Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 mars 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVOC
Société CLAIRSIENNE
C/
[T] [C]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [T] [C]
[Adresse 8]
Lgt. [Adresse 4]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 6 juillet 2016, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [T] [C] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 12][Localité 11][Adresse 6])[Adresse 1] 29 et un emplacement de stationnement n° 135 au sein de la Résidence.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [T] [C] le 14 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 3 octobre 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Mme [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin
— la condamner à payer par provision la somme de 3.561,54 euros (terme d’août 2024 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer jusqu’à la totale restitution des lieux,
— la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.092,14 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Elle précise qu’à la suite du commandement de payer un plan d’apurement avait été signé mais que Mme [T] [C] ne l’a pas respecté, ce qui a entraîné la caducité du plan.
Elle ajoute que le dernier règlement de Mme [T] [C] est en date du 13 septembre 2024.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par la SA CLAIRSIENNE à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Mme [T] [C], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
La SA CLAIRSIENNE justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales le 26 avril 2024, ce qui vaut saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 4 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 7.806,84 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et Mme [T] [C] n’a pas respecté le plan d’apurement conclu avec le bailleur, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Mme [T] [C], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA CLAIRSIENNE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Mme [T] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.092,14 euros à la date du 13 janvier 2025.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Mme [T] [C] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges (577,33 euros pour le logement et 55,32 euros pour le parking à la date du 31 décembre 2024).
Faute de comparaître, Mme [T] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [T] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Mme [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Mme [T] [C] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 15 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2016 et liant la SA CLAIRSIENNE à Mme [T] [C], concernant le bien à usage d’habitation situé à [Adresse 13] 29 et l’emplacement de stationnement n° 135 au sein de la Résidence ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [T] [C] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CLAIRSIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, d’un montant de 577,33 euros pour le logement et 55,32 euros pour le parking par mois ;
CONDAMNONS Mme [T] [C] à payer à la SA CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 6.092,14 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [T] [C] à payer à la SA CLAIRSIENNE à titre provisionnel les indemnités mensuelles d’occupation, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Mme [T] [C] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [T] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Peine ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Littoral ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Message ·
- Amende civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Désert
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Lorraine ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Acheteur ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Mesure de protection ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Tiers payeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.