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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 17/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 17/00389 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IUG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [M] [V]
Assesseur salarié : M. [P] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [L], juriste départemental de l'[7] ([15])
DEFENDERESSE :
Société [18]
Mme la Directrice des Ressources Humaines
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah FALLIK, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[14]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 avril 2017
Convocation(s) : par renvoi contradictoire et courriel du 24 juin 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [19] en qualité d’ingénieur qualité depuis 1995, Madame [Y] [A] était victime d’un accident sur son lieu de travail le 11 octobre 2012.
Un certificat médical initial, dressé le 12 octobre 2012 par le Dr [X] [I], faisait état des lésions suivantes, constatées chez l’assurée : « burn out ».
Cet accident faisait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([12]) par décision du 30 avril 2013.
Suivant arrêt contradictoire rendu le 31 mars 2016, la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 16] reconnaissait le caractère professionnel de l’accident dont avait été victime Madame [Y] [A] le 11 octobre 2012.
La consolidation de l’état de santé de Madame [Y] [A] était fixée au 23 juin 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui était alors notifié par la Caisse.
Par courrier du 4 octobre 2016, Madame [Y] [A] saisissait la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation était établi le 23 mars 2017.
Par courrier recommandé du 30 mars 2017, Madame [Y] [A] saisissait donc le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [18].
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble faisait droit au recours de l’assurée en ces termes notamment :
DIT que l’accident dont a été victime Madame [Y] [A] le 11 octobre 2012 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;FIXE au maximum, la rente versée à Madame [Y] [A] en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [Y] [A] : ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ; DIT que la [9] fera l’avance à Madame [Y] [A] de la somme de 3.000 € allouée au titre de l’indemnité provisionnelle ;CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;CONDAMNE la société [20], à payer à Madame [Y] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; RESERVE les dépens.
La société [18] interjetait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 21 février 2023, la Chambre Sociale de la Cour d’appel de [Localité 16] confirmait en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du 21 janvier 2021.
Le docteur [C] [F] remettait son rapport d’expertise psychiatrique après avoir accompli son expertise le 09 juin 2021.
Par jugement du 19 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ordonnait une expertise complémentaire afin que le DFP de Madame [Y] [A] soit évalué.
Le docteur [U] [T], expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 21], établissait son rapport le 08 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [A], dûment représentée, demande au tribunal de :
Condamner la société [17] à lui payer les indemnités suivantes : – souffrances endurées : 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 12.660 €
— déficit fonctionnel permanent : 38.000 €
— préjudice d’agrément : 10.000 €
— perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 20.000 €
— assistance tierce personne temporaire : 13.239,30 €
Dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;Dire et juger que la [13] devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur ;Dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;Condamner la société [19] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [19] aux dépens ;
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [19], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] [A] de toutes ses demandes indemnitaires ;Condamner Madame [Y] [A] aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] indique s’en rapporter à justice concernant l’indemnisation des préjudices de l’assurée et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [Y] [A]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Madame [Y] [A] a été victime le 11 octobre 2012 a été à l’origine d’un burn out médicalement constaté. Le médecin expert [C] [F] fait référence à des « séquelles d’un état dépressif et anxieux sévère ». La consolidation a été prononcée le 23 juin 2017.
Le docteur [C] [F] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte du fait que Madame [Y] [A] est restée pratiquement alitée les six premiers mois de son arrêt, qu’il lui était impossible de réaliser les actes du quotidien tel que s’occuper des enfants, faire les courses, préparer les repas, effectuer les tâches ménagères et administrative, réaliser des loisirs (ski et natation), de détendre, prendre soins de son bien être ou avoir une vie sociale, intime et personnelle.
En outre, le docteur [U] [T] relate l’histoire médicale de Madame [Y] [A]. Il en ressort que l’assurée a été suivie pendant six mois à la suite de l’accident par son médecin traitant et des prescriptions d’anxiolytique (Lysanxia) et antidépresseur (Effexor), avant d’être suivie par un médecin psychiatre de façon bimensuelle au début puis de façon mensuelle. Elle a alors pris un traitement antidépresseur (Seroplex) à dose croissante jusqu’en février 2015.
Le tribunal rappelle également que les souffrances physiques et morales endurées sont évaluées sur la période avant consolidation et qu’en l’occurrence, cette période a été particulièrement longue puisqu’elle a duré plus de 4 ans et demi. Les souffrances physiques et morales endurées, outre leur caractère important, ou été particulièrement longue. Cette longueur doit donc également être prise en compte dans l’évaluation.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 20.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [Y] [A].
1.2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, Madame [Y] [A] fait valoir que du fait de son état, elle ne peut plus pratiquer la natation ni les autres activités sportives qu’elle pratiquait avec son époux et leurs enfants et amis.
Le docteur [C] [F] indique dans son rapport que le préjudice d’agrément est particulièrement explicite par la réduction des loisirs, du sport, des voyages et de la phobie des lieux de son travail. Elle mentionne la natation, l’aqua bike, les promenades et les rencontres amicales devenues impossibles, outre le skli alpin pratiqué une fois par semaine de février à début avril.
Il ressort de l’attestation émanant de la voisine de l’assurée, madame [J] [R], que cette dernière pratiquait l’aquagym de façon hebdomadaire avec Madame [Y] [A] et qu’à compter du mois d’octobre 2012, madame [A] a changé de comportement, était tourmentée, présenté une anhédonie, au point de ne plus pouvoir se lever le matin.
