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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 22/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02853 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVFQ
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
BONNE NOUVELLE 55, S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Rébecca ICHOUA, avocat associé de PUZZLE Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La société MMA IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG du cabinet HFW, avocats plaidants au barreau de PARIS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG du cabinet HFW, avocats plaidants au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BONNE NOUVELLE 55 exploite une activité de restauration au sein du centre commercial Confluence à [Localité 3]. Le 15 mai 2015, elle a souscrit un contrat d’assurance « COVEA RISKS PRO PME » garantissant notamment les pertes d’exploitation.
Par décision du 22 octobre 2015, l’ACPR a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption de l’ensemble des contrats d’assurance de la société COVEA RISKS à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société BONNE NOUVELLE 55 expose que, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les décrets n°2020-260 du 16 mars 2020, n°2020-423 du 14 avril 2020, n°2020-1310 du 29 octobre 2020, n°2020-1582 du 14 décembre 2020 ont interdit ou limité les déplacements des personnes hors de leur domicile. Elle explique avoir dû fermer son établissement du 14 mars au 15 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, avec une réouverture à effectif réduit jusqu’au 30 juin 2021.
Elle indique avoir déclaré un sinistre le 24 août 2020. Par courrier du 3 décembre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dénié leur garantie.
Par acte d’huissier de justice signifié le 14 mars 2022, la SARL BONNE NOUVELLE 55 a fait assigner en garantie la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA ou les MMA) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la SARL BONNE NOUVELLE 55 sollicite du tribunal de :
RECEVOIR l’assurée en ses explications et la dire bien fondée
A titre principal, sur la mise en œuvre de la garantie
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1.263,325 € en indemnisation de la perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre au 31 décembre 2020
DONNER ACTE à la société BONNE NOUVELLE 55 qu’elle se réserve le droit de chiffrer son préjudice pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 dans des conclusions ultérieures
Subsidiairement, DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle indiquée dans les écritures
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une provision d’un montant de 1.263,325 € à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies
A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société BONNE NOUVELLE 55 la somme de 1.263,325 € en indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée de sa perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020
Lui DONNER ACTE qu’elle se réserve le droit de chiffrer son préjudice pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 dans des conclusions ultérieures
Subsidiairement, DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle indiquée dans les conclusions
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une provision d’un montant de 1.263,325 € à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER que l’exécution provisoire de droit sera écartée de toute éventuelle condamnation prononcée, par impossible, à l’encontre de la société BONNE NOUVELLE 55 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs prétentions, fins et conclusions
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société BONNE NOUVELLE 55 la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la société BONNE NOUVELLE 55 conclut à la mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation prévue au contrat.
Elle estime tout d’abord que la garantie « fermeture administrative » est mobilisable :
En substance, elle souligne que la Cour de cassation considère que l’interdiction d’accueillir du public équivaut à une fermeture au public sur ordre des autorités. Elle précise que la livraison et la vente à emporter, autorisées à titre dérogatoire, ne pouvaient constituer qu’une activité accessoire compte tenu de la localisation de son restaurant dans un centre commercial, difficile d’accès pour les livreurs. Elle remarque que la garantie « fermeture administrative » couvre non seulement l’interruption mais aussi la réduction d’activité. Elle estime que les MMA ajoutent une condition au contrat en exigeant que la fermeture sur décision des pouvoirs publics soit nécessairement une fermeture individuelle. De même, elle considère que les MMA ne peuvent ajouter une clause d’exclusion tenant à une fermeture générale de l’établissement. Enfin, elle rappelle que fermeture administrative à titre préventif et fermeture administrative à titre de sanction sont différentes ;La société BONNE NOUVELLE 55 soutient que la seconde condition tenant à la déclaration d’une maladie contagieuse est remplie, en présence d’une pandémie mondiale. Elle maintient que ladite maladie n’a pas à se déclarer dans l’établissement assuré, lequel doit seulement subir personnellement les conséquences de la fermeture administrative. Subsidiairement, la demanderesse estime que la preuve de la déclaration de la maladie contagieuse au sein de l’établissement concerné par la fermeture est une preuve diabolique, impossible à rapporter compte tenu de l’inexistence, en mars 2020, de moyen scientifique de détecter le virus sur une personne et l’origine de sa contamination. Elle sollicite, par conséquent, du tribunal qu’il la dispense d’apporter cette preuve et d’ériger en présomption judiciaire le fait que le virus du Covid-19 est survenu au sein de son établissement. Enfin, elle objecte qu’une telle preuve supposerait d’établir qu’un client ou un personnel du restaurant était contaminé, ce qui revient à exiger une preuve déloyale en ce qu’elle contrevient au principe du respect de la vie privée.
