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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 mars 2026, n° 25/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02878 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLFP
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
,
[F], [S] agissant en son nom propre et pour le compte d,'[C], [S] en sa qualité de représentant légal,
[K], [S],
[V], [S]
C/
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [F], [U] épouse, [S] agissant en son nom propre et pour le compte d,'[C], [S] en sa qualité de représentant légal, demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [K], [S], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [V], [S], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société EASYJET EUROPE AIRLINE, dont le siège social est sis, [Adresse 2] – ROYAUME UNI
représentée par Maître Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Maître Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, Madame, [F], [U] épouse, [S], Monsieur, [V], [S],, [C], [S] et Monsieur, [K], [S] devaient emprunter un vol (EJU 7728) opéré par la société EASYJET pour un trajet de LILLES à, [Localité 3], départ à 20h30 et une arrivée prévue à 21h45.
Le vol EJU 7728 était retardé jusqu’au lendemain et fixé au 23 décembre à 11h35.
Les parties demanderesses sollicitaient l’indemnisation prévue au règlement européen (CE) 261/2004 d’abord le 31 décembre 2021 par l’intermédiaire d’une société spécialisée dans le recouvrement, puis le 20 janvier 2022 par courrier de mise en demeure de leur conseil.
Leurs demandes sont restées vaines.
Par requête enregistrée au greffe le 02 décembre 2022, les consorts, [S] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement des articles 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société EASYJET à leur verser les sommes de :
1000 euros au titre de l’article 7 du règlement précité,150 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 et 1240 du code civil, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 28 mars 2023 ;
A cette audience, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2023.
A cette audience, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2023 pour citation par exploit de commissaire de justice de la partie défenderesse.
A l’audience du 17 octobre 2023, les parties étaient toutes deux représentées par leur conseil. L’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Puis par décision du 16 avril 2024, le juge prononçait la radiation de l’affaire sur le fondement des articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Suite à la correspondance reçue le 20 février 2025 du conseil des demandeurs, l’affaire a été rétablie et fixée à l’audience du 22 avril 2025. L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, représentés par leur avocat, les demandeurs maintiennent leurs demandes, excepté celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation de la compagnie EASYJET à la somme de 1000 €. Ils se réfèrent à leurs écritures aux termes desquelles ils indiquent que leur vol a été reporté au lendemain. Ils estiment avoir subi une annulation de vol sans aucune explication exonératoire de responsabilité de la part de la compagnie aérienne.
Ils rappellent que l’objectif principal poursuivi par le règlement 261/2004 consiste à assurer un niveau élevé de protection des passagers et qu’à cet égard une compagnie aérienne ne peut se retrancher en invoquant un simple retard lorsque qu’un vol aérien est reporté au lendemain.
La compagnie aérienne EASYJET, représentée par son conseil, sollicite le débouté des requérants de l’intégralité de leurs demandes et leur condamnation à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol a été retardé, et non pas annulé, et reprogrammé le lendemain. Elle se prévaut en ce sens de la jurisprudence européenne suivant laquelle un vol reprogrammé le lendemain a cause du retard subi peut être considéré comme un vol retardé et non annulé.
Or, s’agissant d’un retard, la compagnie allègue encore que les demandeurs n’auraient pas de droit à indemnisation dès lors qu’ils n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Le juge a soulevé au contradictoire des parties une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable devant un conciliateur de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le magistrat sur le défaut de qualité pour agir d,'[C], [S] ;
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle les dossiers de plaidoiries de chaque partie ont été déposés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et rectificatives,, [C], [S] est désormais représenté par Madame, [F], [S] agissant en son nom en qualité de représentant légal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
I – Sur les fins de non-recevoir
Sur la tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, « à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties » ;
En l’espèce, l’affaire a été radiée puis rétablie. Or, la requête introductive d’instance a été enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE le 02 décembre 2022, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne lui sont donc pas applicables.
Dès lors, et bien que le magistrat ait mis dans le débat leur irrecevabilité à ce titre, les demandes des consorts, [S] seront déclarées recevables.
