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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 juin 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 20 juin 2025
54G
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HA6
[X] [R]
C/
Société SAUR
— Expéditions délivrées à
la SELARL BARDET & ASSOCIES
— FE délivrée à
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Le 20/06/2025
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 16 Juillet 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Société SAUR, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°339 379 984,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Avril 2025
Délibéré du 06 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 12 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 9], M. [X] [R] a confié à la société SAUR des travaux de raccordement au réseau d’eau et au réseau d’assainissement selon devis des 3 novembre 2022 et 13 janvier 2023.
Par acte délivré le 12 mars 2025, M. [X] [R] a fait assigner en référé la société SAUR à l’audience du 4 avril 2025 pour obtenir, au visa des articles 835 du code procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, sa condamnation au paiement d’une provision de 3.832,60 euros en remboursement de sommes versées pour les travaux devisés et non facturés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2024, d’une somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral, d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande maintenue à l’audience du 4 avril 2025, M. [X] [R], représenté par avocat, expose que les travaux devaient s’élever à 3.468,78 euros pour le raccordement à l’eau et à 6.070,65 euros pour le raccordement à l’assainissement, sommes qu’il a entièrement réglées, mais que lors de l’envoi de la facture les travaux ont été facturés à 1.953,90 euros pour le raccordement au réseau d’eau et à 3.752,93 euros pour le raccordement au réseau d’assainissement, les travaux s’avérant autres que ceux initialement prévus. Indiquant avoir vainement tenté de résoudre le litige amiablement, M. [X] [R] demande le remboursement des sommes versées en trop, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une provision sur les dommages et intérêts n’ayant pu obtenir le remboursement malgré ses démarches amiables.
La société SAUR , qui a été assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Discussion & motifs
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du [7] de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La société SAUR ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, pouvant être de nature contractuelle, ou extracontractuelle.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [X] [R] a réglé à la société SAUR par chèques débités le 9 février 2023, une somme de 3.468,78 euros au titre de travaux de raccordement au réseau d’eau selon devis n° D595220013015 du 3 novembre 2022 et une somme de 6.070,65 euros, au titre de travaux de raccordement au réseau d’assainissement selon devis n° D595220013014.
Or selon facture du 26 juin 2023 numéro 595231225355 les travaux de raccordement au réseau d’eau ont été facturés à 1.953,90 euros, les travaux de raccordement au réseau d’assainissement étant quant à eux facturés au prix de 3.752,93 euros selon facture du 26 juin 2023 numéro 595231225336.
Selon les factures M. [X] [R] a versé en trop au total la somme de 3.832,60 euros (1.514,88 + 2.317,72), sans que la société SAUR fournisse des explications claires et circonstanciées pouvant expliquer le défaut de restitution des sommes versées en trop.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestée, la société SAUR sera condamnée à payer à M. [X] [R] la somme de 3.832,60 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de distribution de la mise en demeure.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
M. [X] [R] ne verse pas d’élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral qui doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La défenderesse, condamnée au paiement, supportera la charge des dépens ainsi que le paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier par défaut,
CONDAMNONS la société SAUR à payer à M. [X] [R] la somme de 3.832,60 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société SAUR aux dépens ;
CONDAMNONS la société SAUR à payer à M. [X] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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