La SARL BONNE NOUVELLE 55 soutient ensuite que la garantie « impossibilité d’accès à l’établissement » est également mobilisable :
Elle considère que l’interdiction d’accès ne porte pas sur les moyens de transport. Elle ajoute que l’interdiction d’accès au restaurant réside dans l’interdiction de recevoir du public et dans l’interdiction de déplacement de la population ;Elle estime que la survenance de la maladie du Covid-19 présentait pour elle un caractère soudain, imprévisible et extérieur ;Elle indique que la seconde condition tenant à l’impossibilité ou à la difficulté d’accès à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés est remplie, étant observé qu’elle ne peut se réduire à la circulation routière en l’absence de précision dans le contrat, ni se borner à une impossibilité physique ou à un problème d’ordre matériel.
Par ailleurs, la société BONNE NOUVELLE 55 conteste qu’une clause d’exclusion soit applicable au cas d’espèce, dès lors que :
Par exception, la clause invoquée n’est pas applicable en cas de fermeture d’un restaurant pour cause de maladie contagieuse ; La clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, puisque les parties en ont une analyse radicalement différente ;La clause d’exclusion prive l’obligation essentielle de sa substance, en application de l’article 1170 du code civil, puisqu’elle revient à ne jamais garantir les pertes d’exploitation faisant suite à la survenance d’une maladie contagieuse.
Subsidiairement, si le tribunal ne retient aucune indemnisation découlant du contrat d’assurance, la société BONNE NOUVELLE 55 recherche la responsabilité des MMA pour manquement à leur obligation d’information et au devoir de conseil, en application de l’article L. 112-2 alinéas 1 et 2 du code des assurances. Elle leur fait grief d’avoir inclus dans la police des notions sans les définir précisément, en particulier la « fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement » et l'« interdiction de recevoir du public », ainsi que « les risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » et de « maladie contagieuse ». Elle leur reproche également de ne pas l’avoir alertée sur les limites de la garantie, exigeant que la maladie contagieuse soit survenue dans l’établissement assuré, alors qu’elle avait exprimé le besoin d’être protégée en cas de fermeture du restaurant pour cause de maladie contagieuse.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la société BONNE NOUVELLE 55 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de la mesure d’expertise sollicitée
DIRE que la mission confiée à l’expert sera conforme à celle proposée dans les écritures
DIRE que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société BONNE NOUVELLE 55
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport
DEBOUTER la société BONNE NOUVELLE 55 de sa demande de provision
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BONNE NOUVELLE 55 à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société BONNE NOUVELLE 55 à supporter les entiers dépens de l’instance
DEBOUTER la société BONNE NOUVELLE 55 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
ECARTER l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société BONNE NOUVELLE 55, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
A titre principal, les sociétés MMA soutiennent que les conditions de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies pour les motifs suivants :
Aucune mesure de fermeture des restaurants n’a été décidée, dès lors qu’ils étaient autorisés à maintenir des activités de vente à emporter et de livraison ; la notion de « fermeture » est différente de celle d'« interdiction d’accueillir du public » L’arrêté du 14 mars 2020 ne constitue pas juridiquement une mesure de fermeture administrative, uniquement prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui est par nature une décision individuelle ;La garantie vise nécessairement une fermeture individuelle puisque la maladie contagieuse, l’assassinat, le suicide ou le décès d’un client, justifiant cette décision, doit survenir dans l’établissement ; en ce sens elle n’ajoute pas de condition, ni n’oppose d’exclusion de garantie ; L’interruption ou la réduction d’activité visée dans la police « pertes d’exploitation » dépend du fait générateur ; en cas de fermeture administrative, l’établissement assuré subira une interruption de son activité ; A supposer que l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents constituent une mesure de fermeture administrative, la maladie contagieuse n’est pas survenue dans l’établissement de la société BONNE NOUVELLE 55 ; dès lors que la demanderesse admet que, selon la maladie contagieuse en cause, la preuve peut être rapportée, cette preuve ne peut être qualifiée de diabolique.
