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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 22/09355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09355 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Septembre 2025
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/09355 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTE
N° de Minute : 25/00815
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71, Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204, Me Véronique GUIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [E] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], le [Date mariage 1] 1968, sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], et un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par un arrêt en date du 17 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 14 novembre 2016, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire.
Par acte du 16 septembre 2022, Monsieur [Y] [M] a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 815 alinéa 1er du code civil aux fins notamment de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté subsistant entre Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [E],
— commettre Maître [X] [Z], notaire ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté dont s’agit,
— commettre au besoin, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de visiter, décrire et estimer les biens immeubles dépendant de la communauté,
— constater que les biens immobiliers dont s’agit, et ci-dessus désignés dans le corps de la présente assignation, sont impartageables en nature et, compte tenu de l’article 815 du code civil,
— ordonner la vente judiciaire, à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, des biens susvisés, sur une mise à prix restant à déterminer, compte tenu des conclusions de l’expert, qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin,
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par simple requête,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats conformément à la loi,
— condamner Madame [D] [E] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [D] [E] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner Monsieur [M] à payer une somme de 200.000 euros à Madame [E] [M] à titre de provision sur les fonds communs détenus par Monsieur [M] suite aux cessions des actions [14].
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [E] fait notamment valoir que le demandeur au fond détient des produits financiers communs à hauteur à minima de 721.328 euros, qu’en réalité il détient des fonds communs supérieurs à ce montant. Elle conteste détenir la majorité des meubles comme affirmé par Monsieur [M], affirmant que c’est au contraire ce dernier qui dispose de ceux-ci. Madame [E] indique qu’il est impossible de connaitre la valeur réelle des actifs communs à la date la plus proche du partage, et soutient qu’en se basant uniquement sur les montant donnés par le demandeur au fond, hors biens immobiliers, elle a vocation à recevoir 360.664 euros au titre des seuls placements financiers. Madame [E] conteste les créances revendiquées par Monsieur [M], faisant valoir qu’il surestime la valeur du bien situé à [Localité 10], bien dont elle a par ailleurs assuré seule l’entretien. Elle affirme également que tous les travaux d’amélioration effectués sur le bien commun de [Localité 8] n’ont jamais été soumis à son autorisation, et que le demandeur au fond conserve tous les loyers depuis le commencement de la procédure de divorce et ce jusqu’à aujourd’hui. S’agissant de la demande de Monsieur [M] de voir inscrire au passif de la communauté une somme de 250.000 euros au titre d’une dette de la société [13], Madame [E] fait valoir que le demandeur au fond n’a jamais évoqué cette créance durant la procédure de divorce, qu’il s’agit d’une décision unilatérale de ce dernier qui ne peut en aucun cas lui être opposable, qu’il n’a jamais justifié de l’existence d’un paiement. En outre, elle affirme que l’actif de communauté comprenant deux biens immobiliers, le passif commun, le compte d’administration post-communautaire, ne permettrait pas au demandeur au fond de solliciter une somme supérieure à la moitié de la valeur des deux biens immobiliers. Elle estime ainsi que la part lui revenant sur l’actif commun immobilier est de 350.000 euros et qu’elle est donc bien fondée à solliciter une provision à hauteur de 200.000 euros. Enfin, Madame [E] dit bénéficier d’une retraite de 527 euros par mois, dit que la procédure de divorce lui a généré des frais d’avocats importants, qu’elle est âgée de presque 78 ans et souffrante, et souhaiterait pouvoir vivre décemment les années qu’il lui reste.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Monsieur [Y] [M] a demandé au juge de la mise en état, au visa au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, des pièces versées aux débats, de :