Compte-tenu de ces éléments et des seules preuves rapportées quant à la pratique antérieure des activités de loisirs, il convient d’allouer à Madame [Y] [A] la somme de 2.000 € de ce chef.
1.3. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Madame [Y] [A] fait valoir qu’elle disposait d’une ancienneté de plus de 15 ans dans l’entreprise, qu’elle était âgée de 39 ans au moment de l’accident du travail et pouvait donc prétendre à espérer évoluer au sein de l’entreprise.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal d’observer l’évolution qu’elle a eu dans la société et la réalité des chances d’évolution professionnelle qui aurait été les siennes. L’âge d’un salarié et son ancienneté ne suffisent pas à justifier de la réalité du préjudice allégué. Aucune possibilité de promotion professionnelle n’est rapportée, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de s’assurer que Madame [Y] [A] a subi une perte ou une diminution de telles possibilités.
Madame [Y] [A] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [C] [F] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire de 75% correspondant à la période d’alitement du 11 octobre 2012 au 11 avril 2012 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % les six mois suivants soit du 12 avril 2012 au 12 octobre 2013 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 13 octobre 2012 au 1er novembre 2014 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 02 novembre 2014 à la consolidation du 23 juin 2017.
Compte tenu des lésions et des soins nécessaires, Madame [Y] [A] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 26 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
183 jours x 26 € x 75% = 3.568,50 €184 jours x 26 € x 50% = 2.392 €385 jours x 26 € x 25% = 2.502,50 €965 jours x 26 € x 10% = 2.509 €soit au total la somme de 10.972 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [Y] [A] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent au regard du déficit retenu par l’expert à 10%. Elle sollicite également que soit ajoutée à la somme de 18.000 euros allouée à ce titre une première somme de 10.000 euros au titre des souffrances permanentes et une seconde de 10.000 euros au titre de l’atteinte à al qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence découlant des importantes séquelles conservées.
La société défenderesse soutient qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre les séquelles alléguées et l’accident du travail et qu’un tel lien doit être rapporté sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Comme vu supra, le médecin expert docteur [T] a repris l’évolution du suivi de l’assurée, qui a pris un traitement d’anxiolytique et d’antidépresseur pendant plusieurs années. Il estime que son déficit fonctionnel permanent représente 12%. La société ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause ces conclusions médicales.
S’agissant d’une femme âgée de 44 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il convient d’allouer la somme de 18.000 euros sollicitée.
En revanche, cette somme ne sera pas majorée par les 20.000 euros supplémentaires sollicités au titre de souffrances permanentes et de perte de qualité de vie. En effet, Madame [Y] [A] ne justifie aucunement du fait que de telles séquelles supplémentaires définitives n’auraient pas été prise en compte par l’expert dans l’évaluation du DFP.
2.3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire docteur [F] a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [Y] [A], en ce que son mari a rempli les tâches nécessaires dans le cadre de la solidarité du couple. Son époux explique dans une attestation que son épouse a cessé de réaliser les tâches de la vie courante, telle que préparer les repas ou faire les courses. Le docteur [F] a d’ailleurs retenu une période de DFT de 75% les six premiers mois, exposant que l’assurée était alitée.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de retenir un besoin d’assistance par tierce personne suivant :
pendant 1 heure par jour pendant les 183 jours de DFT à 75% ;pendant 1 heure par jour pendant les 184 jours de DFT à 50% ;pendant 30 minutes par jour pendant les 385 jours de DFT à 25% ;pas pour le reste.
L’aide par tierce personne, qui a été réalisée par son conjoint, sera justement évalué à 20 euros par heure, soit :
1 x 20 € x 183 jours = 3.660 €1 x 20 € x 184 jours = 3.680 €0,5 x 20 € x 385 jours = 3.850 €C’est-à-dire un total de 11.190 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [Y] [A] de ce chef la somme totale de 11.190 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son époux.
Sur la demande en cas de rechute
Madame [Y] [A] sollicite du tribunal de dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles.
Or, il n’appartient pas au tribunal de simplement dire le droit sans l’appliquer au cas qui lui est soumis.
En l’occurrence, madame [Y] [A] ne justifie pas d’une rechute ou d’une aggravation des séquelles. Il n’appartient donc pas au tribunal de simplement dire le droit ou de dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas d’évènement hypothétique. Et ce d’autant plus que si madame [Y] [A] fait un jour l’objet d’une aggravation ou d’une rechute, il faudra alors appliquer le droit en vigueur à ce moment, lequel peut évoluer, de sorte qu’il est impossible de dire que le droit actuel devra s’appliquer à une situation future et seulement hypothétique.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’action récursoire de la [8]
La [11] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [Y] [A], sous déduction de la provision de 3.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [19] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement confirmé du 21 janvier 2021.
Les frais des deux expertises judiciaires ordonnées seront aussi mis à la charge de la société [19].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [19] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [19] doit être condamnée à verser à Madame [Y] [A] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [Y] [A] comme suit :
— 20.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10.972 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 11.190 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
Soit un total de 62.162 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la [11] versera directement à Madame [Y] [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3.000 € (trois mille euros) allouée par jugement du 21 janvier 2021 confirmé par la cour d’appel selon arrêt du 21 février 2023 ;
RAPPELLE que la société [19] a été définitivement condamnée à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
DÉBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame [Y] [A] tendant à ce que le tribunal dise que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
CONDAMNE la société [19] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [19] à payer à Madame [Y] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 16] – [Adresse 22].
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