Les défenderesses affirment ensuite que les conditions de la garantie « impossibilité d’accès » ne sont pas davantage réunies pour les motifs suivants :
Seules entrent dans le champ de la garantie, les mesures d’interdiction qui compromettent l’accès par les moyens de transport habituellement utilisés, la mesure ne devant pas nécessairement porter sur lesdits moyens de transport ;En l’occurrence, les transports en commun, les voitures ont continué à circuler ;
Subsidiairement, les sociétés MMA se prévalent d’une exclusion de garantie, portant sur les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, en indiquant que :
Cette exclusion peut être rachetée, suivant la stipulation suivante, pour maintenir dans le champ de la garantie le cas de fermeture individuelle d’un hôtel ou d’un restaurant pour cause de maladie contagieuse survenant dans l’établissement ; Cette clause est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’inverse ne pouvant être retenu au motif que les parties sont en désaccord.
A titre très subsidiaire, les sociétés MMA soutiennent que la SARL BONNE NOUVELLE 55 ne rapporte pas la preuve de ses pertes d’exploitation, les pièces produites n’étant pas probantes. Elles ajoutent que la prétention indemnitaire ne respecte pas le calcul, les limites et plafonds fixés par le contrat d’assurance.
Concernant le manquement à l’obligation d’information et de conseil qui leur est reproché, les sociétés MMA rappellent que le contrat critiqué a été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier. Elles maintiennent que les clauses de la garantie sont claires, ce qui les exonère de tout devoir de mise en garde. Elles considèrent que la demanderesse ne démontre pas la chance perdue de contracter une assurance distincte plus adaptée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie due par les sociétés MMA
Vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicables au contrat d’assurance en cause
La SARL BONNE NOUVELLE 55 verse au débat les conditions particulières du contrat d’assurance dont elle se prévaut, non contestées. Il est remarqué qu’elles sont libellées au nom de la SAS LE PARADIS DU FRUIT.
Ces conditions particulières prévoient une garantie « pertes d’exploitation » après « incendie, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanches, catastrophes naturelles et impossibilité d’accès », pour une durée maximale de 18 mois, avec une franchise de deux jours. Il est également stipulé, par dérogation aux conditions générales, que les conditions d’exercice de la garantie « pertes d’exploitation » sont étendues à l’impossibilité d’accès aux établissements assurés lorsque celle-ci résulte d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaire suite à une panne des moyens de transport habituellement utilisés ou d’un mouvement de grève.
Les conditions générales stipulent que la garantie « pertes d’exploitation après dommages » permet d’obtenir une indemnité destinée à permettre à l’entreprise de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par la survenance des événements cités, parmi lesquels :
Une impossibilité ou des difficultés d’accéder aux établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :De dommages matériels survenant à moins de 1000 mètres de l’établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de l’assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locauxOu d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de l’assuré ou aux bâtiments dans lesquels il l’exerceLa fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement si l’assuré exerce une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans l’établissement.
Sur la garantie « fermeture administrative »
La SARL BONNE NOUVELLE 55 se prévaut en premier lieu de la garantie « fermeture administrative », à savoir l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement si l’assuré exerce une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans l’établissement.
Elle souligne à juste titre qu’il a été jugé par la Cour de cassation que l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public, édictée par les décrets et arrêtés pris à compter du 14 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus du Covid-19, équivaut à une fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics.
Pour autant, au cas particulier, le contrat fixe d’autres conditions en plus de la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement. En l’occurrence, la société BONNE NOUVELLE 55 ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette fermeture est intervenue en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse survenue dans son établissement.
Si le virus du Covid 19 peut aisément être considéré comme contagieux il n’en demeure pas moins que son apparition dans l’établissement doit être démontrée pour emporter la mobilisation de la garantie.
