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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 6 mars 2026, n° 19/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 19/01349 – N° Portalis DBWV-W-B7D-DXH7 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Q] / [X]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
(ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Hansu YALAZ, avocat plaidant du barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (HAUTE-GARONNE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Brigitte BOGUCKI, avocat plaidant du barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 février 2020,
DIT que la demande formée par Monsieur [M] [X] relative à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance du 20 septembre 2024 est recevable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [S] [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE),
et
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (HAUTE-GARONNE),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] ([Localité 5]),
Aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 05 février 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, les conditions posées à l’article 266 du code civil n’étant pas réunies ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par Madame [W] [Q] tendant à :
— condamner Monsieur [X] à verser la somme de 23.520 € à Madame [Q] au titre des indemnités d’occupation dues du 1er février 2018 au 31 mars 2019,
— condamner Monsieur [X] à verser la somme de 600,19 € à Madame [Q] au titre de sa part dans le paiement des frais de crèche,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser la somme de 4.000,00 € à Madame [Q] au titre de sa récupération des meubles de Madame [Q],
— dire que les mouvements de fonds effectués par Monsieur [X] au profit de Madame [Q] avant le mariage ne doivent pas être envisagés dans la liquidation du régime matrimonial étant des libéralités entre des concubins ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [X] tendant à voir condamner Madame [W] [Q] à lui verser la somme de 129.098,00 euros au titre de la créance détenue par lui à l’encontre de Madame [W] [Q] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [X] à Madame [W] [Q] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] à la somme de 1.700,00 € (mille sept cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ÉCARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DÉBOUTE Madame [W] [Q] de sa demande tendant à fixer à 2.800 euros par mois, outre les 3/4 des frais médicaux restés à charge pour l’enfant et des frais scolaires, la contribution de Monsieur [M] [X] à l’entretien et l’éducation de sa fille;
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de ses demandes tendant à :
— liquider l’astreinte due par Madame [W] [Q] faute pour elle d’avoir déféré à l’injonction faite par le juge de la mise en état aux termes de sa décision du 20 septembre 2024,
— condamner Madame [W] [Q] à verser les sommes dues en raison de l’absence de communication des pièces sollicitées, soit sur la période courue du 21 décembre 2024 à la date du prononcé de la décision à venir ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux divers incidents au cours de la procédure, dont distraction au profit de Maître Christophe DROUILLY, avocat, représentant la SCP INTER-BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Q] de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 7], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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