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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 23/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKU
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
[X] [J]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [G] [B]
M. [X] [J]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance entre,
Madame [G] [B] épouse [J]
née le 19 Avril 1984 à KASSERINE ( TUNISIE)
DEMEURANT
Rue Marcel Paul
Résidence Beausite
Bâtiment A-D2 Appartement 9
33150 CENON
représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000194 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [J]
né le 20 Août 1958 à MOHAMADIA (TUNISIE)
DEMEURANT
Rue Marcel Paul
Résidence Beausite
Bâtiment A-D2 Appartement 9
33150 CENON
représenté par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-702 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKU
PROCEDURES ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 2 mars 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juin 2023, à l’ordonnance de mise en état du 3 mai 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 7 mai 2025 pour une audience de plaidoirie au 13 suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent ,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [G] [B], née le 19 avril 1984 à Kasserine (Tunisie) et monsieur [X] [J], né le 20 août 1958 à Mohamadia (Tunisie), se sont mariés sans contrat le 11 octobre 2014 à Lormont.
Deux enfant sont nées de l’union:
— [J] [S], le 14 septembre 2014 à BORDEAUX
— [J] [O], le 12 avril 2017 à BORDEAUX
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [G] [B] reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 2 mars 2023.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les enfants sont suivies en assistance éducative par le juge des enfants.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Monsieur [X] [J] dispose depuis janvier dernier d’un logement T3 pouvant accueillir les filles.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père de ramener les enfants au domicile de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec découpage par quinzaines pour les vacances d’été.
Le reste à vivre de Monsieur [X] [J] est très faible puisque désormais il règle un loyer de 536 € par mois.
Monsieur [X] [J] perçoit l’allocation de solidarité à hauteur de 579 € par mois.
Monsieur [X] [J] perçoit une retraite personnelle de 260 € par mois.
Monsieur [X] [J] perçoit une complémentaire Agirc Arco de 130 € par mois.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est désormais fixée à compter de ce jugement à la somme de 75 € par enfant et par mois.
Sont partagés par moitié sous réserve d’accord, sur présentation de justificatifs, la moitié des frais scolaires, la moitié des frais extrascolaires, la moitié des frais de santé à charge.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [G] [B],
née le 19 avril 1984 à KASSERINE (Tunisie)
et de
monsieur [X] [J],
né le 20 août 1958 à LA MOHAMADIA (Tunisie),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LORMONT, le 11 octobre 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame [G] [B] reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 2 mars 2023.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Constate que les enfants sont suivies en assistance éducative par le juge des enfants.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père de ramener les enfants au domicile de la mère,
— ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— avec découpage par quinzaines pour les vacances d’été.
Fixe la part contributive du père Monsieur [X] [J], pour l’entretien et pour l’éducation des enfants [S] [J] née le 14 septembre 2014 à BORDEAUX et [O] [J] née le 12 avril 2017 à BORDEAUX, à la somme de SOIXANTE-QUINZE EUROS (75.00 €) par enfant et par mois, soit CENT CINQUANTE EUROS (150.00 €) au total, à compter de ce jugement et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de l’ordonnance) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKU
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié sous réserve d’accord, sur présentation de justificatifs, la moitié des frais scolaires, la moitié des frais extrascolaires, la moitié des frais de santé à charge.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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