— déclarer recevable et bienfondé Monsieur [M] en ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— débouter Madame [E] de sa demande de paiement d’une somme de 200.000 €, à titre de provision sur la liquidation de la communauté,
— enjoindre Madame [E], à conclure au fond.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [M] fait notamment valoir qu’il ne surestime pas le bien immobilier situé à [Localité 10], ce dernier étant estimé à 520.000 euros avant la progression de l’immobilier. En outre, il affirme qu’il avait signé un mandat de vente pour un montant de 600.000 euros, mais soutient que Madame [E] a refusé de signer le mandat, alors même que le marché immobilier était attractif. Il dit que Madame [E] a quitté le bien en décembre 2023, sans avoir jamais effectué de travaux d’entretien pendant son occupation, de sorte que le bien s’est dégradé et a perdu de sa valeur de ce fait, le bien ayant été vendu à 470.000 euros. Il estime ainsi détenir une créance sur la communauté, dont il faut tenir compte. Par ailleurs, s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 8], Monsieur [M] affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir amélioré le bien, que s’il a conservé les loyers perçus, cela était convenu entre les parties, puisqu’il assumait les travaux, les charges, les impôts. Le demandeur au fond conteste les actifs financiers d’un montant de 721.328 euros prétendument détenus par lui, faisant valoir que Madame [E] avance des chiffres qui ne sont pas justifiés. Monsieur [M] ajoute que Madame [E] a pris les meubles du domicile conjugal. Il affirme que Madame [E] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date du 1er juillet 2023, pour son occupation du bien situé à [Localité 10]. Il ajoute s’être acquitté de tous les impôts fonciers des biens immobiliers, avoir effectué des travaux dans le bien situé à [Localité 8], que Madame [E] ne prend pas en compte la créance de la société [13], d’un montant de 250.000 euros. Monsieur [M] rappelle que Madame [E] a bénéficié depuis décembre 2010 et jusqu’à octobre 2019 de la somme de 2.000 euros par mois, qu’elle a perçu une prestation compensatoire d’un montant de 350.000 euros, qu’elle a récemment reçu la somme de 224.977, 50 euros, qu’elle a ainsi pu acquérir un bien immobilier à hauteur de 249.000 euros. Il entend ainsi contester le dénuement revendiqué par Madame [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522.
En l’espèce, Madame [E] indique au soutien de sa demande de provision d’un montant de 200.000 euros, vouloir vivre décemment les années qui lui restent, précisant être âgée de 78 ans.
Elle produit ses avis d’impôt sur les revenus 2022, duquel il ressort que son revenu fiscal de référence a été de 3929 euros en 2022 et 4032 euros en 2023. Elle allègue que la procédure de divorce a été longue et compliquée et a généré des frais d’avocats pour un montant TTC de 17052 euros, selon note d’honoraire du 27 mai 2022. Il n’apparaît cependant qu’elle n’a pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ce qui établit que le patrimoine immobilier de Madame [E] dépasse les plafonds prévus.
D’ailleurs, Madame [E] ne conteste pas avoir perçu 350.000 euros au titre de la prestation compensatoire, ce qui lui a permis, selon ses conclusions, de se porter acquéreur d’un bien d’un montant de 248.936,34 euros.
Dès lors, l’urgence de la situation de Madame [E] n’est pas établie.
Toutefois, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’état des éléments avancés par chaque partie et de leurs contestations sur les sommes dues, il apparaît que tant l’obligation que le montant sollicité font l’objet de contestation.
En outre, il sera relevé que l’ouverture des opérations de compte liquidation partage n’a pas encore été ordonnée, et qu’il n’a pas encore été désigné de notaire commis, lequel a notamment pour mission de faire les comptes entre les parties et de préparer un projet d’état liquidatif.
Dès lors, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande aux fins de voir Monsieur [M] condamner à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de provision sur les fonds communs détenus par Monsieur [M] à la suite des cessions des actions [14].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande aux fins de voir Monsieur [M] condamner à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de provision sur les fonds communs détenus par Monsieur [M] à la suite des cessions des actions [14] ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour conclusions de Madame [E] ;
RESERVE les dépens
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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