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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2026, n° 25/08399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/08399
N° Portalis 352J-W-B7J-DADWQ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « [Adresse 1] » sise [Adresse 2], représenté par Maître [M] [D] ès-qualités d’Administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et encore
[Adresse 5]
[Localité 4] – CAMEROUN
non-représenté
***
NOUS, Antoinette LE GALL, Vice-Présidente,
Copie certifiée conforme à :
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrée le:
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
***
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” située [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par Maître [M] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire, à M. [O] [I] aux adresses suivantes :
(i) [Adresse 7] à [Localité 3], suivant procès-verbal du 8 juillet 2025 de recherches infructueuses, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile,
(ii) [Adresse 8] suivant acte de transmission en date du 9 juillet 2025 adressé à l’entité requise soit le Parquet Général du Littoral à [Localité 4] (Cameroun) pour signification au défendeur,
aux fins, notamment, de paiement, en principal, de la somme de 46.699,58 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 8 avril 2025,
Vu les conclusions d’actualisation délivrées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” située [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par Maître [M] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire, à M. [O] [U] [A] aux adresses suivantes :
(i) [Adresse 7] à [Localité 3] suivant procès-verbal du 16 mars 2026 de recherches infructueuses, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile,
(ii) [Adresse 8] suivant acte de transmission en date du 16 mars 2026 adressé à l’entité requise soit le Parquet Général du Littoral à [Localité 4] (Cameroun) pour signification au défendeur,
aux fins, notamment, de paiement, en principal, de la somme de 49.521,43 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 6 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2026 et la fixation des plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026.
Vu l’article 803 du code procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, “La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article art. 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.”
L’article 688 du même code ajoute que “S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
Enfin, l’article 479 du code de procédure civile prévoit que :“Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.”
En l’espèce, il ressort des actes de la procédure que M. [O] [I] a été cité à une adresse en France ([Localité 6]) mais aussi à son adresse, telle que portée sur la matrice cadastrale, à [Localité 4] (Cameroun).
S’agissant de l’assignation, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de retour des autorités compétentes du Cameroun relatant les conditions dans lesquelles l’acte a pu être délivré au défendeur ou, à défaut, des démarches entreprises auprès de l’entité requise, éventuellement demeurées vaines, pour obtenir le justificatif de remise de l’acte, (cf. Civ. 2ème, 11 avril 2019, pourvoi n°17-31.497).
De plus, les conclusions d’actualisation, comprenant des prétentions nouvelles, ont été transmises à l”entité requise à [Localité 4] (Cameroun) le 16 mars 2026, de sorte qu’au jour de l’audience du 7 mai 2026, les délais de distance, même ceux prévus à l’article 643 du code de procédure civile, n’étaient pas expirés.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus justifié du retour de la délivrance des conclusions d’actualisation des actes en provenance des autorités compétentes du Cameroun ou, à défaut, des démarches entreprises auprès de l’entité requise, éventuellement demeurées vaines, pour obtenir le justificatif de remise de l’acte.
Par ailleurs, s’agissant de la délivrance de l’assignation et des conclusions d’actualisation des 8 juillet 2025 et 16 mars 2026 à M. [O] [U] [A] à l’adresse “[Adresse 9] [Adresse 10] à 78300 POISSY”, suivant procès-verbaux de recherches infructueuses, cette adresse paraît correspondre à celle mentionnée sur une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 5 février 2025 (en matière de surendettement) et du plan de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ainsi que sur une mise en demeure de l’avocat du syndicat des copropriétaires du 13 juin 2025.
Mais il doit être relevé que cette adresse paraît concerner “Madame [T] [A]” et n’apparaît pas être, dès lors, celle de M. [O] [U] [A].
Il doit être également relevé que les appels de fonds et les relevés de compte émanant de la copropriété mentionnent comme adresse “M. [A] [U]” c/o M. [P] [A] [Adresse 11]”, adresse qui n’est portée sur aucun acte de procédure.
Dans ces conditions, la clôture de l’instruction était prématurée et il y a lieu de révoquer l’ordonnance prononcée le 19 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires sera invité à produire :
— tout justificatif des conditions de la remise de l’assignation et des conclusions d’actualisation à M. [O] [I] au Cameroun,
— à défaut, tout justificatif des démarches effectuées auprès des autorités compétentes du Cameroun pour l’obtenir.
Le syndicat des copropriétaires sera également invité à apporter toute explication sur :
— l’adresse “[Adresse 7] à [Localité 3]” qui paraît correspondre à celle concernant“Madame [T] [A]” et non M. [O] [U] [A], défendeur à la présente procédure,
— le fait que les appels de fonds portent comme adresse “M. [A] [U]” c/o M. [P] [A] [Adresse 11]”.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 10h05 à cet effet et, le cas échéant, pour prononcé de l’ordonnance de clôture et fixation de la date de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
REVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2026,
INVITONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” située [Adresse 6] à [Localité 5], à produire :
— tout justificatif des conditions de la remise effective de l’assignation et des conclusions d’actualisation à M. [O] [I] au Cameroun,
— à défaut, tout justificatif des démarches effectuées auprès des autorités compétentes du Cameroun pour l’obtenir,
INVITONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” située [Adresse 6] à [Localité 5] à apporter toute explication sur :
— l’adresse “[Adresse 7] à [Localité 3]” qui paraît correspondre à celle concernant“Madame [T] [A]” et non M. [O] [U] [A], défendeur à la présente procédure,
— le fait que les appels de fonds portent comme adresse “M. [A] [U]” c/o M. [P] [A] [Adresse 11]”,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 10h05 pour les conclusions à cet effet du syndicat des copropriétaires précité et, le cas échéant, pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 1], le 07 Mai 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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