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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 16 janv. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est 19 / |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWVU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [C] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 16 janvier 2025
A : Me Roger LEMONNIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 16 janvier 2025
A : Me Roger LEMONNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est 19/21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
9 rue de la Paix
63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2023, Mme [M] [F] représentée par la S.A BONNET a consenti un bail d’habitation à M. [C] [U], portant sur le logement sise 9 rue de la paix, à BEAUMONT (63110), moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 50 euros.
Par acte du même jour, Mme [M] [F] représentée par la S.A BONNET, et la S.A Action LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement à l’égard dudit bien, la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES se portant caution pour M. [C] [U].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1. 634, 41 euros, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La S.A ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié ce commandement de payer à la CCAPEX le 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de M. [C] [U] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.Condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 669, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 janvier 2024 sur la somme de 1 634, 41 et pour le surplus à compter de la présente assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner M. [U] à lui payer cette somme, Condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
A l’audience, la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES s’est référée à son assignation, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 6 838, 95 euros.
Régulièrement assigné à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé faute de présentation de M. [U] aux rendez-vous fixés par l’assistante sociale.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort du contrat de cautionnement du 12 juillet 2024 en son article 7 (Paragraphe Paiement par la Caution et Subrogation) que conformément à l’article précité, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. Les stipulations contractuelles précisent que la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
En outre, il ressort des trois quittances subrogatives du 14 décembre 2023, du 21 août 2024 et du 25 octobre 2024 que la S.A BONNET, agissant en qualité de mandataire de la bailleresse, a déclaré avoir perçu la somme totale de 6 838, 95 euros de la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des loyers impayés dus par le locataire défaillant pour la période s’étalant d’octobre 2023 à octobre 2024.
Dès lors, la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES, caution du locataire, ayant payé au bailleur les loyers impayées, est subrogée dans ses droits et est recevable à agir en recouvrement des sommes versées et en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail et de la fixation de l’indemnité d’occupation.
Il résulte de la notice d’information des droits et obligations des parties, annexée au contrat de bail et paraphé des initiales du locataire, « qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit ».
Par exploit du 8 janvier 2024, la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer au locataire, M. [U] un commandement de payer la somme de 1 634 euros au titre des loyers échus. Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
En vertu du détail de la dette émanant de la S.A BONNET et du récapitulatif de créance produit par la S.A ACTION LOGEMENT SERVICE, il apparaît que la somme n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois, le commandement étant donc resté infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 mars 2024. Du fait de cette résiliation, M. [C] [U] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de ce chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des charges
Le locataire est soumis, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1986, à une obligation essentielle de paiement du loyer aux termes convenus dans le contrat, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
S’agissant du montant de la dette, au jour de l’assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5 669, 27 euros (échéance du mois d’août 2024 incluse).
A l’audience, le bailleur a produit un décompte actualisé de sa créance, à la somme de 6 838, 95 euros, (échéance du mois d’octobre 2025 comprise).
Au vu des justificatifs produits, des obligations prévues dans le contrat et de l’absence de contestation du locataire sur les sommes réclamées par le bailleur, il y a lieu de condamner M. [C] [U] à payer la somme de 6 838, 95 euros, au titre des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2024 à la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, conformément au contrat de cautionnement et aux quittances subrogatives qu’elle produit (la dernière étant datée du mois d’octobre 2024).
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil à compter du commandement de payer du 8 janvier 2024 pour la somme dénoncée, à savoir 1 634, 41 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, compte tenue de l’actualisation de la somme à l’audience.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice nécessairement subi du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Il ressort du contrat de cautionnement conclu entre Mme [M] [F] représentée par la S.A BONNET, et la S.A Action LOGEMENT SERVICES, que la subrogation permet à la Caution d’agir en fixation de l’indemnité d’occupation. En outre, il est précisé dans le contrat que le bénéfice du Dispositif Visale cesse de plein droit en cas de départ du locataire garanti, suite à la résiliation judiciaire du bail ayant donné lieu à expulsion.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’acte de cautionnement s’étend au-delà de la résiliation du contrat et que la caution est tenue des indemnités d’occupation.
Au regard de la résiliation du bail, il y a lieu de condamner M. [C] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel assortis des charges, soit la somme de 500 euros, à compter du mois de novembre 2024 (non compris par le décompte actualisé au jour de l’audience) et jusqu’à complète libération des lieux. Cette somme sera versée à la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour ces sommes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [C] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le commandement de payer en date du 8 janvier 2024.
Sur les frais irrépétibles
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] [U], condamné aux dépens, devra en outre payer à la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que les effets de la clause de résiliation du bail conclu le 12 juillet 2023 entre Mme [M] [F] représentée par la S.A BONNET et M. [C] [U], sont intervenus le 8 mars 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sise 9 rue de la paix, à BEAUMONT (63110), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 838, 95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 inclus, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation,
DIT que la somme de 1634, 41 euros dénoncée par le commandement de payer, portera intérêt au taux légal à compter dudit commandement, à savoir le 8 janvier 2024 ;
DIT que pour le surplus, la somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux :
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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