Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Jcp, 17 octobre 2025, n° 25/00105
TJ Saint-Quentin 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la saisine de la commission de prévention des expulsions

    La cour a constaté que la S.C.I. ANAUDY avait respecté les délais et les procédures nécessaires pour la résiliation du bail.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un motif légitime pour la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Montant de l'arriéré locatif

    La cour a jugé que le montant de l'arriéré locatif était dû et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Occupation indue du bien

    La cour a estimé que l'indemnité mensuelle d'occupation était justifiée pour compenser la perte de revenus du bailleur.

  • Accepté
    Démarches judiciaires effectuées

    La cour a jugé que la S.C.I. ANAUDY avait droit à une indemnisation pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00105
Numéro(s) : 25/00105
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Jcp, 17 octobre 2025, n° 25/00105