La société BONNE NOUVELLE 55 invoque une preuve diabolique, selon une analyse qui ne peut toutefois être accueillie. En effet, la demanderesse admet que le décompte des contaminations au Covid-19 et des décès consécutifs existait dès l’édiction des décrets et arrêtés précédemment évoqués, ce qui signifie que les moyens scientifiques de détection du virus étaient déjà opérationnels et que la preuve d’une contamination par le virus du Covid-19 pouvait être rapportée dès le 14 mars 2020. Cette preuve n’est pas davantage déloyale, dès lors que la survenance d’une maladie contagieuse suppose nécessairement de diagnostiquer un client, le risque d’atteinte à la vie privée cédant devant l’intérêt général de salubrité publique.
Surtout, la SOCIETE BONNE NOUVELLE 55 occulte opportunément le constat que, sans ajouter ni condition, ni exclusion, le contrat d’assurance en cause ne couvre qu’une situation individuelle, propre à l’établissement, à l’instar des autres événements visés que sont l’assassinat, le suicide, ou le décès d’un client.
Il découle de ce qui précède que les conditions de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies.
Sur la garantie impossibilité d’accès
La SARL BONNE NOUVELLE 55 se prévaut en second lieu de la garantie « fermeture administrative », à savoir une impossibilité ou des difficultés d’accéder aux établissements assurés par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de l’assuré ou aux bâtiments dans lesquels il l’exerce.
Au-delà du débat sur le point de savoir si les décrets et arrêtés édictés à compter du 14 mars 2020 ayant interdit aux restaurants d’accueillir du public caractérisent une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur au restaurant exploité par la société BONNE NOUVELLE 55, il incombe à cette dernière de démontrer que cette mesure d’interdiction d’accès est à l’origine d’une difficulté d’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés ». Or, à nouveau, la société BONNE NOUVELLE 55 interprète opportunément, pour ensuite les écarter, une partie des termes du contrat, lequel n’a été envisagé que pour couvrir certains risques. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve que toutes les conditions de la garantie sont réunies, de sorte que la garantie « impossibilité d’accès » n’est pas mobilisable.
Aucune garantie n’étant mobilisable, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exclusion de garantie opposée par les sociétés MMA. Par conséquent, la société BONNE NOUVELLE 55 doit être déboutée de sa prétention indemnitaire au titre du contrat d’assurance.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés MMA
Vu l’article L. 112-2 du code des assurances
Le tribunal ne dispose d’aucune pièce relative à l’intervention d’un courtier en amont de la conclusion du contrat d’assurance critiqué, de sorte que, en l’état, les moyens de la demanderesse doivent être examinés.
La SARL BONNE NOUVELLE 55 fait grief aux assureurs de ne pas avoir défini la « fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement » et l'« interdiction de recevoir du public » alors d’une part que la première notion emploie des termes clairs et compréhensibles, d’autre part que la seconde ne figure pas dans le contrat de sorte qu’elle n’avait pas à être définie.
De la même manière, les notions de « risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » et de « maladie contagieuse » renvoient à des termes courants, ne revêtant pas des définitions complexes.
En réalité, la demanderesse reproche surtout aux sociétés MMA d’avoir borné la couverture de l’interruption ou de la réduction d’activité entraînée par la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement à la survenance dans l’établissement d’une maladie contagieuse. Or, aussi restrictive soit-elle, cette garantie est exprimée en termes clairs et compréhensibles, et ne nécessite pas d’interprétation. Surtout, contrairement à ce qu’elle affirme, la société BONNE NOUVELLE 55 ne démontre aucunement avoir expressément exprimé le besoin d’assurer son « chiffre d’affaires » en cas de fermeture imposée de son restaurant en raison « d’une maladie contagieuse » sans restriction quant aux circonstances ou au caractère collectif de la fermeture. Aucune pièce antérieure à la signature des conditions particulières n’est d’ailleurs versée au débat.
Par suite, le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil n’est pas caractérisé. La société BONNE NOUVELLE 55 doit être déboutée de sa prétention indemnitaire afférente.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SARL BONNE NOUVELLE 55 aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL BONNE NOUVELLE 55 sera également condamnée à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL BONNE NOUVELLE 55 sur ce fondement sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SARL BONNE NOUVELLE 55 de toutes ses demandes
CONDAMNE la SARL BONNE NOUVELLE 55 aux dépens
CONDAMNE la SARL BONNE NOUVELLE 55 à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la sécurité intérieure
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