Sur le défaut de qualité d,'[C], [S]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu,'[C],, [M],, [T], [S] né le 31 juillet 2014 est dépourvu de toute qualité à agir.
Mais par dernières conclusions rectificatives déposées à l’audience du 09 décembre 2025, les demandes formulées au nom et pour son compte sont désormais formulées par Madame, [F], [S] en sa qualité de représentant légal.
Elles seront donc déclarées recevables.
II- Sur le bien-fondé des demandes
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— Sur la demande d’indemnisation au titre des articles 3, 5 et 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure » (…).
En application de l’article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 :
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: (…) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 :
1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins (…);
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé: a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins (…), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. 3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
Dans ses arrêts STURGEON n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au passager qui sollicite l’indemnisation du retard ou de l’annulation de son vol de prouver l’existence d’un contrat de transport. En revanche, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur ou de l’existence d’un fait exonératoire de sa responsabilité.
En l’espèce,
Le vol «, [Localité 1],-[Localité 3] » situé sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne entre dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le règlement CE 261/2004 ;
Les demandeurs versent aux débats :
les cartes d’embarquement à leur nom et reprenant les éléments d’identification du vol
Ils prouvent qu’ils ont réservé un siège pour le vol concerné et qu’ils se sont présentés à l’heure de l’enregistrement pour le départ prévu le 22 décembre 2021 à 20h30 ; ils prouvent ainsi leur qualité de passagers éligibles aux dispositions d’indemnisation forfaitaire.
La compagnie aérienne EASYJET ne conteste pas que le vol litigieux ait été reprogrammé pour le lendemain sous un nouveau numéro de vol.
Ce nouveau vol était numéroté EJU9728 au lieu de EJU7728.
La jurisprudence considère que lorsque le vol qui n’a pas décollé à l’heure prévue est réalisé avec le même plan de vol, sous le même numéro ou sous un numéro seulement modifié par ajout d’une lettre ou par le remplacement d’un chiffre afin de le distinguer du vol portant le même numéro programmé pour ce jour suivant, le vol litigieux peut être considéré comme retardé et non annulé nonobstant la longueur du retard.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’incident invoqué par les demandeurs est constitutif d’un retard et non d’une annulation.
Or, les consorts, [S] ne contestent pas ne pas s’être présentés pour le vol reprogrammé mais indiquent avoir trouvé une autre solution. Ils n’ont donc pas subi le retard allégué et ne peuvent prétendre à l’indemnisation prévue en application des artices 7,8 et 9 du règlement CE 261/2004.
Ce qu’ils ne font pas.
En conséquence, il convient de débouter Madame, [F], [U] épouse, [S] agissant pour son compte et celui d,'[C], [S], Monsieur, [V], [S] et Monsieur, [K], [S] de leurs demandes d’indemnisation de ces chefs.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui serait réclamés ».
En l’espèce, le rejet de la demande d’indemnisation en principal des consorts, [S] exclut l’établissement de toute résistance fautive à laquelle ne saurait être assimilé l’exercice d’une défense légitime en justice.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame, [F], [U] épouse, [S] agissant pour son compte et celui d,'[C], [S], Monsieur, [V], [S] et Monsieur, [K], [S], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elles engagés.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par Monsieur, [K], [S], Monsieur, [V], [S], et de Madame, [F], [U] épouse, [S] agissant en son nom propre et pour le compte d,'[C], [S] en sa qualité de représentant légal,
DEBOUTE de l’ensemble de leurs demandes Monsieur, [K], [S], Monsieur, [V], [S] et de Madame, [F], [U] épouse, [S] agissant en son nom propre et pour le compte d,'[C], [S] en sa qualité de représentant légal,
DEBOUTE la SA EASYJET de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [K], [S], Monsieur, [V], [S] et de Madame, [F], [U] épouse, [S] agissant en son nom propre et pour le compte d,'[C], [S] en sa qualité de représentant légal aux entiers dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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