Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 décembre 2025, n° 17/00389
TJ Grenoble 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    Le tribunal a retenu que les souffrances endurées étaient significatives et prolongées, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    Le tribunal a reconnu que l'incapacité à pratiquer des loisirs constitue un préjudice d'agrément, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Invalidité temporaire

    Le tribunal a estimé que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire était justifiée par les preuves médicales fournies.

  • Accepté
    Incapacité permanente

    Le tribunal a retenu que le déficit fonctionnel permanent justifiait une indemnisation, conformément aux conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance

    Le tribunal a reconnu la nécessité d'une assistance tierce et a accordé l'indemnisation correspondante.

  • Rejeté
    Réévaluation des préjudices

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible de prévoir une réévaluation hypothétique des préjudices.

  • Accepté
    Remboursement des frais avancés

    Le tribunal a ordonné le remboursement des frais d'expertise par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 17/00389
Numéro(s) : 17/00389
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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