas que le président et le directeur général exercent leur mandat à titre gratuit et sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire annuelle du 20 mai 2020 qui montre que M. [E] et de M. [N] détiennent de manière égalitaires les actions composant le capital social de la société [5]. Concernant le chef de redressement n°2, elle fait valoir qu’il ressort des investigations réalisées que M. [F] et M. [B] étaient salariés de la société [5] et n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Elle ajoute que des faits de travail dissimulé concernant ces mêmes salariés avaient été constaté les 29 juillet et 5 août 2020 sans qu’aucune régularisation n’ait été faite par la société à la date du contrôle réalisé par l’URSSAF le 11 août 2020. Elle précise que les rémunérations versées en juillet à M. [B] n’ont été transmises que le 26 août 2020.Elle soutient que lors du contrôle M. [F] était en action de travail et n’a fait l’objet d’une DPAE qu’en septembre lors de son embauche à compter de septembre 2020.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des recours 23/02052, 24/00452 et 24/02558,
à titre principal :
— annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler le redressement intervenu y compris les majorations prononcées,
à titre subsidiaire :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler les chefs de redressement y compris les majorations prononcées,
en tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] soutient que la lettre d’observation adressées par l’URSSAF n’est pas suffisamment circonstanciée pour lui permettre d’exercer son droit à la défense et connaitre exactement les erreurs et omissions qui lui sont reprochées de sorte que la procédure de contrôle et le redressement sont nuls. Elle fait valoir que la loi n’impose pas de rémunérer les dirigeants de SAS et que les sommes perçues par ses dirigeants ne sont pas des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale mais leur quote-part de bénéfice dans la société et ne sont donc pas soumises à cotisation. Elle précise qu’en 2020, les virements émis par la société objet du redressement n’ont pas été effectués au bénéfice de ses dirigeants mais à celui de la société [6] et [8], société holding, au titre de prestations de service rendues en assistant les mandataires sociaux de la société [5] dans leurs différentes missions. Elle ajoute que la lettre d’observation ne précise pas les bases de calcul du montant du redressement à savoir les montants des règlements en cause au bénéfice des mandataires sociaux, leurs dates ni leur motif et que les chiffres évoqués ne sont pas cohérents avec les bénéfices réalisés par la société. Elle conclut que ni l’URSSAF ni la commission de recours amiable ne sont en mesure de démontrer que les dirigeants ont effectivement perçu des sommes ayant le caractère de rémunération et que le redressement est injustifié. Concernant le 2ème chef de redressement, la société [5] soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations de déclaration préalable à l’embauche concernant M. [F] et M. [B]. Elle expose que M. [B] a été embauché à compter du 27 juillet 2020 et qu’elle a demandé à son expert-comptable par email du 26 juillet 2020 de procéder à la DPAE. Elle ajoute avoir réglé les salaires et cotisations dès le mois de juillet 2020. Elle soutient qu’elle n’était pas informée de la présence de M. [F] sur le chantier et que celui-ci accompagnait seulement son beau-frère sans réaliser de prestation de travail. Il a par la suite été embauché par la société en septembre 2020 après avoir postulé sur cooptation de son beau-frère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/02052, RG 24/00452 et RG 24/02558 portent sur la même contestation d’un même redressement de l’URSSAF.
Il existe donc entre ces trois instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/02052.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [5] s’est vue signifier une contrainte le 16 juin 2023 et a formé opposition motivée par requête déposée au tribunal le 3 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de redressement
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « […] III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […]”
Il est constant que le principe de la contradiction est respecté et la procédure de redressement régulière dès lors que la lettre d’observations permet, pour chaque chef de redressement et indépendamment de ses annexes, de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés. La connaissance par l’employeur des bases du redressement suffit.
En l’espèce, la société [5] soutient que la procédure de contrôle et de redressement sont nulles au motif que la lettre d’observation n’est pas suffisamment circonstanciée pour lui permettre d’exercer son droit à la défense et d’avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et omissions qui lui sont reprochées. Elle fait valoir l’absence de précision des causes du redressement et des versements ayant fondé le redressement.
Il convient toutefois de relever que la lettre d’observations explique précisément la cause et la nature de chacun des chefs de redressement ainsi que leur fondement tant en droit qu’en fait et indique le montant des assiettes retenues, leur période, le mode de calcul pour les cotisations et contributions sociales ainsi que le montant des redressement et majorations.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces éléments sont suffisants pour lui permettre de comprendre les erreurs et omissions qui luis sont reprochées et les montants qui lui sont réclamés. Les modalités de calcul sont explicitées et elle dispose des fichiers utilisés par l’inspecteur qu’elle a communiqués. La société dispose par suite de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier les montants réclamés. Elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne dispose pas des explications suffisantes.
En conséquence, la demande de la société [5] de nullité de la procédure de contrôle et de redressement sera rejetée.
Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – minoration des déclarations sociales : fixation forfaitaire de l’assiette
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Aux termes de l’article L. 311-3 du même code, “sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, […]
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; […]”
Aux termes du I de l’article L. 242-1 du même code, “I.-les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.”
Aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, “I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]”
Il résulte de ces textes, en premier lieu, que l’assujettissement au régime général procède, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, de la seule réunion objective des conditions fixées par celles-ci, en second lieu, que l’assujettissement emporte application des règles de droit qui régissent les cotisations et contributions du régime. En particulier, pour les dirigeants de société, leurs rémunérations entrent dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur dénomination.
Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés, en vertu de l’article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, au régime général de sécurité sociale, il en résulte que les cotisations dues pour les intéressés doivent être calculées pour l’ensemble de leur rémunération selon les dispositions de l’article L. 242-1 du même code.
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées quelle que soit leur dénomination.
En l’espèce, la société [5] est une société par actions simplifiée dont le capital social est fixé à la somme de 50 000 euros, divisé en 50 000 actions d’un euro chacune. M. [Y] [N] et [T] [E] possèdent 25000 actions chacun. Le premier est président de la société et le second, directeur général.
Aux termes de l’article 20 de ses statuts, la rémunération du président et du directeur général est fixée chaque année par décision collective des associés.
Aux termes de l’article 30 des statuts “2. après approbation des comptes et constatations de l’existence d’un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l’affectation et l’emploi”.
Il résulte de la lettre d’observations du 8 décembre 2022 et de la lettre de réponse aux observations de la société du 13 février 2023 que la société [5] a procédé en 2019, à deux virements d’un montant de 50000 euros mentionnant le libellé « [E] [T] » les 28 janvier et 27 mars 2019 et à deux virements du même montant mentionnant le libellé « [N] [Y] » les 26 janvier et 20 mars 2019. En 2020, les inspecteurs ont mis en évidence que la société [5] a procédé à :
— deux virements bancaires des 6 et 21 avril 2020 d’un montant de 25000 euros chacun mentionnant le libellé « AS2L mandat de DG » ;
— cinq virements bancaires des 9, 13, 20, 23 et 28 avril 2020 dont un d’un montant de 35000 euros et quatre d’un montant de 25000 euros chacun mentionnant le libellé « mandat de directeur général » ;
— sept virements bancaires des 6, 9, 13, 20, 21, 23, et 28 avril 2020, dont un d’un montant de 35000 euros et six d’un montant de 25000 euros chacun mentionnant le libellé « mandat de président ».
Lors de son audition par l’URSSAF le 30 août 2022, la société [5], représentée par son président, M. [N], et assistée de son conseil, soutient que les sommes versées à M. [N] et M. [E] correspondent à leurs dividendes qui ont été déclarées et imposées en bénéfices industriels et commerciaux et qu’ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat.
Par lettre en date du 10 janvier 2023 en réponse à la lettre d’observation, la société [5] expose que M. [N] et M. [E] ont cédé en 2019 l’intégralité de leur participation dans la société [5] respectivement à la société [8] et la société [9]. Elle soutient que les sommes distribuées en 2019 à son président et son directeur général correspondent à une quote-part de bénéfice en leur qualité d’associé d’une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes et non des dividendes ni des rémunérations et qu’aucune somme ne leur a été versée en 2020. Elle fait valoir que les versements opérés en 2020 identifiés par l’URSSAF correspondent à des paiements au bénéfice des sociétés [8] et [6] pour des prestations de services ayant pour objet l’assistance de ses mandataires sociaux au titre de leurs missions de mandataire.
Or, la société [5] n’a produit lors de la phase contradictoire du contrôle aucun document de nature à justifier la cession d’actions alléguée, la nature des paiements reçus par M. [E] et M. [N] en 2019 ou que les versements réalisés en 2020 n’ont pas bénéficié à M. [N] et M. [E] mais aux sociétés [8] et [6] au titre de prestations de services ayant pour objet l’assistance de ses mandataires sociaux.
En revanche, il ressort de la lettre d’observations du 8 décembre 2022 et de la lettre de réponse aux observations de la société du 13 février 2023 que les inspecteurs de l’URSSAF ont listé les relevé bancaires des comptes analysés et indiqué à la société : « ainsi nous vous confirmons que le contrôle et les régularisations qui en découlent portent sur les seules années 2019 et 2020 et nous vous rappelons à nouveau que les redressements ont été effectués sur la base des virements réellement effectués sur les comptes personnels de Messieurs [N] et [E] tels que nous les avons constatés sur les différents documents bancaires en notre possession et dont nous vous avons rappelé le détail (…) ».
En outre, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire annuelle du 20 mai 2020 que l’intégralité des actions composant le capital social de la société [5] est détenue à égalité entre M. [N] et M. [E].
L’URSSAF est fondée à restituer aux sommes leur qualification sans être tenue par leur dénomination en application des dispositions précitées.
M. [N] et M. [E] sont président et dirigeant d’une SAS et sont donc assujettis au régime général en application du 23° de l’article L. 311-3 précité.
Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF a pu, sans dénaturer les faits, retenir que les sommes reçues en 2019 et en 2020 en contrepartie de leur mandat de président et dirigeant de la société, entrent dans l’assiette des cotisations, l’organisme n’étant pas tenu par la qualification donnée à ces sommes par la société [5] mais devant déterminer s’il s’agit de sommes dues en contrepartie ou à l’occasion de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective.
Par conséquent, le chef de redressement n° 1 notifié dans la lettre d’observations du 8 décembre 2022 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBN
Jugement du 05 MARS 2025
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]”
Aux termes de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un inspecteur de l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur a procédé au contrôle inopiné sur un chantier situé « [Adresse 4] » à [Localité 7] le 11 août 2020 à 11h05.
Il a constaté la présence de trois personnes en action de travail occupés à la pose de panneaux isolants depuis un échafaudage. Interrogés, un des trois hommes, M. [U], indique qu’une quatrième personne partie chercher du matériel avec le camion, M. [B], travaille sur le chantier et qu’ils sont tous salariés de la société [5].
Après vérification, deux salariés, M. [B] et M. [F], n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative. Ces faits sont constitutifs d’un délit de travail dissimulé.
Il ressort de la lettre d’observations du 8 décembre 2022 que le chantier avait déjà été contrôlé le 29 juillet 2020 et le 5 août 2020 avec la même constatation d’absence de déclaration préalable à l’embauche pour M. [B] et M. [F] et qu’il avait été notifié le 29 juillet 2020 à la société [5] un arrêt des travaux et une demande de régularisation de la situation concernant ces deux salariés.
La société [5], qui ne conteste pas l’absence de ces déclarations lors des opérations de contrôle, a établi une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) le 25 août 2020 pour M. [B], pour une embauche le 1er juillet 2020 et aucune pour M. [F].
La société [5] indique que M. [F] a été embauché en septembre 2020.
La lettre d’observation indique n’avoir aucun élément pour déterminer de façon certaine, outre la date réelle d’embauche, le nombre d’heures travaillées et le montant exact des rémunérations perçues, il est procédé au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables. Le détail du calcul figure dans la lettre d’observations.
La déclaration préalable à l’embauche doit être effectuée avant l’embauche du salarié. La déclaration réalisée postérieurement au contrôle ne peut par conséquent pas être prises en compte pour déterminer la date effective d’embauche. Dès lors, l’URSSAF était fondée à faire application des dispositions de l’article L. 242-1-2 précité. Les éléments produits par la société ne permettent pas de remettre en cause l’application de ces dispositions.
Par conséquent, le chef de redressement n°2 notifié dans la lettre d’observations du 8 décembre 2022 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°3 : annulation des réductions générales de cotisations donnant suite au constat de travail dissimulé
Selon l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale « I. Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II. Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III. Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. […] »
Aux termes de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale « l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. »
Il résulte de la lettre d’observations du 8 décembre 2022 que la société [5] a bénéficié pendant la période d’infraction qui s’étend de janvier 2019 à Décembre 2020 de réductions générales de cotisations suivantes :
« – 2019 : 34349 euros au titre de la réduction générale étendue (CTP 668), 66490 euros au titre de la réduction générale (CTP 671) et 6669 euros au titre de la déduction part patronale pour heures supplémentaires (CTP 004). Soit un total de réduction de cotisations de 107508 euros.
— 2020 : 127157 euros au titre de la réduction générale étendue (CTP 668) et 2075 euros au titre de la déduction part patronale pour heures supplémentaires (CTP 004). Soit un total de réduction de cotisations de 129232 euros.
Soit un total de 236740 euros de réductions de cotisations sociales sur la période de l’infraction. »
Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement n°3 est la conséquence des chefs de redressements n°1 et n°2 qui seront confirmés.
Par conséquent, le chef de redressement n°3 notifié dans la lettre d’observations du 8 décembre 2022 sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser une somme qu’il convient de fixer à 1500 euros à l’URSSAF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/02052, RG 24/00452 et RG 24/02558 sous le numéro de RG 23/02052 ;
Déclare la société [5] recevable en son opposition à la contrainte du 13 juin 2023 signifiée le 16 juin 2023, portant sur un montant de 825025 euros, dont 756217 euros de cotisations et 68808 euros de majorations de retard ;
La dit mal fondée ;
Rejette la demande de la société [5] de nullité de la procédure de contrôle et de redressement ;
Confirme l’ensemble des chefs de redressement ;
Valide la contrainte n°0100147491 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 juin 2023 pour un montant de 825025 euros dont 756217 euros de cotisations et 68808 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
Condamne la société [5] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 825025 euros à ce titre ;
Met à la charge de la société [5] les frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [5] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme d’un montant de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Banque populaire ·
- Boulangerie ·
- Mesure d'instruction ·
- Action ·
- Monétaire et financier ·
- Mission ·
- Titre
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Action ·
- Demande
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Protection ·
- Consommation
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Enseigne ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Société d'assurances ·
- Fondation ·
- Énergie ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Adresses
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir ·
- Destruction ·
- Gendarmerie ·
- Titre ·
- Facture ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.